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15/12/2011 | FRANCE | N°09/11149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 décembre 2011, 09/11149


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 décembre 2011

(n° 3 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11149



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section ACTIVITÉS DIVERSES - RG n° 08/01515





APPELANT

Monsieur [JN] [NB]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Annie

DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0919







INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anni...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 décembre 2011

(n° 3 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11149

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section ACTIVITÉS DIVERSES - RG n° 08/01515

APPELANT

Monsieur [JN] [NB]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0919

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SYNDICAT CGT EMPLOYES DE LA CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 3], représentée par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[JN] [NB] est entré au service de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, la CRAMIF, le 1er juillet 1969, en qualité de classeur aux archives de l'agence comptable, au coefficient 123. Il a été titularisé dans ses fonctions à compter du 1er janvier 1970 au coefficient 132.

Il a été lauréat des cours du premier degré à la cession 1972/1973 et a été promu Agent Technique Qualifié au service contrôle qualification le 1er août 1973 après un stage probatoire à ce poste à compter du 1er avril 1973.

La CRAMIF emploie plus de 3000 salariés et est soumise à la Convention Collective Nationale des Organismes Sociaux.

Au moment de la saisine du Conseil des Prud'hommes, il occupait le poste de Technicien Tarification Accidents du Travail/Maladies Professionnelles, coefficient 283, niveau 3 soit :

- 205 coefficient de base,

- 50 points d'expérience professionnelle,

- 28 points de compétence

Son salaire mensuel brut était de 1999,51 € (280 points X 7,06540 - valeur du point 2008) sur 14 mois.

Il a été élu délégué du personnel de 1983 à 1997 et de 2003 à 2010, est membre du bureau syndical de la CGT Employés CRAMIF depuis 1984 et délégué syndical depuis 2006.

Il est ou a été également :

- Membre de la commission exécutive de ce syndicat depuis 1984

- Secrétaire de la section administrative de 1984 à 1996

- Secrétaire du Syndicat de 1988 à 1992

- Secrétaire du secteur Libertés, Droit, Actions juridiques depuis 2006.

- Délégué syndical depuis 2006

- Conseiller Prud'hommes depuis 1993

- Président d'audience de la section Activités Diverses du Conseil des Prud'hommes de Paris depuis 2005

- membre du collectif juridique de la Fédération CGT des organismes sociaux depuis

2004

et a été détaché à la Fédération CGT des personnels des organismes sociaux de décembre 2008 en février 2010 pour 25% de son temps de travail puis pour 50% depuis le 1er mars 2010.

Il a saisi la Juridiction Prud'homale le 9 juillet 2008, d'une demande de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il estimait avoir été victime d'un montant de 120.406 € sur le fondement des articles L 2313-2 et L1132-1 du Code du Travail.

Il demandait au Conseil d'ordonner son repositionnement au coefficient 361, au niveau 5-B de la classification de la convention collective des organismes sociaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement.

Par ailleurs le syndicat CGT employés de la CRAMIF est intervenu volontairement.

Par jugement du 9 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a débouté [JN] [NB] de ses demandes ainsi que le syndicat CGT employés de la CRAMIF et a mis les dépens à la charge de [JN] [NB].

Ce dernier a régulièrement interjeté appel le 16 décembre 2009 de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 décembre précédent.

Assisté de son conseil, il a, lors de l'audience du 22 septembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et entend voir :

- Condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 120.406,10 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.

- Ordonner son repositionnement au niveau 5 B de la classification de la convention collective des organismes sociaux, coefficient 361, à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes de PARIS le 9 juillet 2008, hors points acquis depuis et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

- Condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral qu'il a subi.

- Condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le syndicat CGT employés de la CRAMIF, intervenant volontaire, a, lors de l'audience du 22 septembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier aux termes desquelles il entend voir recevoir son intervention volontaire sur le fondement des articles L 2132-1, et L 2132-3 du Code du Travail et condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont est victime Monsieur [JN] [NB] ainsi que la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE a, lors de l'audience du 22 septembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à voir condamner [JN] [NB] et le syndicat CGT des employés de la CRAMIF à lui payer, chacun, 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du Code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Plus particulièrement en matière de discrimination dans l'évolution de carrière, il y a lieu de rechercher si, alors que le salarié était au départ dans une situation identique à celle d'un panel de salariés engagés dans le même laps de temps, occupant un même emploi et ayant une formation et une expérience équivalentes à la sienne, il produit des éléments de nature à laisser apparaître que son évolution de carrière n'a pas été comparable, et en cas de différence de rechercher si l'employeur justifie de raisons objectives étrangères à la discrimination syndicale pour expliquer une différence dans l'évolution de la carrière ;

En l'espèce, [JN] [NB] soutient que la comparaison de l'évolution de ses salaires et coefficients avec ceux des salariés qui ne sont pas représentants du personnel ou syndicalistes au sein de la CRAMIF et qui se trouvaient, lors de son embauche, dans une situation équivalente à la sienne, démontre qu'il a été victime de discrimination syndicale du fait d'une évolution de carrière beaucoup moins favorable que celle de ces derniers et que par ailleurs il a été soumis, notamment en matière d'évaluation, à un traitement différent et défavorable.

Pour étayer ses affirmations, [JN] [NB] se prévaut notamment :

- du panel qui a été remis le 27 décembre 2007 au syndicat CGT employés de la CRAMIF par la direction des ressources humaines de la CRAMIF , dans le cadre de l'enquête diligentée suite à la saisine le 26 juin 2007 de la CRAMIF par [JN] [NB] en sa qualité de délégué du personnel dans le cadre des dispositions de l'article L2313-2 du code du travail

- de ses fiches de notation :

-de 1983

-de 1984 où il est qualifié de très bon technicien avec une note de 16,50

-de sa fiche de notation de 1985 où il est qualifié d'insuffisant avec la même note

-de sa fiche de notation de 1988 avec une note de 16,65 sur laquelle il est indiqué 'ses obligations hors du service, au cours d'une année par ailleurs difficile pour l'intéressé, n'ont pas permis d'apprécier pleinement les résultats'

-ultérieures où sa note est celle de la moyenne du service, à savoir 17,41, sans aucun commentaire

- d'une lettre qu'il a écrite le 23 décembre 1997 au directeur de la tarification et des risques professionnels pour s'étonner de subir un traitement discriminatoire au motif qu'il était trop souvent aux prud'hommes alors qu'un autre militant syndical avait obtenu le premier degré sans mise en validation au motif d'être conseiller prud'homal

- d'une lettre du syndicat CGT à la DRH de la CRAMIF du 15 décembre 2004 pour se plaindre du traitement réservé à [JN] [NB]

- d'un courrier, non signé, qu'il aurait adressé à sa hiérarchie le 12 juin 2007 pour s'étonner de ne pas avoir été bénéficiaire d'un entretien d'évaluation pour les années 2005 et 2006

[JN] [NB] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre puisque, notamment :

- le panel produit démontre que la moyenne des salaires des salariés du service de [JN] [NB] entrés à des fonctions de même nature et à une date d'embauche identique ou très proche s'élève à 2 500,61 € correspondant à un coefficient de 361 tandis que le coefficient de [JN] [NB] est de 283 pour un salaire au 31 juillet 2008 de 1 999,50 €

- la fiche d'évaluation de 1985 montre une appréciation écrite en nette dégradation par rapport à celle de 1984 , alors même que ses activités représentatives avaient démarré en 1983

- la fiche d'évaluation 1988 fait expressément état de son activité hors de la CRAMIF

- les fiches d'évaluation ultérieures ne sont pas pertinentes pour apprécier ses qualités en l'absence de tout commentaire

- il n'a pas été convoqué à un entretien d'évaluation en 2005 et 2006.

L'employeur fait valoir que [JN] [NB] a eu une évolution de carrière conforme à ses droits et que le 2 mai 1983 il avait atteint l'avancement maximum limité à 40% d'échelon, que par la suite il a bénéficié d'avancements conformes aux textes conventionnels applicables et d'augmentations régulières de sa rémunération et qu'au regard d'une part de l'examen de la situation de chaque agent du panel , différente de celle de [JN] [NB], et d'autre part du non usage par ce dernier des possibilités de promotion qui lui étaient offertes, aucune discrimination ne saurait être retenue.

Il produit notamment :

- les documents justifiant de la carrière de [JN] [NB]

- les courriers échangés dans le cadre de l'enquête alors prévue par l'article L 422-1-1 du code du travail et la liste du personnel qui avait été sollicitée

- le courrier du Directeur Général en date du 7 juillet 2008 au conseil de l'appelant lui indiquant que, contrairement à ce qu'il indiquait dans son courrier du 9 mai 2008, la CRAMIF récusait la méthode définie par [J] [K] pour déterminer si les évolutions de carrière au sein du service de [JN] [NB] traduisaient, ou non, une inégalité de traitement susceptible de caractériser une discrimination et que le fait qu'elle communique les éléments sollicités ne préjugeaient en rien d'un accord de sa part sur l'existence d'une discrimination

- les dispositions conventionnelles applicables au sein de la CRAMIF avant le 14 mai 1992

- un tableau intitulé 'définitions des niveaux de qualification des emplois et des degrés de développement professionnel' indiquant les niveaux de classification en vigueur au 23 avril 1992 en fonction des emplois repères

- le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui a conduit à la création, au sein de chaque niveau de qualification, de degrés de développement professionnel, en nombre variable, dont l'acquisition est fondée sur la validation des compétences

- le protocole d'accord sur l'exercice des mandats syndicaux et électifs du 17 décembre 2001 qui prévoyait notamment l'attribution d'un degré au milieu de la période quinquennale prévue par l'accord de 1992 lequel indiquait que lorsque l'employé ou le cadre des niveaux 1 à 8 n'avait pas obtenu , par le processus de validation des compétences, de degré, en fin de cinquième année au plus tard, puis de la dixième et de la quinzième année, il bénéficierait de 5 points par période précitée

- le protocole d'accord du 30 novembre 2004 classant les emplois des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements en 12 niveaux de qualification, exprimant chacun 2 coefficients exprimés en points : un coefficient minimum dénommé coefficient de qualification et un coefficient maximum, l'évolution entre les deux coefficients étant faite en fonction de l'expérience professionnelle et du développement professionnel et les compétences devant être appréciées sur la base de faits précis et objectifs, leur évaluation étant faite à l'occasion de l'entretien annuel

- l'accord conclu le 18 juillet 2006 entre l'UCANSS représentant les organismes de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales FO-SNFOCOS et FO Chambre Syndicale des Employés et Cadres dont il résulte que les représentants du personnel qui ne peuvent être évalués sur leur prestation de travail du fait d'une absence totale de leur poste de travail pouvaient notamment bénéficier à leur demande d'un entretien annuel avec la Direction des Ressources Humaines et qu'il serait mis en place un système de veille visant à leur assurer, qu'ils exercent ou non leurs fonctions au sein de la CRAMIF, une évolution comparable à celle obtenue par les salariés du même niveau de leur catégorie professionnelle et d'une ancienneté équivalente

- l'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical conclu entre l'UNCANSS et les syndicats CFDT, CFTC, CGT/FO et CFE/CGC garantissant aux salariés mandatés dont le temps d'activité est inférieur au 1/3 d'un temps plein, une évolution minimale de la rémunération annuelle, leur garantissant que l'évolution de leur rémunération annuelle ne serait pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme , cette garantie pouvant prendre la forme de l'attribution de points de compétence ou d'évolution salariale, dans la limite du coefficient maximum du niveau de qualification du salarié

- les fiches d'évaluation de [JN] [NB] de 1983 à 1993 dont il résulte :

- qu'en 1983, il a été évalué pour la première fois en tant qu'agent technique de qualification supérieure (ATQS) et qualifié, avec une note de 16,20/20 de très bon technicien, ayant bénéficié dans l'année d'une promotion

- qu'en 1984, il a obtenu une note de 16,50/20 et était qualifié de très bon technicien, effectuant son travail avec conscience et réflexion

- qu'en 1985, il a obtenu la même note mais avec une réserve quant aux résultats qualifiés d'insuffisants pour un ATQS confirmé

- qu'en 1986, il a obtenu une note de 16,60/20 , sa hiérarchie notant 'des efforts accomplis contrariés par une irrégularité dans l'action qui ne peut qu'être améliorée si cet ATQS prend toujours en compte la charge de travail du groupe'

- qu'en 1987, sa notation était maintenue, sa hiérarchie indiquant une 'adaptation satisfaisante à TA PR (Système de gestion des employeurs pour la tarification et la prévention des accidents du travail)

- qu'en 1988, il a obtenu la note de 16,65/20, son travail étant qualifié de sérieux, cette fiche étant différente de celle produite par [JN] [NB] qui vise ses obligations hors du service

- que de 1989 à 1993, il lui a été attribué la note de 17,41/20 résultant 'de l'application de la décision du Directeur Général du 10 décembre 1981"

- un courrier qu'elle a adressé à [JN] [NB] le 17 décembre 1997 l'informant que sa mise en validation (prévue par le protocole du 14 mai 1992) s'était soldée par un résultat négatif et qu'à compter du 31 décembre 1997, dernier jour de la période quinquennale de référence, il lui serait attribué 5 points de garantie

- la justification de l'attribution faite à [JN] [NB] le 1er janvier 2002, milieu selon la CRAMIF de la période quinquennale, d'un premier degré, en application de l'accord du 17 décembre 2001

- une note sur le parcours professionnel des agents de niveau 3 relative à l'engagement de la CRAMIF de procéder à la promotion progressive de 50% des techniciens de niveau 3 au niveau 4 sur une période de 1999 à 2002 et ses observations selon lesquelles, pour accéder à cette promotion, il fallait que le technicien ait 3 degrés, ce qui n'était pas le cas de [JN] [NB] qui n'avait alors acquis qu'un seul degré

- des éléments relatifs à la carrière de 4 salariés, exerçant ou ayant exercé des fonctions de représentants des salariés ou de délégués syndicaux qui figurent dans la panel dont se prévaut [JN] [NB]

- des documents relatifs à l'évolution de carrière de ,[JN] [NB] au sein de la CRAMIF.

Il résulte de ces derniers documents que :

- [JN] [NB] a été titularisé dans son emploi de classeur aux archives, 6 mois après son embauche, conformément à l'article 37 de la convention collective , son coefficient passant de 123 à 132

- il a occupé un emploi d'agent spécialisé au coefficient 142 le 1er janvier 1971

- il a été mis, à compter du 24 mai 1971, à la disposition à titre temporaire de la sous-direction de l'informatique pour occuper un poste d'agent de fichiers des opérations mécanographiques au coefficient 150 C3 et a perçu, à ce titre, conformément à l'article 35 de la convention collective relatif au remplacement effectué par un agent dans un emploi supérieur au sien, une indemnité de fonction

- il a acquis, en application de l'article 29 de la convention collective, passée la période de deux ans après son entrée au sein de la CRAMIF, des pourcentages d'échelons d'avancement conventionnel, à raison de 4% tous les 2 ans au titre de l'ancienneté : ainsi le 1er juillet 1971

- il a été reclassé à compter du 1er janvier 1972 comme agent spécialisé au coefficient 149 à compter du 1er janvier 1972 et s'est vu attribuer 8% d'échelons au choix ou supplémentaires (l'article 31 de la convention limitant le nombre de bénéficiaires à 40% de l'effectif annuel dans chaque niveau de qualification

- au 1er janvier 1973, il a obtenu le coefficient 152 et il s'est vu attribuer 4% d'échelons supplémentaires au choix

- après des remplacements dans un emploi de qualification supérieure

- au coefficient 156 du 1er janvier 1973 en mars 1973 comme agent de fichiers des opérations mécanographiques

- puis au coefficient 175 du 2 avril 1973 au 2 juillet 1973 au service contrôle tarification

il est revenu dans ses fonctions antérieures et où il bénéficiait de 8% au titre des échelons d'ancienneté et de 12% au titre des échelons au choix

- il a été placé sur un poste d'agent technique qualifié (ATQ) au coefficient 175 à compter du 1er août 1973 et a perdu, du fait de sa promotion et en application de l'article 33 de la convention collective, l'avancement des échelons au choix (12%), seuls 4% subsistant à ce titre et 8% étant maintenus au titre de l'ancienneté

- il a été reclassé, avec effet au 1er mai 1974, suite à la modification des coefficients de qualification des emplois, comme agent technique qualifié (ATQ) coefficient 119 avec maintien de 8% d'échelon d'ancienneté et 4 % au choix

- il a été promu le 1er janvier 1975 comme agent technique hautement qualifié (ATHQ) au coefficient 130

- le 1er juillet 1975, date anniversaire de son embauche, il est passé à 12% d'échelons d'ancienneté et avait 4% au titre des échelons au choix

- il a été reclassé, suite à une nouvelle modification de la classification, au coefficient 135 ATHQ le 1er janvier 1976 avec conservation des 12% d'échelons d'ancienneté et de 4% d'échelons au choix

- il est resté à cet échelon jusqu'au 31 mai 1979 et a acquis pendant cette période 16% d'échelons d'ancienneté(soit 4% tous les deux ans conformément à la convention collective) et 16% d'échelons au choix

- il a été reclassé au coefficient 137 comme ATHQ le 1er juin 1979 où il avait 16% d'échelons d'ancienneté et 16% d'échelons au choix

- au 1er juillet 1979, il a bénéficié de 4% d'échelons supplémentaires au titre de l'ancienneté et de 4% d'échelons supplémentaires au choix et il avait donc atteint l'avancement conventionnel maximum de 40%

- au 1er juillet 1981, il a acquis 4% d'échelons supplémentaires au titre de l'ancienneté, ce qui a entraîné une diminution à 16% du nombre d'échelons au choix

- il était le 1er janvier 1982 ATHQ coefficient 137 1er échelon et a bénéficié du 2ème échelon avec un coefficient 144 le 1er janvier 1983

- il a été promu le 1er mai 1983 agent technique de qualification supérieure (ATQS) au coefficient 157 + 3 en qualité d'employé principal échelon 3 avec 24 % d'échelons d'ancienneté et 16% d'échelons supplémentaires au choix

- du 1er juillet 1983 au 1er juillet 1989, il a atteint 40% au titre des échelons d'ancienneté

- à compter du 1er janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification des emplois des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale résultant du protocole du 14 mai 1992 qui instituait un système de développement professionnel sur plusieurs degrés permettant, par la validation des compétences, d'offrir des perspectives de carrière à l'intérieur de chaque niveau de qualification, [JN] [NB] a été reclassé, selon notification du 23 février 1993, en qualité de Technicien de Tarification AT , au niveau 3 et au coefficient 183 avec 24 points d'avancement conventionnel, 0 degré et 0 point supplémentaire

Considérant que ce n'est qu'à partir de l'année 1983 que [JN] [NB] a exercé différents mandats syndicaux ; que c'est donc à cette date, et non comme il le fait à celle de son embauche, qu'il convient de se placer pour déterminer si, à partir de 1983, son évolution de carrière a, ou non, été moins rapide que celle de salariés du même service se trouvant, en 1983, dans la même situation que lui et, dans la positive, si cette différence est, ou non, justifiée par des éléments objectifs ;

Considérant que [JN] [NB] compare sa situation à celle d'un panel de 19 salariés du service de la tarification ;

Considérant que [JN] [NB] était le 1er janvier 1983 agent technique hautement qualifié (ATHQ) 2 ème échelon, coefficient 144 ; que lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification des emplois des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale résultant du protocole du 14 mai 1992, qui instituait un système de développement professionnel sur plusieurs degrés permettant, par la validation des compétences, d'offrir des perspectives de carrière à l'intérieur de chaque niveau de qualification, il a été reclassé à compter du 1er janvier 1993 en qualité de Technicien de Tarification AT au niveau 3 et coefficient 183 avec 24 points d'avancement conventionnel, 0 degré et 0 point supplémentaire ;

Considérant que parmi les 19 salariés auxquels il se compare, et dont au demeurant seulement cinq ([V], [PE], [H], [E] et [L]) peuvent être retenus comme ayant un niveau de formation équivalent au sien, les autres ayant tous un niveau supérieur, il y a lieu de constater que 5 au moins d'entre eux ([Y] [HK], [KY] [C], [J] [VC], [P] [F] et [NB] [Z]) avaient au 1er janvier 1983, un niveau supérieur au sien ; que cette évolution de carrière plus rapide que celle de [JN] [NB] était nécessairement sans lien avec un quelconque mandat syndical de ce dernier ; que ces salariés doivent donc être exclus du panel de comparaison ;

Considérant que parmi les 14 autres salariés engagés dans une période concomitante à la sienne et faisant partie du même service, ils ont, sauf [O] [SH] et [R] [S], été reclassés le 1er janvier 1993, au même niveau que lui ;

Considérant que pour autant la CRAMIF justifie, par des éléments objectifs, la différence de traitement entre ces 2 salariés et [JN] [NB] ;

Considérant en effet que :

- en ce qui concerne [O] [SH], il avait suivi une formation professionnelle et avait été nommé en qualité d'agent technique, option législation, au coefficient 126 et niveau 3 le 20 février 1984 sur vacance de poste et avait été titularisé dans son emploi en mai 1984, il avait ensuite, sur candidature à une vacance de poste, été affecté en stage probatoire en qualité d'inspecteur de tarification AT le 16 juillet 1984 au coefficient 157, son coefficient passant, à l'issue du stage probatoire, le 16 janvier 1985 à 213, puis après un remplacement, et conformément aux dispositions de la convention collective, à 229 le 17 avril 1991, tous éléments objectifs qui justifient qu'il ait été reclassé à un niveau supérieur à celui de [JN] [NB] qui n'avait pas sollicité de formation, ni candidaté, à la différence de nombre de ses collègues, à des postes vacants, dont il avait connaissance, comme eux

- en ce qui concerne [R] [S], dont la situation en 1983 est ignorée, il avait été engagé, avant [JN] [NB], à un niveau supérieur à ce dernier comme ATHQ au coefficient 152, avait donc eu une progression de carrière plus rapide du fait de cette différence de niveau à l'embauche au regard de la différence de niveau de formation, et occupait, depuis le 7 mars 1990, un emploi d'inspecteur de tarification au coefficient 229 , ce qui explique, de manière parfaitement objective, son niveau de reclassement le 1er janvier 1993

Considérant qu'aucune différence de traitement injustifiée n'est donc établie pour la période antérieure au 1er janvier 1993 ;

Considérant que pour la période postérieure, la carrière de [JN] [NB] a été la suivante :

- il a été, en 1997, mis en validation en vue de l'obtention du 1er degré et il a été informé, par lettre du 17 décembre 1997 du résultat négatif de cette validation, cette même lettre l'informant que le 31 décembre 1997, dernier jour de la période quinquennale de référence vise par le protocole du 14 mai 1992, 5 points de référence lui seraient attribués

- il lui a été notifié, le 11 juillet 2000, l'attribution d'un échelon conventionnel à effet du 1er juillet 2000, son avancement conventionnel de base étant alors de 38

- un nouvel échelon conventionnel lui a été attribué le 2 juillet 2001, son avancement conventionnel de base étant désormais de 40

- en janvier 2002, il s'est vu attribuer, en application de l'accord du 17 décembre 2001, un degré

- lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, et alors qu'il tait Technicien de tarification AT niveau 3 et coefficient 185 avec un avancement conventionnel de base de 74,7 points de degrés (1er degré) et 5 points de garantie, il est resté au même niveau mais avec 50 points d'expérience conventionnelle correspondant à l'ancienneté et 20 points de compétence

- il lui a été attribué le 1er juillet 2006 8 points de compétence professionnelle supplémentaires

- le 1er janvier 2008, il s'est vu attribuer 5 points de compétence supplémentaires et il en avait donc 33 au total

- il a eu ensuite 11 points à ce titre fin 2010 et 3 en avril 2011, totalisant ainsi à cette date 47 points de compétence et 50 points d'expérience ;

Considérant que [JN] [NB] était donc en décembre 2007, date à laquelle il compare sa situation avec celle des autres salariés, au coefficient 205 avec 50 points d 'expérience et 28 points de compétence ;

Considérant qu'à la même date, sur les 12 salariés reclassés au même niveau que lui le 1er janvier 1993, ils avaient tous 50 points d'expérience, lesquels étaient liés à l'ancienneté, et 3 autres salariés étaient au même coefficient :

- [GA] [V] [PW] qui avait 32 points de compétence

- [G] [EG] qui avait 23 points de compétence

- [DN] [H] qui avait 23 points de compétence

Considérant qu'aucune différence de traitement n'est donc caractérisée à l'égard de ces salariés, étant observé que [GA] [V] [PW] avait obtenu en août 1995 un 1er degré, un second en mai 1999 et un 3ème en octobre 1994, après mises en validation positives alors que [JN] [NB] avait échoué en 1997 à sa mise en validation, sans qu'il ne conteste cet échec ;

Considérant que sur les 9 salariés subsistants, la CRAMIF justifie par des éléments objectifs, la différence de situation entre [JN] [NB] et ces salariés ;

Considérant en effet que :

- en ce qui concerne [W] [SZ], qui avait en décembre 2007, la qualification d'assistante technique prestation, niveau 5A, coefficient 250 et 57 points de compétence, elle avait acquis en juin 1999, 3 degrés par suite de mise en validation positive, ce qui justifiait son passage au niveau 4 et au coefficient 218, puis avait occupé , après s'être portée candidate sur un poste vacant de qualification supérieure, un poste d'assistante technique tarification au niveau 5A et au coefficient 234 le 1er mars 2004, avant d'être titularisée dans ce poste après la période probatoire

- en ce qui concerne [EY] [D], qui était en décembre 2007 référent technique de tarificationAT/MP, au coefficient 230 et avait 44 points de compétence, elle avait acquis un premier degré dès le 1er juin 1996, un second le 29 mai 1999 et un troisième le 22 juin 2001, après mises en validation positives, ce qui lui avait permis d'accéder le 1er septembre 2001 au niveau 4 et au coefficient 218, puis de bénéficier, suite à une nouvelle mise en validation, d'un degré le 16 septembre 2004 et de points de compétence

- en ce qui concerne [ID] [B], qui était en décembre 2007 référent technique tarification accident du travail/MP au coefficient 230 et avec 37 points de compétence, il a également bénéficié, après mises en validation positives, de 3 degrés , un le 1er novembre 1994, l'autre le 16 juin 1998 et le dernier le 30 juin 2000, ce qui lui ouvrait droit à l'accès du niveau 4 au coefficient 218 comme technicien expert, puis lui a permis de bénéficier ensuite, suite à une nouvelle mise en validation, d'un degré le 4 mai 2003 et de points de compétence

- en ce qui concerne [A] [PE], qui était en décembre 2007 référent technique tarification accident du travail/MP au coefficient 230 et avec 46 points de compétence, il avait obtenu, après mises en validation, 2 degrés le 1er juillet 1995, puis avait effectué, à compter du 1er mars 1998 et pendant 9 mois, le remplacement d'une salariée de niveau 4 et de coefficient 218 comme technicien expert, ce qui ipso facto lui ouvrait droit à cette qualification, l'intéressé ayant ensuite obtenu un premier degré le 18 avril 1999 et un second le 7 juillet 2004 après mises en validation, ce qui justifie son nombre de points de compétence professionnelle

- en ce qui concerne [P] [E] qui était en décembre 2007animateur d'équipe tarification accident du travail/MP au coefficient 230 et avec 37 points de compétence, il lui a été attribué, en janvier 1994, en application de l'accord du 14 mai 1992, deux échelons au titre de l'ancienneté car il n'avait que 22 % à ce titre ([JN] [NB] ayant 24% dès le mois de janvier 1993) et il a obtenu , après mises en validation positives, 3 degrés, l'un le 1er septembre 1996, l'autre le 17 novembre 1999 et le troisième le 12 juillet 2003, ce qui lui donnait droit au niveau 4 et au coefficient 218 auquel il a été promu en février 2004 après avoir remplacé pendant plus de 3 ans à un poste de ce niveau un agent absent

- en ce qui concerne [U] [N],qui était en décembre 2007 référent technique tarification accident du travail/MP au coefficient 230 avec 37 points de compétence et qui n'exerce plus de mandat depuis décembre 1988, elle a obtenu, après mises en validation positives, 3 degrés, l'un en juin 1996, l'autre en juin 1999 et le troisième en août 2004, ce qui lui donnait droit, en février 2005, lors de la transposition dans la grille de classification issue de l'accord du 30 novembre 2004, au niveau 3 et au coefficient 205, comme [JN] [NB] mais à 32 points de compétence

- en ce qui concerne [T] [L] qui était en décembre 2007 référent technique tarification accident du travail/MP au coefficient 230 et avec 37 points de compétence, elle a aussi obtenu 3 degrés après mises en validation positive, l'un en août 1995, l'autre le 8 juin 1998 et le troisième le 30 août 2001, ce qui lui ouvrait droit au niveau 4 et au coefficient 218 dès le mois de mai 2002, l'intéressée ayant acquis un nouveau degré le 7 juillet 2004 lui ouvrant droit à des points de compétences

- en ce qui concerne [ZI] [X], qui était en décembre 2007, référent technique tarifaire au coefficient 230 et avec 37 de points de compétence, il avait également acquis, après mises en validation positives, trois degrés, l'un le 1er octobre 1994, l'autre le 1er juillet 1996 et le troisième le 1er juillet 1999, ce qui justifiait sa promotion au niveau 4 et au coefficient 218 d'autant que sa période probatoire au poste de Technicien expert à ce niveau s'était avérée positive ainsi que, l'intéressé ayant ensuite acquis un nouveau 1er degré, l'attribution de points de compétence

- en ce qui concerne [M] [I], qui était inspecteur tarifaire accident du travail/MP au coefficient 275 et avec 61 points de compétence en décembre 2007, il avait acquis 2 degrés au 1er août 1994 et avait effectué un remplacement sur un poste de niveau 4 d'une durée lui ouvrant droit ipso facto en application des dispositions conventionnelles, à une titularisation sur un poste de ce niveau

Considérant que par ces éléments objectifs la CRAMIF justifie que la différence de situation entre les salariés du service de tarification ayant une ancienneté comparable était, à partir de 1983, puis de 1993, justifiée par des éléments objectifs tenant soit à leur niveau de formation ou d'embauche, soit à une progression de carrière plus rapide que celle de [JN] [NB] avant 1983, soit encore à une plus grande compétence constatée dans le cadre de mises en validation qui ne sont pas contestées, [JN] [NB] ayant , quant à lui, échoué à une première mise en validation en 1997 et ayant acquis un degré , en vertu des accords intervenus sur le droit syndical le 17 décembre 2001, étant rappelé que :

- sous l 'égide du protocole du 14 mai 1992, l'avancement devait s'effectuer par la mise en validation en vue de l'attribution de degrés, la hiérarchie directe ayant l'obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la 5ème année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la 10ème et au plus tard au début de la 15ème, ces dispositions ayant été respectées notamment en 1997 par la mise en validation de [JN] [NB]

- il a aussi, conformément à ce protocole, bénéficié d'un degré le 1er janvier 2002

- il ne remplissait pas les conditions (3 degrés) pour être reclassé entre 1999 et 2002 au niveau 4

Considérant que c'est donc à bon droit qu'il a été débouté de ses demandes, étant observé que :

- l'original de la fiche d'évaluation de [JN] [NB] de 1988 n'est pas versée aux débats alors que les deux fiches produites ne contiennent pas les mêmes observations et que la date est manifestement modifiée, seule la fiche produite par [JN] [NB] faisant état de ses activités hors du service

- pour la période postérieure à 1988 et jusqu'en 1993, il lui a été attribué une note calculée sur la moyenne des notes du service auquel il appartenait, ce qui, en soi, ne lui était pas préjudiciable

- s'il n'y a pas eu de notation entre 1993 et 2005, cette situation n'était que la conséquence de l'accord de1992 qui prévoyait une évolution non plus en fonction d'une notation mais par degrés, précédés d'une mise en validation pour les obtenir, cette mise en validation devant intervenir au plus tard dans les 5 ans de l'entrée en vigueur de l'accord (1er janvier 1993), ce qui a été respecté, [JN] [NB], bien qu'il ait échoué à sa mise en validation en septembre 1997, ayant bénéficié de l'accord du 14 mai 1992 par l'octroi de 5 points de garantie

- il ne justifie nullement, alors que son adversaire le conteste, qu'en 1997 un autre militant aurait bénéficié d'un degré sans mise en validation

- le fait qu'il n'ait pas été convoqué à un entretien d'évaluation en 2005 et 2006 est insuffisant à caractériser une discrimination alors même que ce n'est que par l'accord du 18 juillet 2006 qu'il a été prévu que pour les représentants du personnel détachés auprès d'une organisation syndicale et qui ne pouvaient être évalués en raison de leur absence totale de leur poste de travail, un entretien annuel avec la Direction des ressources humaines pourrait avoir lieu à leur demande, [JN] [NB] ne justifiant pas d'une telle demande après la signature de cet accord

- il s'est vu attribuer en application du protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical 5 points de compétence supplémentaires, ce qui a porté à 33 le nombre de points de compétence et a bénéficié ensuite en 2010 de 11 points de compétence complémentaires après avoir été reçu, conformément aux dispositions de l'article 14-3 de l'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical au sein des organismes dépendant de l'UNCANSS, le 19 juin 2009 par la DRH de la CRAMIF pour un examen approfondi de l'évolution de sa carrière notamment en termes de qualification

- à aucun moment [JN] [NB] n'a fait acte de candidature sur un autre poste, notamment de niveau supérieur, à celui auquel il était affecté et n'a, après la première formation qu'il avait suivie, demandé à bénéficier d' autre formation que syndicale

- aucune anormalité concernant son évolution de carrière en raison de ses fonctions syndicales n'est caractérisée alors même que les 4 autres salariés exerçant des fonctions syndicales ont eu un développement de carrière plus rapide que le sien et que les deux salariés se trouvant en-dessous de lui dans le panel de comparaison n'exerçaient aucune activité synficale

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté [JN] [NB] et le SYNDICAT CGT employés de la CRAMIF de leurs demandes

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée,

Déboute la CRAMIF de ses demandes,

Condamne [JN] [NB] et le SYNDICAT CGT EMPLOYES DE LA CRAMIF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/11149
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/11149 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.11149 ?
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