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15/12/2011 | FRANCE | N°09/07288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2011, 09/07288


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Décembre 2011



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07288 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00065403





APPELANTE

SA PENELOPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat a

u barreau de LYON, toque : 606 substitué par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07288 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00065403

APPELANTE

SA PENELOPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, toque : 606 substitué par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale

Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Pénélope d'un jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société Pénélope, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, les indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil et les abattements pratiqués pour l'emploi à temps partiel ; que, par deux mises en demeure notifiées les 3 décembre 2001 et 16 janvier 2002, l'URSSAF a demandé à la société Pénélope le paiement de 147.345 euros au titre des cotisations et de 14.734,50 euros au titre des majorations de retard ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Pénélope de son recours et l'a condamnée à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 144.761,50 euros, représentant les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 pour 130.027 euros et les majorations de retard provisoires pour 14.734,50 euros ;

La société Pénélope fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de prononcer, à titre principal, la nullité de la procédure de contrôle et du redressement du fait de l'irrégularité des mises en demeure des 3 décembre 2001 et 16 janvier 2002. A titre subsidiaire, elle se prévaut du contrôle précédemment effectué par l'URSSAF au titre des années 1997 et 1998 pour en déduire une autorisation tacite des pratiques aujourd'hui contestées et la nullité des redressements opérés. Elle demande d'ordonner à l'URSSAF la production de la lettre d'observations du précédent contrôle. En toute hypothèse, elle accepte de cotiser à hauteur de 533 euros au titre du remboursement des frais de repas de M. [M] et demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de son appel, elle conteste d'abord la régularité de la procédure de contrôle car, dans sa mise en demeure du 3 décembre 2001, l'URSSAF ne fait pas référence à sa réponse du 12 novembre 2001alors qu'elle y était obligée en application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en lui notifiant, le 16 janvier 2002, une nouvelle mise en demeure après lui avoir cette fois répondu, par lettre du 10 décembre 2001, l'URSSAF a reconnu son erreur de procédure. Elle estime cependant qu'une telle erreur ne pouvait être réparée par l'envoi d'une seconde mise en demeure. Elle ajoute que sa réponse du 12 novembre 2001 n'était pas annexée au procès-verbal de contrôle de l'URSSAF contrairement à ce qui est prescrit à l'article R 243-59. Subsidiairement, elle prétend que l'URSSAF a eu l'occasion de vérifier, lors d'un précédent contrôle concernant les années 1997 et 1998, les deux points faisant l'objet de la contestation et considère qu'en l'absence d'observations à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF ne peut plus aujourd'hui opérer de redressements. A tout le moins, la société Pénélope demande que l'URSSAF soit tenue de lui communiquer la lettre d'observations adressée à l'issue du précédent contrôle pour vérifier ce qui a déjà été contrôlé.

Elle ajoute que les indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil figuraient déjà sur les bulletins de salaire vérifiés à l'occasion du premier contrôle, de sorte que l'URSSAF était informée de cette pratique. En tout état de cause, elle estime que ces indemnités allouées aux salariées affectées chez les entreprises clientes sont des frais professionnels et n'auraient pas dû être réintégrées dans l'assiette de cotisations. S'agissant de l'abattement de cotisations applicables aux contrats de travail à temps partiel, elle conteste également le redressement opéré en faisant remarquer qu'elle n'a aucun lien juridique ou financier avec les deux autres sociétés employant les salariés à temps partiels et qu'il n'y a donc pas lieu de cumuler tous les horaires de travail effectués.

L'URSSAF de Paris fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué. Elle fait d'abord valoir qu'avant la modification de la rédaction de l'article R 243-59, issue du décret du 11 avril 2007, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas l'obligation de répondre aux observations de l'employeur avant la mise en demeure. Elle ajoute qu'en l'espèce, elle a répondu, le 10 décembre 2001, aux observations de la société Pénélope avant de lui délivrer une nouvelle mise en demeure le 16 janvier 2002. Elle indique ensuite que la société Pénélope ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite et donné après une vérification faite en connaissance de cause lors du précédent contrôle alors qu'elle a nécessairement été destinataire de la lettre d'observations résultant de ce contrôle. Sur le fond, elle soutient que les indemnités de repas n'échappent aux cotisations qu'à la condition de compenser des frais supplémentaires de nourriture, en cas de déplacements et d'impossibilité de rejoindre le lieu de travail habituel alors qu'en l'espèce, les hôtesses sont détachées, pour de longues périodes, dans les entreprises clientes et y ont leur lieu de travail habituel. Sur l'abattement de cotisations pour l'emploi à temps partiel, elle considère qu'une telle déduction de cotisations ne pouvait s'appliquer en présence d'employeurs appartenant au même groupe de sociétés.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur la régularité de la procédure de contrôle

Considérant que, dans leur rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale se bornaient à prévoir que l'URSSAF ne pouvait engager la mise en recouvrement des cotisations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse aux observations relevées à l'issue du contrôle ;

Considérant que ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2007, à compter du 1er septembre 2007, que ces dispositions ont été modifiées en ce sens que la mise en recouvrement ne peut intervenir avant que l'inspecteur du recouvrement réponde aux observations de l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, l'inspecteur de recouvrement a communiqué ses observations, le 15 octobre 2001, en invitant l'employeur à y répondre dans un délai de 30 jours, et la mise en demeure lui a été notifiée, le 3 décembre 2001, après l'expiration de ce délai de 30 jours ;

Considérant que si la lettre d'observations a été suivie d'une réponse de la société Pénélope, le 12 novembre 2001, l'organisme de recouvrement n'était pas obligé, à l'époque, d'y répondre à son tour avant d'engager la mise en recouvrement ;

Considérant qu'il ne peut donc être reproché à l'URSSAF de ne pas faire référence à la réponse de la société Pénélope alors qu'elle était seulement tenue d'attendre l'expiration du délai de 30 jours ;

Considérant de même, que les dispositions selon lesquelles l'inspecteur du recouvrement transmet le procès-verbal de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement ne sont entrées en application qu'à compter du 1er septembre 2007 ;

Considérant que c'est donc à tort que la société Pénélope conteste la régularité de la procédure au regard de dispositions qui ne lui étaient pas applicables ;

Considérant qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer qu'elle a néanmoins répondu, le 10 décembre 2001, aux observations de l'employeur avant de lui délivrer, le 16 janvier 2002, une nouvelle mise en demeure ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité ;

Sur l'existence d'une décision implicite

Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à la vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou dans le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Pénélope a déjà subi un précédent contrôle de l'URSSAF, il n'est pas établi que cet organisme ait eu la possibilité de vérifier, à cette occasion, les deux pratiques faisant aujourd'hui l'objet d'un redressement ;

Considérant que la société Pénélope, à qui incombe la charge de la preuve d'une décision implicite, ne démontre pas l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF auxdites pratiques ;

Considérant qu'il ne peut être suppléée à la carence de la société dans l'administration de cette preuve alors même qu'elle a été destinataire de la lettre d'observations notifiée à l'issue du précédent contrôle ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à l'URSSAF la production de cette pièce ;

Considérant qu'au demeurant, cet organisme indique ne pas conserver dans ses archives des documents aussi anciens ;

Considérant qu'en tout état de cause, le fait que les bulletins de salaire des hôtesses d'accueil ainsi que les contrats de travail à temps partiels aient été remis aux inspecteurs du recouvrement, lors du précédent contrôle, ne permet pas de s'assurer qu'ils ont bien contrôlé ces points et qu'ils avaient tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les pratiques litigieuses ; que cela ne suffit pas en soi à caractériser un accord tacite ;

Considérant qu'il n'est pas justifié non plus de l'identité des situations soumises aux inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle alors que l'appréciation de la régularité des pratiques litigieuses dépend des situations individuelles et des conditions de travail auxquelles les salariés sont soumis ;

Considérant que les premiers juges ont donc écarté à bon droit l'existence d'une décision implicite ;

Sur les indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil

Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en argent versés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail sont soumis à cotisations sociales ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Pénélope verse à l'ensemble des hôtesses et standardistes des indemnités forfaitaires de repas destinées, selon elle, à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture du fait de leur affectation en dehors des locaux de l'entreprise ;

Considérant cependant qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que les salariées en question sont mises à la disposition de grandes entreprises, en postes fixes, pour de longues périodes et n'ont d'autre lieu de travail que celui de l'entreprise cliente où elles exercent leurs fonctions ;

Considérant qu'il en résulte que ces salariés ne sont pas en situation de déplacement lorsqu'elles sont détachées dans les entreprises clientes et que les indemnités allouées ne peuvent être considérées comme des frais professionnels compensant des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi ;

Considérant que, dans ces conditions, l'URSSAF était bien fondée à réintégrer les sommes en cause dans l'assiette des cotisations ;

Sur les abattements forfaitaires de cotisations patronales pour les emplois à temps partiel

Considérant qu'en application de l'article L 322-12 devenu L 5133-1 du code du travail alors en vigueur, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Considérant cependant que lorsque les salariés exercent leur activité à temps partiel pour le compte de plusieurs sociétés dépendant du même groupe ou ayant les mêmes dirigeants, ils ne peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel pour des employeurs différents et l'abattement n'est justifié que si la totalité des horaires de travail effectuée est inférieure au seuil prévu pour y avoir droit ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle que plusieurs salariées à temps partiel de la société Pénélope étaient simultanément employées à temps partiel, pour les mêmes fonctions et sur le même lieu de travail, par les sociétés Marinvest et L B42 dont la direction est assurée par les mêmes dirigeants ; que cette communauté d'intérêts existant entre les sociétés concernées est confortée par le fait que les comptes des sociétés Pénélope et Marinvest sont consolidés ;

Considérant que dès lors, le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF était bien fondé ;

Considérant que le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Pénélope qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne lieu à aucune condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la société Pénélope recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Donne acte à la société Pénélope qu'elle accepte de verser à l'URSSAF de Paris la somme de 533 euros au titre du remboursement des frais de repas de M. [M] ;

- Déboute la société Pénélope de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société Pénélope au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/07288
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/07288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.07288 ?
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