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15/12/2011 | FRANCE | N°09/07287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2011, 09/07287


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Décembre 2011



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07287 LL

S 09/07759



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 01036104





APPELANTE ET INTIMÉE

SA PENELOPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M

e Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, toque : 606 substitué par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE ET APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07287 LL

S 09/07759

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 01036104

APPELANTE ET INTIMÉE

SA PENELOPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, toque : 606 substitué par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE ET APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE -44 -

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale

Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la société Pénélope et par l'URSSAF de Loire-Atlantique d'un jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société Pénélope, l'URSSAF de Loire-Atlantique a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, les indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil, les abattements pratiqués pour l'emploi à temps partiel et le versement transport ; que l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la société Pénélope, le 17 janvier 2002 pour avoir paiement de 15.777 euros au titre des cotisations et de 1.577 euros au titre des majorations de retard ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 7 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé le redressement du chef du versement transport, a maintenu les autres chefs de redressement et a débouté la société Pénélope de ses autres prétentions ;

La société Pénélope fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de juger que le contrôle précédemment effectué par l'URSSAF de [Localité 7] portant sur les années 1997 et 1998 est opposable à l'URSSAF de Loire-Atlantique, d'ordonner la production des lettres d'observations et du rapport de contrôle précédents et d'en déduire la nullité des redressements opérés au titre des indemnités de repas et de l'abattement applicable aux contrats de travail à temps partiel. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de son appel, elle prétend que l'URSSAF a eu l'occasion de vérifier, lors d'un précédent contrôle concernant les années 1997 et 1998, les deux points faisant l'objet de la contestation et considère qu'en l'absence d'observations à l'issue de ce premier contrôle, l'URSSAF ne peut plus aujourd'hui opérer de redressements. Elle ajoute que les indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil figuraient sur les bulletins de salaire vérifiés à l'occasion du premier contrôle, de sorte que l'URSSAF était informée de cette pratique. Elle fait grief à l'organisme de recouvrement de ne pas lui avoir communiqué les documents établis à l'issue du contrôle et estime qu'il doit être tiré toute conséquence de droit d'un tel refus. En tout état de cause, elle estime que le versement d'indemnités de repas aux salariées affectées chez les entreprises clientes représente la prise en charge de véritables frais professionnels exclus de l'assiette de cotisations. S'agissant de l'abattement des cotisations applicables aux contrats de travail à temps partiel, elle conteste également le redressement opéré en faisant remarquer qu'elle n'a aucun lien juridique ou financier avec l'autre société ayant employé la salariée à temps partiels et qu'il n'y a donc pas lieu de cumuler les horaires de travail effectués pour déterminer le droit à l'abattement. Enfin, elle s'oppose aux prétentions adverses au titre du versement transport dès lors que l'effectif permanent de son établissement de [Localité 6] est inférieur à 9 salariés et que l'organisme de recouvrement ne peut ajouter à cet effectif les salariés rattachés à d'autres établissements.

L'URSSAF de Loire-Atlantique fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a maintenu deux des chefs de redressement et à l'infirmation de son dispositif relatif au versement transport. Elle indique d'abord que la société Pénélope ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite et donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle alors qu'elle a nécessairement été destinataire de la lettre d'observations résultant de ce contrôle. Sur le fond, elle soutient que les indemnités de repas n'échappent aux cotisations que si elles compensent des frais supplémentaires de nourriture, en cas de déplacements et d'impossibilité de rejoindre le lieu de travail habituel alors qu'en l'espèce, les hôtesses sont détachées, pour de longues périodes, dans les entreprises clientes et y ont leur lieu de travail habituel. Sur l'abattement de cotisations pour l'emploi à temps partiel, elle considère qu'une telle déduction de cotisations ne pouvait s'appliquer en présence d'employeurs appartenant au même groupe de sociétés. Enfin, elle maintient que la société Pénélope devait acquitter le versement transport dès lors que le lieu de travail effectif des salariés situés dans le périmètre de l'autorité organisatrice de transport est supérieur à 9 salariés, même si les salariés mis à disposition dans les entreprises clientes de l'agglomération nantaise sont déclarés à [Localité 7].

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 09/07287 et 09/7759 ;

Sur l'existence d'une décision implicite

Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à la vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou dans le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Pénélope a déjà subi un précédent contrôle de l'URSSAF, il n'est pas établi que cet organisme ait eu la possibilité de vérifier, à cette occasion, les deux pratiques faisant aujourd'hui l'objet d'un redressement ;

Considérant que la société Pénélope, à qui incombe la charge de la preuve d'une décision implicite, ne démontre pas que l'URSSAF ait donné son accord tacite auxdites pratiques ;

Considérant qu'il ne peut être suppléé à la carence de la société dans l'administration de cette preuve alors même qu'elle a été destinataire de la lettre d'observations notifiée à l'issue du précédent contrôle ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à l'URSSAF de communiquer cette pièce ;

Considérant qu'au demeurant, cet organisme indique ne pas conserver dans ses archives des documents aussi anciens ;

Considérant qu'en tout état de cause, le fait que les bulletins de salaire des hôtesses d'accueil ainsi que des contrats de travail à temps partiel aient été remis aux inspecteurs du recouvrement, lors du précédent contrôle, ne permet pas de s'assurer qu'ils ont procédé à une vérification et qu'ils avaient les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les pratiques litigieuses ; que cela ne suffit pas en soi à caractériser un accord tacite ;

Considérant qu'il n'est pas justifié de l'identité des situations soumises aux inspecteurs lors du précédent contrôle alors que l'appréciation de la régularité des pratiques litigieuses dépend des situations individuelles et des conditions de travail des salariés ;

Considérant que les premiers juges ont donc écarté à bon droit l'existence d'une décision implicite ;

Sur les indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil

Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en argent versés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail sont soumis à cotisations sociales ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Pénélope verse à l'ensemble des hôtesses d'accueil et standardistes des indemnités forfaitaires de repas destinées, selon elle, à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture du fait de leur affectation en dehors des locaux de l'entreprise ;

Considérant cependant qu'il résulte du procès-verbal de contrôle que les salariés en question sont mis à la disposition de grandes entreprises, en postes fixes, pour de longues périodes et n'ont d'autre lieu de travail que celui de l'entreprise cliente où ils exercent leurs fonctions ;

Considérant qu'il en résulte que ces salariés ne sont pas en situation de déplacement lorsqu'elles sont détachées dans les entreprises clientes et que les indemnités allouées ne peuvent être considérées comme des frais professionnels compensant des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi ;

Considérant que, dans ces conditions, l'URSSAF était bien fondée à réintégrer les sommes en cause dans l'assiette des cotisations ;

Sur les abattements forfaitaires de cotisations patronales pour les emplois à temps partiel

Considérant qu'en application de l'article L 322-12 devenu L 5133-1 du code du travail alors en vigueur, l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Considérant cependant que lorsque le salarié exerce ses activités à temps partiel pour le compte de plusieurs sociétés dépendant du même groupe ou ayant les mêmes dirigeants, il ne peut être considéré comme travaillant à temps partiel pour des employeurs différents et l'abattement n'est justifié que si la totalité des horaires de travail effectuée est inférieure au seuil prévu pour y avoir droit ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle qu'une salariée employée à temps partiel par la société Pénélope travaillait simultanément, à temps partiel, pour le centre de gestion financière et contentieux dont la direction est assurée par les mêmes dirigeants, les deux sociétés ayant une communauté d'intérêts ;

Considérant que dès lors, le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF était bien fondé ;

Sur l'assujettissement au versement transport

Considérant que, selon les dispositions des lois des 12 juillet 1971,11 juillet 1973 et 5 juillet 1975 ainsi que les articles L 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport toutes les personnes qui emploient plus de 9 salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports ;

Considérant que l'effectif à prendre en considération est celui rattaché à l'établissement, peu important la catégorie dont relèvent les salariés ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du registre des entrées et sorties du personnel de l'établissement de Nantes que l'effectif rattaché à cet établissement n'a, compte tenu de la rotation du personnel, jamais dépassé le nombre de 9 ;

Considérant que si cet effectif ne comprend pas les salariés mis à la disposition des entreprises clientes qui sont tous déclarés à [Localité 7], la circonstance qu'une partie d'entre eux soit suivie par l'agence de [Localité 6] ne signifie pas pour autant que leur lieu de travail effectif soit fixé dans cet établissement ;

Considérant qu'à défaut de localisation exacte du lieu de travail effectif des salariés mis à disposition, l'URSSAF ne pouvait considérer que le seuil de 9 salariés était dépassé ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement ;

Que le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Pénélope qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne lieu à aucune condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

- Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 09/7287 et 09/07759 ;

- Déclare la société Pénélope recevable mais mal fondée en son appel ;

- Déclare l'URSSAF de Loire Atlantique recevable mais mal fondée en son appel incident ;

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- Déboute la société Pénélope de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Pénélope au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/07287
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/07287 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.07287 ?
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