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15/12/2011 | FRANCE | N°08/19485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 décembre 2011, 08/19485


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19485



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 4 Juin 2004 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2003057483

Arrêt du 2 Décembre 2005 - Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B - RG n° 04/14298

Arrêt du 03 Juillet 2008 -

Cour de Cassation - RG n° 1090 FS-D



DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.A.R.L. CHAMPAGNE GREMILLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette q...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19485

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 4 Juin 2004 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2003057483

Arrêt du 2 Décembre 2005 - Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B - RG n° 04/14298

Arrêt du 03 Juillet 2008 - Cour de Cassation - RG n° 1090 FS-D

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. CHAMPAGNE GREMILLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 1]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDERESSES A LA SAISINE

S.A. BANQUE PALATINE, anciennement dénommée SA BANQUE SANPAOLO

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G1186

S.C.P. [V] prise en la personne de Maître [Y] [V] es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire

de la SOCIETE CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL [C] es qualités de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la SA CHAMPAGNE BRICOUT et KOCH

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

Maître [G] [U] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA CHAMPAGNE BRICOUT et KOCH

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

SCP [O], en la personne de Maître [Y] [O], es qualités de mandataire ad hoc de la société CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

************

Le 17 décembre 2002, la SARL Champagne Gremillet a vendu à la société Champagne Bricout & Koch 750 hectolitres de vin clair pour un montant total de 724.776 euros toutes taxes comprises, payable en quatre échéances de 151.000 euros chacune.

La société Champagne Bricout & Koch a remis à la société Champagne Gremillet une traite acceptée de 151.000 euros à échéance du 28 février 2003, date à laquelle la société Banque Populaire Lorraine Champagne, qui l'avait escomptée au bénéfice de la société Champagne Gremillet, a présenté l'effet au paiement auprès de la société anonyme Banque Sanpaolo devenue Banque Palatine (la banque), où la société Champagne Bricout & Koch, tiré, l'avait domiciliée.

Après avoir répondu, le 3 mars 2003, par un 'avis de sort' télécopié que l'effet était réglé, cette banque, le lendemain, a rejeté l'effet au motif qu'il était 'sans provision'.

Suivant jugement rendu le 24 avril 2003 par le Tribunal de commerce de Reims, la société Bricout & Koch a été placée en redressement judiciaire, la SCP [V] étant désignée en qualité de représentant des créanciers, tandis que Maître [C] et Maître [U] étaient désignés en qualité d'administrateurs judiciaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2003, la société Banque Populaire Lorraine Champagne a demandé à la société Champagne Gremillet, sa cliente, le remboursement dans les plus brefs délais du montant de l'escompte.

Le même jour, la société Champagne Gremillet a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, tandis que la banque produisait à hauteur d'une somme

de 1.831.616,49 euros.

Par acte d'huissier du 24 juin 2003, la société Champagne Gremillet a fait assigner la société anonyme Banque Sanpaolo en paiement de la somme de 151.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003 et avec capitalisation, de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 4 juin 2004, a:

-dit irrecevable l'action oblique de la société Champagne Gremillet,

-condamné la société Champagne Gremillet à payer une somme de

+2.000 euros à la société Banque SanPaolo,

+1.000 euros à Maître [C] et Maître [U], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Champagne Bricout & Koch, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné la société Champagne Gremillet aux dépens.

Suivant déclaration du 5 juillet 2004, la SARL Champagne Gremillet a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 2 décembre 2005, la Cour d'appel a:

-déclaré irrecevables les conclusions déposées le 10 octobre 2005 par la société Champagne Gremillet,

-déclaré recevables les demandes de la société Champagne Gremillet,

-infirmé le jugement,

statuant à nouveau,

-condamné la société Banque Palatine à payer à la société Champagne Gremillet la somme de 151.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

-débouté la société Champagne Gremillet de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-condamné la société Banque Palatine aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 17 février 2006, le Tribunal de commerce de Reims a désigné Maître [Y] [O]-SCP [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société Champagne Bricout & Koch avec pour mission de représenter la société et d'exercer les droits et actions de celle-ci, non comprises dans la mission du commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal de commerce de Reims a maintenu Maître [G] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Champagne Bricout & Koch, et désigné la Selarl [C] en la personne de Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de Maître [X] [C].

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque Palatine, anciennement dénommée Banque SanPaolo, la Cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 2008, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque Palatine à payer à la société Champagne Gremillet la somme de 151.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel autrement composée, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, a rejeté toutes les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour a été saisie, suivant déclaration du 13 octobre 2008, par la SARL Champagne Gremillet, à l'encontre de la société Banque Palatine, de Maître [X] [C], ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch, de Maître [G] [U], ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch, la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch.

Dans ses dernières écritures du 4 juin 2010, la société Champagne Gremillet a conclu à la condamnation de la Banque Palatine à lui verser la somme de 151.500 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003 et de la capitalisation, la banque ayant manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant, sans motif légitime, de payer l'effet dont elle bénéficiait, à lui verser la somme de15.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée, à lui verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt étant déclaré commun et opposable à la société Bricout & Koch et aux organes de la procédure collective, à titre infiniment subsidiaire, à une expertise judiciaire financière et comptable avec injonction, au besoin, à la banque de verser aux débats les relevés de compte complémentaires pour permettre la détermination du découvert autorisé sur la période considérée.

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, la société anonyme Banque Palatine a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit constaté que la banque n'a commis aucune faute en procédant au rejet de la lettre de change émise par la société Champagne Gremillet, le mal fondé de l'appel et le débouté de l'ensemble des demandes de la société Champagne Gremillet, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 21 mai 2010, Maître [G] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch, la SCP [O], en la personne de Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Champagne Bricout & Koch, la Selarl [C], en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Champagne Bricout & Koch, intervenants volontaires, et la SCP [V], prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch, ont demandé que Maître [G] [U], Maître [X] [C], Maître [Y] [O] soient reçus en leur intervention volontaire et y soient déclarés bien fondés, qu'il soit donné acte à la SCP Autier de ce qu'elle se constitue sur la présente intervention volontaire et ses suites, qu'il soit constaté qu'il n'est rapporté aucun élément permettant de caractériser une quelconque négligence de Maître [U], de Maître [C] ès qualités ou de la SCP [V] devenue la SCP [L] agissant par Maître [V], ès qualités, qu'il soit donné acte à la SCP [V], en la personne de Maître [V], ès qualités de représentant des créanciers, la Selarl [C] Cabooter en la personne de Maître [C], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SCP [O] en la personne de Maître [O], ès qualités de mandataire ad hoc, Maître [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite des demandes formées par la société Champagne Gremillet, la condamnation de la société Champagne Gremillet et de la société Banque Palatine à payer à la SCP [L] prise en la personne de Maître [V] ès qualités, à la Selarl [C] Cabooter en la personne de Maître [C] ès qualités, la SCP [O] en la personne de Maître [O] ès qualités et Maître [U], ès qualités, une somme de 2.000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 14 décembre 2010, la Selarl [X] [C] (commissaire à l'exécution du plan de la société Champagne Bricout & Koch), Maître [U] (commissaire à l'exécution du plan de la société Champagne Bricourt & Koch), ont demandé à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les mérites des demandes formées tant par la société Champagne Gremillet que la Banque Palatine, qu'en tout état de cause aucun manquement ne peut être reproché à Maître [U] ès qualités, et à la Selarl [X] [C], ès qualités.

Par arrêt du 30 juin 2011, après avoir constaté qu'il résulte des pièces de procédure que Maître [G] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Champagne Bricout & Koch ainsi que la Selarl [C], en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Champagne Bricout & Koch, ont pris des conclusions d'intervention volontaire et sur le fond le 21 mai 2010 sous la constitution de la SCP Autier, avoué, que ces deux mêmes parties ont constitué la SCP J-L Lagourgue & Ch-H Olivier avoué le 31 mai 2010 et ont conclu sous cette constitution le 14 décembre 2010, qu'il s'ensuit que deux avoués différents sont constitués pour les mêmes parties, que la SCP JP Lagourgue et Olivier ne s'est constituée que pour la Selarl [X] [C] alors que la SCP [B] conclut pour la Selarl [C] en cette même qualité, qu'il convient d'interroger chacune de ces parties pour savoir par quel avoué elles sont représentées et si la créance litigieuse est bien restée à la charge de la société Champagne Bricout et Koch, compte tenu du plan de cession, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que la Selarl [C], en la personne de Maître [X] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Champagne Bricou & Koch et que Maître [G] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Champagne Bricout & Koch, précisent par quel avoué ils sont représentés et si la créance litigieuse est bien restée à la charge de la société Champagne Bricout et Koch, compte tenu du plan de cession, en réservant l'ensemble des demandes et les dépens.

Par conclusions du 19 septembre 2011, la SCP Autier a indiqué qu'elle reste seule constituée pour Maître [G] [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch, pour la SCP [O], en la personne de Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Champagne Bricout & Koch, pour la société civile professionnelle [V], en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société Champagne Bricout & Koch, ce qu'a confirmé, le 11 octobre 2011, la SCP Lagourgue & Olivier.

Par conclusions du 23 septembre 2011, ces parties ont indiqué que l'instance en contestation de la créance de la société Champagne Gremillet est toujours en cours devant le juge commissaire et n'a pas été inscrite définitivement au passif, et qu'elles s'en rapportent, dans la présente procédure, à justice sur le mérite des demandes formées par la société Champagne Gremillet, maintenant leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 14 septembre 2011, la société Champagne Gremillet a conclu dans les mêmes termes que dans ses précédentes écritures du 4 juin 2010.

La clôture a été prononcée par ordonnance de 4 octobre 2011.

****

Considérant que la société Champagne Gremillet fait grief au jugement d'avoir dit irrecevable son action oblique et de l'avoir condamnée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile alors que la convention de compte courant applicable dans les relations entre la société Bricout & Koch et la société Banque Palatine ne comprend aucune autorisation de découvert, alors qu'au 31 décembre 2002 le compte était débiteur de la somme de 761.864,95 euros, alors que la banque a toléré un découvert durable et régulier, entre le mois de janvier 2003 et le 28 février 2003, pour un solde mensuel moyen

de 649.939,40 euros, alors qu'après le rejet de l'échéance du 28 février 2003, pour un montant de 151.500 euros, le solde débiteur était porté à la somme de 755.285,92 euros, sans aucune réaction de la banque, alors que, sans aucune limitation préalable du découvert, la banque a dénoncé, le 7 mars 2003, le concours bancaire peu de temps avant le redressement judiciaire de la société Bricout & Koch;

Considérant que la société Banque Palatine réplique qu'il résulte de l'examen des comptes du 20 novembre 2002 au 3 février 2003 que la facilité de caisse accordée initialement au 30 septembre 1998 pour un montant de 762.245,08 euros, avait été ramenée, d'un commun accord, à un découvert maximal de 450.000 euros; qu'au 17 février 2003, le solde débiteur du compte était de 450.138,38 euros; que l'effet présenté avait pour conséquence de porter ce débit, au 25 février 2003, au montant de 599.001,92 euros et qu'au 7 mars 2003, le compte n'ayant pas été provisionné, ce débit s'élevait à la somme de 599.127,50 euros; que la société Champagne Gremillet ne peut, sur la base de l'évolution du compte entre août et décembre 2002, fixer arbitrairement la position débitrice du compte prétendument admise par la banque à la somme de 887.830 euros, la méthode du plus fort découvert ou du découvert moyen ne permettant pas, en effet, de déterminer le montant d'un découvert autorisé, et le rejet de l'effet étant, en tout état de cause, justifié au regard du solde moyen du compte entre le 31 décembre 2001 et le 31 mars 2003;

Considérant que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Banque Palatine à payer à la société Champagne Gremillet la somme de 151.500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la Cour n'a pas recherché le montant du découvert consenti par la banque et n'a pas vérifié si le paiement de l'effet n'a pas entraîné un dépassement de ce découvert;

Considérant qu'au regard de la cassation prononcée, la seule question qui reste à trancher est celle relative au point de savoir si le rejet de l'effet, le 4 mars 2003, avait pour effet de dépasser le découvert consenti;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que la convention de compte ne contenait aucune autorisation de découvert; qu'au 30 septembre 1998, la Banque Sanpaolo, aux droits de laquelle vient la Banque Palatine, avait accordé une facilité de caisse pour un montant de 762.245,08 euros; que la seule lettre par laquelle la société Banque Palatine revendique la limitation du découvert à la somme de 450.000 euros, datée du 7 mars 2003, n'a fait l'objet d'aucune protestation, à réception, de la part de la société Bricout & Koch;

Considérant qu'ainsi, il importe de rechercher si les relations de la banque et de sa cliente révélaient un commun accord des parties de limiter le découvert à un certain montant lequel peut être établi par l'évolution du compte;

Considérant que, pour déterminer le découvert autorisé, la société appelante, se réfère à l'évolution du compte depuis le mois d'août 2002 tandis que la banque remonte à la date du 31 décembre 2001; qu'en l'absence de tout autre élément, il y a lieu d'examiner l'évolution du compte depuis cette dernière date;

Considérant que l'évolution du compte révèle

-un découvert, au 31 décembre 2001, de 204.119,41 euros, progressant régulièrement pour atteindre, au 31 mars 2002, la somme de 421.149,26 euros,

-un découvert entre le 31 mars 2002 et le 31 octobre 2002, qui, sauf le mois de Mai 2002 où il atteindra la somme de 425.006,03 euros, sera systématiquement supérieur à la somme de 450.000 euros, atteignant, à deux reprises, des montants supérieurs à 1.000.000 euros (28 juin 2002 et 30 septembre 2002) et le 31 octobre 2002, une somme supérieure à 2.000.000 euros,

-un découvert qui se fixera jusqu'à la dénonciation du concours bancaire, le 7 mars 2003, aux montants de:

°29 novembre 2002: 523.580,76 euros,

°31 décembre 2002: 761.864,95 euros,

°31 janvier 2003: 432.667,44 euros,

°17 février 2003: 450.138,88 euros,

°25 février 2003: 646.452,12 euros;

Considérant qu'après la présentation d'effets dont celui de la société Champagne Gremillet, venu à échéance le 28 février 2003, le solde débiteur du compte a été porté à cette date, à la somme de 755.285,92 euros, provoquant le rejet de cet effet, comme celui des autres, par la banque;

Considérant que par lettre du 7 mars 2003, la banque s'est plainte de ce que le compte, arrêté au 1er mars 2003, présentait un solde débiteur de 599.127,50 euros en dépassement de la facilité de caisse de 450.000 euros;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la banque n'avait consenti qu'un découvert qui devait être ramené, à la fin de l'année 2002, à la somme de 450.000 euros, ainsi qu'en témoigne l'évolution du compte;

Considérant que le solde débiteur remontant et dépassant sensiblement la limite précitée à la fin du mois de février 2003, il s'avère, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par l'appelante, la Cour disposant des éléments suffisants pour se prononcer, que la banque était fondée à rejeter l'effet de la société Champagne Gremillet;

Considérant qu'en l'absence de faute démontrée de la part de la société Banque Palatine, les demandes de la société Champagne Gremillet doivent être rejetées;

Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies;

Considérant que la société Champagne Gremillet, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 2008.

Vu le précédent arrêt de la Cour du 30 juin 2011.

Déboute la SARL Champagne Gremillet de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Champagne Gremillet aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/19485
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/19485 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;08.19485 ?
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