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15/12/2011 | FRANCE | N°08/11433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 15 décembre 2011, 08/11433


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° 1 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11433



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 06/04923





APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne

assisté de Me Anne-Sophie RAMOND

, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391







INTIMÉE

SAS TARSUS FRANCE VENANT AU DROIT DE LA SOCIÉTÉ SEPIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle ROY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° 1 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11433

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 06/04923

APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne

assisté de Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

INTIMÉE

SAS TARSUS FRANCE VENANT AU DROIT DE LA SOCIÉTÉ SEPIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 527

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[T] [H] a été engagé le 1er février 1997 en qualité d'attaché de presse par la SEPIC (société d'étude et de promotion de l'industrie de la chaussure) après avoir suivi une convention de formation avec cette entreprise.

Il en a démissionné par lettre du 28 juin 2004 à effet du 30 juin suivant.

Le 1er juillet 2004, il a été engagé par la société MAIKO comme attaché de presse, ce contrat précisant que son engagement était lié au contrat de cette société avec la SEPIC quant à la gestion de salons professionnels internationaux MIDEC, MOD'AMONT et STARTER BY MIDEC, sa mission étant d'assurer les relations publiques et les relations presse auprès des Marques et de suivre les salons organisés par la SEPIC ainsi que de contribuer au développement des relations entre la société MAIKO et les prospects à développer.

Il devait percevoir un salaire mensuel de 4 400,00 € sur 12 mois et un intéressement de 10% sur les nouveaux contrats apportés en dehors des salons SEPIC.

[T] [H] a été licencié pour motif économique par lettre du 30 septembre 2005 et une transaction est intervenue entre le salarié et MAIKO.

Il a saisi le 14 avril 2006 le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées contre la SEPIC dont il soutient qu'elle était restée son véritable employeur et le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de départage, l'a le 6 octobre 2008, débouté de ses demandes.

[T] [H] a relevé appel le 10 novembre 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2008.

Lors de l'audience de renvoi du 3 novembre 2011, le conseil de la société intimée a, in limine litis, sollicité le rejet de la pièce 33 de la partie appelante en faisant valoir qu'elle ne lui a pas été communiquée. Son adversaire a répliqué que cette pièce avait été communiquée par son prédécesseur le 28 mai 2010 et que, de plus, elle est expressément visée dans ses conclusions et que son adversaire a attendu la veille de l'audience pour soulever un incident.

Le conseil de l'appelant a, pour le surplus, lors de l'audience, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et entend voir :

- dire qu'il était lié par un contrat de travail entre le 1er juillet 2004 et le 9 décembre 2005 avec la SEPIC devenue TARSUS

- condamner la société TARSUS FRANCE à lui payer :

- 13 750,00 € d' indemnité de préavis et 1 375,00 € au titre des congés payés afférents

- 12 489,00 € d'indemnité de licenciement

- 4 583,33 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure

- 110 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 55 000,00 € de dommages-intérêts pour délit de marchandage

- 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ordonner la remise, sous astreinte, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC

- ordonner la capitalisation des intérêts.

La société TARSUS, venant aux droits de la société SEPIC, a, lors de l'audience du 3 novembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de [T] [H] à lui payer 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Considérant, sur l'incident de communication de pièces, que la pièce 33 litigieuse est une attestation de [F] [E] ; que cette attestation était expressément visée sous le numéro 33 comme ayant été communiquée le 28 mai 2010, dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions du précédent conseil de l'appelant, déposées au greffe le 7 juin 2010 mais communiquées à son adversaire, ainsi que cela ressort d'un courrier de ce dernier adressé à la cour le 3 juin 2010 pour solliciter le renvoi, les 28 mai et 2 juin 2010 ;

Considérant que le conseil de l'intimée n'a pas, lorsqu'il a lui-même conclu et adressé ses conclusions le 3 octobre 2011, fait la moindre observation sur l'absence prétendue de communication de cette pièce alors que le contenu de cette dernière et son numéro étaient expressément visés dans les conclusions que son adversaire lui avaient communiquées le 2 juin précédent ;

Considérant qu'il s'ensuit que le contradictoire a été parfaitement respecté en l'espèce, la partie intimée ayant d'ailleurs, à l'audience, critiqué le contenu de l'attestation litigieuse ;

Considérant, au fond, qu'il est constant que :

- la SEPIC, Société d'Etude et de Promotion de l'Industrie de la Chaussure, est une société commerciale chargée notamment de l'organisation de salons pour le compte de la Fédération Française de la Chaussure

- le rôle de [T] [H] consistait principalement à gérer les relations presse et les plans media

- le 23 juin 2004, la SARL SEPIC a conclu un contrat avec la SARL MAIKO MOTEUR aux termes duquel :

- elle faisait appel aux services de la seconde pour gérer la partie presse de l'activité salon de la SEPIC ainsi que le suivi des plans media

- cette activité devait, être gérée exclusivement par [T] [H], étant « expressément entendu que le choix de la SARL MAIKO/MOTEUR est dû au rattachement de Monsieur [T] [H] à cette société » et que « Le départ de Monsieur [T] [H] de la société MAIKO/MOTEUR, sous quelque forme que ce soit, mettra fin au présent contrat », le domaine d'activité concernant 5 salons professionnels internationaux par an (MIDEC, MOD'AMONT et STARTER)

- la SARL MAIKO devait, via [T] [H], élaborer avec l'agence les campagnes sus-visées, assurer les relations avec les journalistes, gérer leurs demandes, gérer les commandes fournisseurs, participer aux 5 salons, élaborer des dossiers presse en relation avec la SEPIC et assurer la liaison avec les prestataires pour la mise en ligne et l'actualisation des sites internet ainsi qu'assurer dans le cadre de [Localité 5] capitale de la Création le suivi des relations presse et la communication dans le cadre de la collective à laquelle participent les salons de la SEPIC

- outre les contacts nécessités par l'activité régulière correspondant à l'objet du contrat, une réunion systématique d'évaluation des actions en cours serait tenue avec la SEPIC selon un rythme bi-mensuel

- la durée du contrat était fixée à un an à compter du 1er juillet 2004, le contrat pouvant ensuite être renouvelé, par période de 12 mois, par accord tacite entre les deux parties, sauf dénonciation de l'une ou l'autre partie par lettre recommandée trois mois avant l'expiration du contrat

- la SEPIC s'engageait à fournir le matériel et la documentation nécessaires à l'action de [T] [H] lequel s'engageait à fournir à la SEPIC toute documentation ou information intéressant la SEPIC dans le domaine de compétence faisant l'objet du contrat, devait prendre toutes les mesures utiles pour assurer à la SEPIC une continuité de service, y compris pendant ses absences, s'interdisait pendant toute la durée du contrat de communiquer à un tiers toutes informations, documents et fichiers sans l'autorisation préalable de la SEPIC, hors actions liées à l'objet du contrat, s'interdisait aussi pendant et après la fin du contrat de divulguer les connaissances acquises, les résultats obtenus et les affaires réalisées, à quelque titre que ce soit et s'interdisait enfin de prospecter ou de travailler pour tout autre salon professionnel de mode, sauf accord express et par écrit de la SEPIC

- en rémunération des prestations sus-décrites, la SARL SEPIC devait verser à la SARL MAIKO 5333,00 € HT chaque mois dès réception de la facture correspondante, outre les frais professionnels exposés par [T] [H] sur justificatifs, les déplacements devant faire l'objet d'un ordre de mission signé au préalable par la SEPIC et donner lieu à établissement d'un compte-rendu

- par lettre du 28 juin 2004, remise en main propre à la SARL SEPIC, [T] [H] a démissionné de ses fonctions au sein de cette société à effet du 30 juin

- le contrat de travail signé le 1er juillet 2004 avec la SARL MAIKO précisait notamment que :

- [T] [H] était engagé en qualité d'attaché de presse, position cadre

- cet engagement était lié au contrat établi avec la SARL SEPIC relatif à la gestion des salons professionnels internationaux MIDEC, MOD'AMONT et STARTER BY MIDEC, [T] [H] étant chargé des relations presse et du suivi des plans media de ces salons au profit de la SEPIC dans le cadre de la société MAIKO

- au cas où il serait mis fin au contrat liant les deux sociétés, du fait de la société SEPIC, les conditions d'embauche de [T] [H] seraient reconsidérées et une nouvelle négociation serait menée entre la société MAIKO et [T] [H] concernant son salaire et ses frais car « il va de soi en effet que l'embauche de Monsieur [H] est liée au budget des salons suivis par MAIKO en tant qu'attaché de presse pour la SEPIC »

- cet engagement devait entrer en vigueur dès que le contrat entre la SARL MAIKO et la SARL SEPIC aurait été signé et qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois renouvelable

- La mission de [T] [H] était d'assurer les relations publiques et les relations presse auprès des Marques et de suivre les salons organisés par la SEPIC, [T] [H] devant également contribuer au développement des relations entre la société MAIKO et les prospects à développer

- [T] [H] devait rendre compte de ses activités au gérant de la SARL MAIKO ou toute autre personne désignée pour superviser et contrôler ses activités

- Les contours et l'étendue des attributions du salarié pourraient être modifiés par l'employeur en fonction du développement de l'activité et des besoins de la société

- En contrepartie de ses fonctions, [T] [H] devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 4400,00 € sur 12 mois et un intéressement de 10% de la marge dégagée par les nouveaux contrats apports par ce dernier, en dehors des salons SEPIC, sous forme de prime trimestrielle. Les fonctions devaient s'exercer au siège social de l'employeur

- [T] [H] s'engageait à ne pas démissionner durant une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur du contrat sous peine de voir une indemnité contractuelle de 3 mois de salaire et il était prévu qu'en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, [T] [H] percevrait une indemnité égale au salaire des six mois précédent le licenciement, cette indemnité incluant toute somme qui serait due au salarié au moment de la rupture.

- les frais de déplacement et autres frais professionnels seraient remboursés sur justificatifs, une partie de ces frais liée à la SEPIC étant refacturée à cette dernière ;

Considérant que [T] [H] soutient que la SARL SEPIC était en réalité restée son véritable employeur et que la rupture des relations contractuelles doit produire à son égard les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'aucun contrat de travail ne liant plus [T] [H], qui ne remet pas en cause sa démission de la SARL SEPIC, à cette dernière, à partir du 30 juin 2004, il appartient à l'intéressé de démontrer que le travail qu'il a effectué pour le compte de la SEPIC à compter du 1er juillet 2004, l'a été sous l'autorité de cette dernière qui aurait conservé le pouvoir, nonobstant les termes des conventions intervenues, de lui donner des ordres et des directives, de contrôler leur exécution et de sanctionner ses manquements éventuels et qu'il était en réalité placé sous la subordination de la SEPIC et non de la la SARL MAIKO ;

Considérant que, pour en justifier, [T] [H], qui prétend qu'il a continué à travailler quotidiennement dans les locaux de la SEPIC, ce que cette dernière conteste, verse aux débats :

- un laisser-passer pour son véhicule pour l'année 2005 sur lequel il est indiqué « [H] [T], SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTION DE » et deux badges pour la même année, le premier portant la même mention et le second « [T] [H], Attaché de presse SEPIC/MIDEC

- un chèque KADEOS Noël de 10 € valable jusqu'au 31 12 2005

- une adhésion 2004-2005 à l'association FASHION GROUP PARIS avec un bon à payer signé le 17 janvier 2005 par [C][A], l'activité indiquée étant celle d'organisation salons MIDEC et MOD'AMONT

- un projet de mission salon Berlin Bread & Butter avec pour date de départ le 21 janvier 2005 et date de retour le 23 janvier 2005, signé le 7 janvier 2005 avec le cachet de la SEPIC

- une facture adressée à la SEPIC par la société PROFIL VOYAGES pour un voyage [Localité 5]/[Localité 4] les 21 et 22 mars 2005 au nom de [T] [H], ce document comportant un cachet de bon à payer signé par [C][A]

- une fiche contact du site MOD'AMONT du 14 décembre 2005 sur laquelle les contacts indiqués sont :

- Executive Director : [X] [U]

- Exhibition Manager : [N] [A]

- Presse Agent : [T] [H]

et l'adresse celle de SEPIC EXPOSITIONS

- un extrait du site internet MIDEC du 6 décembre 2005 avec les mêmes informations

- une lettre que [X] [U], Directeur général de la SEPIC lui a adressée le 30 mars 2005, dans laquelle il lui indique que son contrat avec la SEPIC arrivait à échéance fin juillet 2005 et que, satisfait de sa collaboration, il avait le plaisir de lui confirmer qu'il souhaitait le reconduire et qu'il leur appartiendrait de définir, ensemble et avec [N] [A], les actions à mener en 2005 et 2006, pour renforcer encore la communication des salons MIDEC et MOD'AMONT

- une note de service en date du 31 août 2005, signée par les gérants de la SARL SEPIC, relative au Business Plan sur 3 ans que [X] [U] devait élaborer pour le service Expositions pour le rendre plus apte à assurer la pérennité et le développement ainsi qu'améliorer la rentabilité, cette note informant ses destinataires des décisions prises et en particulier de la création d'un comité de direction expositions dont [T] [H], relations presse, ferait partie, ce comité devant établir des comptes-rendus écrits et formalisés pour validation par la gérance

- l'organigramme de la SEPIC au 31 août 2005 sur lequel il figure pour le service presse avec son assistante [V] [Y]

- un courrier électronique que lui a adressé [X] [U] le 4 octobre 2005 pour lui communiquer le planning [S] et ce planning sur lequel il figure pour la journée du 21 octobre 2005 pour le plan media et les publicités et pour le dossier de presse le 7 janvier 2006 et la conférence de presse le 14 janvier 2006

- un courrier électronique qu'il a adressé le 26 octobre 2005 à [X] [U] dans lequel il fait état d'un entretien du jour même aux termes duquel il récapitule les engagements qui auraient été pris et que le destinataire pourrait valider, à savoir notamment :

- réintégration de la SEPIC à compter du 1er novembre 2005

- cdd de 6 mois à prolonger , selon satisfaction, par un contrat à durée indéterminée

- téléphone portable, mutuelle de la Sepic, frais justifiés

- salaire net mensuel : 3700 € x 13

- un courrier électronique de [X] [U] du 7 décembre 2005 prévoyant un entretien entre [T] [H], lui-même et [K] [M] le 9 décembre suivant

- une lettre adressée par [X] [U], Directeur Général de la SEPIC et [K] [M], Président de la Fédération Française de la Chaussure, à la SARL MAIKO le 9 décembre 2005, lui indiquant que :

« à la suite de l'arrêt du contrat signé entre nous et qui se termine le 3 janvier, nous avons eu un entretien avec [T] [H] pour faire le point à l'occasion du départ de celui-ci de votre structure.

Lors de cet entretien, il nous a déclaré avoir connaissance d'e-mails échangés entre le directeur général de la société et les deux gérants de la société, Messieurs [K] [M] et [Z] [I].

Ensuite, à l'issue de l'entretien, il s'est permis d'insulter la responsable des expositions, Madame [N] [A], devant son personnel.

Ainsi, compte-tenu de cette preuve de la violation du secret de la correspondance et de l'insulte d'un supérieur devant son équipe, nous vous remercions de prendre les dispositions pour que M . [H] ne soit plus notre interlocuteur jusqu'à la fin du contrat, et ce à partir de ce jour ».

- un courrier électronique de [X] [U] en date du 15 décembre 2005 faisant part à l'un de ses interlocuteurs que [T] [H] ne travaillait plus pour la SEPIC et qu'il fallait le supprimer de ses listings et de sa liste e-mail

- une attestation d'[V] [Y], qui certifie :

* avoir travaillé au sein de la SEPIC de septembre 2002 à juin 2006 et avoir jusque décembre 2005 travaillé sous la direction de [T] [H] qui était son responsable direct, qui lui donnait des instructions, en recevait lui-même de [N] [A] ou de [X] [U],

* qu'à partir d'août 2004, [T] [H] avait été salarié par une autre entreprise mais que leurs rapports n'avaient pas changé, qu'il était toujours son responsable, qu'il avait conservé son bureau qu'ils partageaient depuis septembre 2002 à la SEPIC, qu'elle recevait ses instructions, préparait les différents dossiers qu'il validait et qu'il rapportait à Mme [A] ou M. [U], qu'il donnait son accord final avant le règlement des factures, donnait son accord pour la prise de congés laquelle était jusqu'en août 2005 validée par [N] [A], puis, à partir d'août 2005, par M.[U]

* qu'en août 2005, leur service avait été rattaché à la direction et que [T] [H] était toujours responsable du service de presse, son supérieur direct étant [X] [U]

* qu'en décembre 2005, ce dernier et M.[M] étaient venus dans leur bureau en demandant à [T] [H] de quitter immédiatement les lieux car il n'était pas le salarié de la SARL SEPIC et n'avait rien à faire dans l'entreprise, que bien qu'elle même soit alors sortie du bureau, elle avait du couloir entendu la conversation au cours de laquelle [T] [H] avait dit qu'il ne pouvait partir en quelques minutes alors qu'il était resté 10 ans dans l'entreprise, qu'il avait des effets personnels à réunir avant de partir, qu'ils lui ont donné quelques minutes et ont quitté la pièce, qu'elle même est alors retournée à sa place, a vu [T] [H] préparer un carton et recevoir plusieurs appels téléphoniques lui demandant de quitter les lieux au plus vite

* que désirant quitter la SARL SEPIC au regard de l'ambiance, elle a sur son Cv valorisé son expérience en mettant à son compte des actions collectives , en réalité réalisées avec et sous la direction de [T] [H]

- un extrait du catalogue MIDEC 2004 où il figure comme chargé de presse et où deux sociétés prestataires de service sont indiquées, l'une pour la Coordination Style et l'autre pour la scénographie et un autre de septembre 2004 avec les mêmes indications, celui de mars 2005 le mentionnant comme relations presse avec, à ses côtés, [V] [Y]

- un échange de courriers électroniques du 6 juin 2005 dans lequel [B] [P] adresse au service de presse MIDEC et MOD'ARMONT une information synthétique et [T] [H] le remercie

- une attestation, dactylographiée et ne faisant pas état de sa production en justice et des peines encourues en cas de faux témoignage, de [F] [E] qui certifie notamment que [T] [H] a été son interlocuteur pour les relations presse du salon Starter by Midec dont elle était chargée du développement du 7 avril au 10 décembre 2004 et qu'elle avait comme interlocuteur pour les questions secondaires l'assistante de [T] [H], [O] [Y] et qu'elle recevait des instructions fréquentes d'[G] [J] tout comme [T] [H]

- un courrier, en anglais, non traduit, que lui a adressé [X] [U] qui indique que [T] [H] est ' the press agent for french footwear industry »

- des enveloppes de divers courriers qui lui ont été adressés fin 2005 et début 2006 à son adresse à la SEPIC

- une facture d'hebdo cuir du 21 novembre 2005 à son nom mais à l'adresse de la SEPIC pour une publicité dans la revue de novembre 2005 et un ordre d'insertion dans l'essentiel de la chaussure au nom de la 'SEPIC, [T] [H]', du 23 novembre 2005, ainsi qu'une facture APF du 26 septembre 2005 au nom de la SEPIC mais à son attention, ces documents portant la signature de [X] [U] pour bon à payer ou accord

Considérant que ces documents démontrent que [T] [H] a, postérieurement au 1er juillet 2004, effectué un travail pour le compte de la SARL SEPIC, à laquelle il était intégré ainsi que cela résulte tant de l'organigramme sus-visé que de sa nomination comme membre du comité de direction du service presse, et au sein de laquelle il avait un bureau, ainsi qu'en atteste [V] [Y] et qu'il a effectué ce travail comme attaché ou responsable de presse, qualité qui figurait sur l'ensemble des éléments de la SEPIC postérieurs au 1er juillet 2004, laquelle le mentionnait nommément alors que lorsqu'elle recourait à des sociétés prestataires, elle en indiquait le nom  ;

Considérant qu'il agissait ainsi sous le contrôle, soit de [N] [A], que, dans leur courrier du 9 décembre 2005, [X] [U] et [K] [M] considéraient comme sa supérieure, et celui de [X] [U], le directeur général de la SEPIC, ces derniers autorisant, ou non les déplacements professionnels de [T] [H], validant ses différentes interventions et en demandant, notamment par le biais du CODIR, des comptes-rendus

Considérant que la société TARSUS qui vient aux droits de la SARL SEPIC, qui conteste que [T] [H] soit demeuré son salarié et prétend qu'il dépendait de la SARL MAIKO pour laquelle il devait en particulier prospecter, se prévaut notamment :

- de la démission de [T] [H], du contrat de travail qu'il a signé avec la SARL MAIKO et de son courrier électronique du 9 octobre 2005 où il demande sa réintégration dans le cadre d 'un contrat à durée déterminée

- de l'échange de courriers électroniques entre [R] [D] et [L] [W], salariées de la SARL MAIKO, en date du 20 mai 2005, produit par [T] [H], dont l'objet est intitulé pipoti pipota et dans lesquels la première écrit « oh la la calor, il y a du VIP dans l'air pour PB, il doit être tout excité!!! Une soirée trop branchouille private, il va falloir qu'il écrive des enveloppes ca va être dur !!!! » et la seconde répond « c'est la soirée OPAcoRabanne c'est ça ''' avec que des PD, c'est ça''' Même pas mal!!!RIEN A FOUTRE »

- d'un autre échange entre les mêmes du 21 juin 2005 dans lesquels il est fait état de ce que l'on aurait demandé à [T] [H] de venir le lendemain dans l'après-midi pour faire le sitting de Chanel

- du protocole transactionnel intervenu, suite au licenciement économique de [T] [H] par la SARL MAIKO, entre les parties

- du renouvellement du contrat entre elle-même et la SARL MAIKO le 15 juin 2005 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006

- de la recherche d'emploi d'[V] [Y] sur Categorynet.com du 30 octobre 2006 où elle se présentait le 19 janvier 2007 comme chargée de presse/communication et indiquait qu'en qualité de chargée de presse SEPIC elle avait assuré le suivi des relations presse des salons Midec, Mod'Armont et Chaussures Champeret en lien avec un attaché de presse externe

- du courrier que la SEPIC a adressé le 10 octobre 2005 à la SARL MAIKO lui rappelant que lors du renouvellement du contrat en juin 2005, il avait été indiqué que la SEPIC considérait comme un élément essentiel la capacité de [T] [H] à être une force de proposition et d'initiative et qu'ils étaient trop loin du compte, « ne serait-ce qu'en raison du manque de temps que M.[H] peut consacrer à la Sepic, pris, sans doute, par les dossiers importants qu'il a en charge au sein de votre agence »

- du courrier adressé par la SEPIC à la SARL MAIKO le 20 juin 2005 rappelant que la force de proposition et d'initiative de [T] [H] pour les salons était un des éléments substantiels de leur relation

- d'un courrier de [B] [P], coordinateur général de [Localité 5], Capitale de la Création, qui confirme avoir toujours su que [T] [H] avait intégré l'agence MOTEUR pour suivre les dossiers que la SEPIC avait confiés à ce cabinet, dès juillet 2004

- d'un tableau qu'elle a établi comparant les coûts du service presse de juillet 2003 à juillet 2004 (109 005,62) avec la période juillet 2004-juin 2005 (111 669,13)

- d'une fiche au nom d'[V] [Y] dont il résulte qu'elle aurait été d'abord assistante de l'attaché de presse puis chargée de presse ;

Considérant toutefois que, ni le CV qu'[V] [Y] avait mis sur le site internet, et dont elle indique qu'elle a exploité en sa faveur les actions menées de concert avec [T] [H] qui était son supérieur hiérarchique, ni la fiche la concernant, ne permettent, en l'absence de production d'un avenant au contrat de travail de l'intéressée ou de bulletins de salaires, de retenir que lorsque [T] [H] a démissionné de son emploi, il a été remplacé par [V] [Y] dont l'augmentation de salaire invoquée résulte, en partie, si l'on retient ce qui est indiqué sur la fiche, de son passage à plein temps ;

Considérant par ailleurs que l'examen des bulletins de salaires de [T] [H] émanant de la SARL MAIKO, ne fait apparaître le paiement que de deux primes exceptionnelles de 500,00 € chacune ; qu'à supposer qu'elles soient la contrepartie d'un travail de prospection, lequel devait être rémunéré par un intéressement payé sous la forme de prime, ce travail n'était, au regard des montants versés, que résiduel, seule l'existence de deux clients potentiels, dont un avait nécessité la présence de [T] [H] au sein de la SARL MAIKO le 22 juin 2005, et l'autre sa participation à une soirée, donc hors de ses horaires de travail, étant établie ;

Considérant pour le surplus que, nonobstant les termes des conventions liant la SARL SEPIC et la SARL MAIKO :

- il n'est pas justifié de l'existence de réunions bi-mensuelles entre la SARL SEPIC et la SARL MAIKO pour évaluer les actions en cours

- les frais afférents à l'activité de [T] [H] étaient en général directement pris en charge par la SEPIC, aucune demande de remboursement par la SARL MAIKO de frais qu'elle aurait avancés n'étant produite

Considérant qu'il n'est pas davantage établi que, pour l 'activité qu'il menait au sein de la SEPIC, [T] [H] aurait reçu la moindre instruction ou la moindre remarque de la part de la SARL MAIKO ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en réalité l'employeur principal de [T] [H] en tant qu'attaché de presse était la SARL SEPIC et qu'occasionnellement, il devait, dans le cadre du travail de prospection qui lui incombait, fournir un tel travail pour la SARL MAIKO ;

Considérant que pour s'opposer aux demandes formes par [T] [H] au titre de la rupture de son contrat de travail avec la SEPIC, la société TARSUS FRANCE se prévaut de la transaction intervenue entre [T] [H] et la SARL MAIKO suite au licenciement du premier par la seconde ;

Considérant que si l'effet relatif des contrats, dont se prévaut notamment [T] [H], interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la renonciation à un droit que cette transaction renferme ;

Considérant que si la transaction en cause du 28 octobre 2005 rappelle que [T] [H] a été engagé le 1er juillet 2004 par la SARL MAIKO en qualité d'attaché de presse, que ce poste avait été créé en vue de développer l'activité de la société sur certaines marques, que ce lancement s'était soldé par un échec et qu'en l'absence de toute perspective d'amélioration à court et moyen terme, elle avait pris la position, contestée par [T] [H], de supprimer son poste, en le licenciant pour motif économique par lettre recommandée AR en date du 30 septembre 2005, indique que [T] [H] avait fait savoir à la SARL MAIKO qu'il contestait le motif économique et lui avait fait état de mails internes portés à sa connaissance, émanant de deux salariées le dénigrant et le mettant en cause, ce qui était contradictoire avec la procédure de licenciement et qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice et que dans ce cadre les parties s'étaient rapprochées et avaient convenu :

- que la SARL MAIKO s'engageait à régler à [T] [H] 17 000,00 € net de tout prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de toute nature subis par [T] [H]

- en contrepartie de cet engagement, [T] [H] renonçait à toute instance et action à l'encontre de la SARL MAIKO relatives à l'existence, l'exécution et la rupture de son contrat de travail

- le montant forfaitaire de 17000 € serait réglé par remise d'un chèque libellé à l'ordre de [T] [H] à la date de signature de la transaction

- à défaut du respect par les parties des engagements précités la transaction serait déclarée nulle et non avenue, [T] [H] reprenant tous ses droits concernant la contestation du motif de son licenciement

cette transaction ne concernait que les rapports MAIKO/[H], [T] [H] ayant indéniablement renoncé à se prévaloir des conséquences du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de la société MAIKO, mais ne renonçant par contre pas, ce dont la SEPIC aurait pu, même si elle n'y était pas partie, se prévaloir, aux conséquences d'une rupture de ses relations avec la SEPIC ; qu'il est donc recevable, n'ayant en rien renoncé aux droits auxquels il pouvait prétendre, de manière autonome, à l'encontre de la SEPIC à faire valoir ses droits à l'encontre de cette dernière ;  

Considérant que le contrat de travail ayant pris fin, alors que [T] [H] travaillait au sein de la SARL SEPIC au cours du mois de décembre 2005 et en réalité le 2 janvier 2006, date à partir de laquelle la SARL SEPIC ne lui a plus fourni d'activité, il y a lieu, aucune prise d'acte n'ayant eu lieu auparavant, de fixer la rupture au 14 avril 2006, date de la saisine par [T] [H] du conseil de prud'hommes pour obtenir indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail par la SARL SEPIC ;

Considérant que [T] [H] prétend donc à bon droit, la rupture étant imputable à la SARL SEPIC qui ne lui a plus fourni de travail, à l'octroi :

- d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents

- d'une indemnité de licenciement au regard de l'ancienneté acquise depuis son embauche initiale par la SARL SEPIC, la relation contractuelle avec cette dernière n'ayant en réalité jamais cessé et la démission n'ayant pas produit d'effets

- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convient de fixer, au regard notamment de la rémunération qui était la sienne, de son ancienneté et de la période de chômage dont il justifie à la somme de 65000,00 € ;

Considérant par contre que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'est pas due, l'employeur n'ayant pas pris l'initiative de la rupture ;

Considérant, sur la demande au titre du délit de marchandage, que [T] [H] se prévaut des articles L8231-1 du code du travail qui interdit toute opération, à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et de l'article L8241-1 du code du travail qui interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre, sauf dans certaines circonstances, non réunies en l'espèce ;

Considérant toutefois qu'il résulte des éléments produits que les contrats ayant lié la SARL SEPIC à la SARL MAIKO n'avaient aucun caractère lucratif puisque la somme versée mensuellement par la SARL SEPIC à la SARL MAIKO couvrait juste la rémunération de [T] [H] et ses charges sociales, sauf pour ce qui concerne l'activité propre de prospection qu'il devait exercer pour la SARL MAIKO  ;

Considérant qu'il a donc été débouté à juste titre de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à rejet de la pièce 33 communiquée par [T] [H]

Infirme la décision attaquée

Statuant à nouveau

Condamne la la société TARSUS venant aux droits le la société SEPIC à payer à [T] [H] :

-13 750,00 € d' indemnité de préavis et 1 375,00 € au titre des congés payés afférents

-12 489,00 € d'indemnité de licenciement

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006, date de la réception par la société SEPIC de la convocation en conciliation

-110 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter du 9 janvier 2008, date à laquelle la capitalisation a été sollicitée pour la première fois

Ordonne la remise par la société TARSUS à [T] [H], dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 100,00 € par jour et par document pendant 3 mois, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail portant sur la période du 1er juillet 2004 au 14 juillet 2006

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la société TARSUS venant aux droits de la société SEPIC aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11433
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/11433 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;08.11433 ?
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