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15/12/2011 | FRANCE | N°08/11429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 décembre 2011, 08/11429


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11429



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 03/03028





APPELANTE

Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Phili

ppe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255 substitué par Me Marianne YALFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R.255





INTIME

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Décembre 2011

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11429

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 03/03028

APPELANTE

Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255 substitué par Me Marianne YALFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R.255

INTIME

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame, Marie HIRIGOYEN Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente et par Madame Caroline SCHMIDT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [E] a été engagé par la société Federal Express Corporation (Fedex), société internationale de transport express et de distribution de marchandise et messagerie, comme manutentionnaire-pistes à temps partiel par contrat du 23 août 1999 puis adjoint-agent de pistes suivant avenant du 21 juillet 2000 à effet du 1er août 2000, affecté sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe coordinateur.

A l'occasion de l'examen par la préfecture de la Seine Saint-Denis de l'ensemble des habilitations d'accès à la zone réservée de l'aéroport, lors de la mise en place du plan Vigipirate, le salarié s'est vu refuser le renouvellement de son titre d'accès aéroportuaire.

A compter du 3 juillet 2002, il n'a plus pu accéder à son poste de travail et notification lui a été faite par lettre en date du 5 juillet 2002 de l'opposition du préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'un titre d'accès.

Placé en position de congé pour convenance personnelle, le salarié a demandé à l'employeur, par lettre du 13 novembre 2002, de 'régulariser sa situation' en indiquant avoir introduit un recours devant le tribunal administratif, confirmant ensuite l'échec de ses recours gracieux.

M. [H] [E] a été licencié le 19 décembre 2002 au motif du refus de délivrance par l'autorité préfectorale du badge d'accès en zone réservée et de l'absence d'autre poste correspondant à ses qualifications.

Contestant le bien fondé de la mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires.

Par jugement du 2 février 2007 rendu en départage, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Fedex à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes outre intérêts de droit avec exécution provisoire :

- 2280 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 288 € pour congés payés afférents,

- 9 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 756 € pour rappel de salaires de juillet à décembre 2002 outre 675 € pour congés payés afférents,

- 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fedex a relevé appel le 23 février 2007.

Par conclusions visées et reprises à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en tous points, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [H] [E] de toutes prétentions, le condamner à restituer la somme de 18 832,36 € versée en vertu de l'exécution provisoire et à payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées et reprises à l'audience, M. [H] [E] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Fedex au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, renvoi est fait à leurs conclusions.

MOTIFS

Pour infirmation du jugement, la société Fedex invoque, pour l'essentiel, le fait du prince ou la force majeure que constitue, selon elle, la décision de la préfecture venant rendre impossible l'exécution du contrat de travail sauf à considérer cette circonstance comme cause réelle et sérieuse de licenciement et souligne ne pas être tenue à une obligation de reclassement.

Pour confirmation, M. [H] [E] fait valoir que le contrat de travail ne comporte aucune condition ni réserve liée à l'obtention ou au maintien du badge d'accès et que, de par son importance, la société Fedex disposait d'une capacité de reclassement de son personnel hors zone réservée dans toute la région parisienne qu'elle s'est refusée à mettre en oeuvre agissant ainsi avec déloyauté .

Il est constant que M. [H] [E] a été privé à compter du 3 juillet 2002 par décision préfectorale du badge d'accès à la zone réservée de l'aéroport [5] sur laquelle il avait été affecté dès la conclusion de son contrat.

Cette mesure s'inscrivait dans le cadre des opérations de renforcement de la sûreté de cette zone mises en oeuvre par la Direction générale de l'aviation civile et l'établissement public Aéroports de Paris ayant conduit à un contrôle général des titres d'accès ce dont la société Fedex était informée en décembre 2001.

Il est établi que, le 11 juillet 2002, la société a reçu notification par la Police de l'air et des frontières de l'avis négatif émis sur la demande de délivrance d'un titre d'accès au bénéfice de M. [H] [E], qu'elle a placé le salarié en position de congé sans solde en attendant l'issue des recours qu'il avait introduits,

C'est dans ces conditions qu'elle a procédé au licenciement du salarié, énonçant ainsi le motif dans la lettre du 19 décembre 2002:

' Compte tenu que l'exécution de votre contrat de travail sur notre site de Roissy ... est assujettie à la délivrance de ce titre d'accès et n'ayant pas d'autre poste correspondant à vos qualifications à vous proposer, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail et vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.

Le retrait d'une habilitation par l'autorité publique n'est pas constitutif de force majeure ou fait du prince, faute notamment de la condition d'imprévisibilité.

Par suite, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement, qualification retenue, d'ailleurs, par la société Fedex.

Si le contrat de travail ne comporte aucune disposition imposant au salarié l'obtention d'un titre d'accès en zone aéroportuaire réservée, son poste localisé dans cette zone impliquait l'obtention d'un tel titre.

Dès lors, le retrait du titre d'accès est une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que puisse être reproché à l'employeur un manquement à une obligation de reclassement qui ne résulte pas de la loi ou de la convention ni une exécution déloyale du contrat qu'on ne saurait déduire de la mention dans la lettre de licenciement de l'absence d'autre poste correspondant aux qualifications.

Le licenciement ouvre droit en principe pour le salarié au versement des indemnités de rupture.

Mais, M. [H] [E] qui est dans l'impossibilité de l'effectuer ne peut prétendre au préavis. Il ne peut davantage prétendre aux salaires couvrant la période de juillet à décembre 2002, durant laquelle le contrat de travail était suspendu dans l'attente de l'issue des recours formés par le salarié contre la décision administrative.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [H] [E] débouté de l'ensemble de ses demandes.

La société Fedex demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti d l'exécution provisoire.

Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

L'équité ne commande pas l'indemnisation de la société Fedex de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIF

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE M. [H] [E] de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/11429
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/11429 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;08.11429 ?
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