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14/12/2011 | FRANCE | N°11/07460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 décembre 2011, 11/07460


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 14 DECEMBRE 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07460



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/52208





APPELANTE



SA NOTARIAT SERVICES, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Direc

toire et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE (avoués à la Cour)

assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE (M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 14 DECEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07460

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/52208

APPELANTE

SA NOTARIAT SERVICES, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE (avoués à la Cour)

assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE (Me Marc SUSINI), avocats au barreau de PARIS, toque K 30

INTIMEE

SA NR COMMUNICATION

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assistée de Me Guillaume BARDON de la SCP COTTEREAU MEUNIER BARDON, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.

FAITS CONSTANTS :

La SA NOTARIAT SERVICES ( Notariat Services ) offre à sa clientèle, exclusivement composée de notaires, un service d'édition et de diffusion d'annonces immobilières, paraissant dans un journal départemental mensuel gratuit, et sur Internet via le site www.immonot.com. Cette activité a été exercée, d'abord par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la société EXEDIM, puis directement, par le biais de contrats individuels conclus avec les notaires. Dans la région du Val de Loire, ce journal avait pour titre, jusqu'en 2010, 'Notaires du Val de Loire', suivi du nom du département concerné (Indre et Loire, Loir-et-Cher, et Loiret).Sa diffusion s'effectuait dans le cadre d'une convention d'édition avec le Conseil Régional des Notaires de la cour d'appel d'Orléans, conclue en 1996 et renouvelée en dernier lieu en décembre 2008, pour deux ans.

Notariat Services a décidé en 2010 d'utiliser une nouvelle formule pour ses trois éditions du journal 'Val de Loire'et elle a déposé le 29 avril 2010, pour le département d'Indre et Loire, la marque 'Notaires 37" enregistrée sous le n° 10 3734 369 pour désigner en classes 16 et 35 les produits et services suivants : papier, affiches, journaux, publicité, services d'abonnement, diffusion d'annonces publicitaires. Elle a, le même jour, enregistré les marques intitulées 'Notaires 41" et 'Notaires 45".

Lors de ses assemblées générales tenues en mai 2010, le Conseil Régional des Notaires a décidé de ne pas renouveler la convention d'édition qui venait à échéance le 31 décembre 2010, et a notifié cette décision à Notariat Service le 4 juin 2010 . Le 24 septembre 2010, la Chambre des Notaires d'Indre et Loire a conclu une convention d'édition et d'utilisation de la dénomination 'Notaires 37"avec la SA NR COMMUNICATION, filiale de la SA NOUVELLE REPUBLIQUE, qui édite le quotidien du même nom (NR),

Indiquant avoir constaté à la fin de l'année 2010 la parution, dans le département d'Indre et Loire, d'un journal d'annonces immobilières notariales édité par NR et intitulé 'les Notaires 37", reproduisant sa marque, Notariat Services, après avoir mis en demeure NR de cesser d'utiliser ce titre, l'a assignée le 23 février 2011 en référé, pour voir interdire la poursuite de cette activité et obtenir des dommages-intérêts provisionnels. Elle a, par ailleurs, le même jour, engagé à l'encontre de NR une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, à laquelle est intervenue le Conseil Régional des Notaires.

Par courrier officiel du 7 avril 2011, NR a informé Notariat Services de sa décision de modifier provisoirement, dans l'attente de la décision du juge des référés, le titre de son journal d'annonces en adoptant le titre ' Les Notaires vous proposent'.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 8 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs, notamment, que le titre attaché à une profession réglementée ne pouvait être utilisé que par son titulaire, que la marque 'Notaires 37" renvoyait sans équivoque à l'exercice de la profession de notaire dans le département 37, alors que Notariat Service, dont l'activité était la recherche de tous moyens pour aider le notariat français et la fabrication et l'édition de revues, ne justifiait ni n'alléguait être titulaire d'un office de notaire, que ces éléments 'suffisaient à ôter toute vraisemblance à la contrefaçon alléguée, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les signes ainsi que les produits et services en cause', a :

- dit n'y avoir lieu à référé

- condamné Notariat Services à payer à NR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Notariat Services a interjeté appel le 19 avril 2011.

L'ordonnance de clôture est du 16 novembre 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DE NOTARIAT SERVICES :

Par dernières conclusions du 2 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, Notariat Service fait valoir :

- que le premier juge a méconnu les limites de ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de la marque 'Notaires 37" alors qu'il aurait dû se borner à vérifier qu'elle avait bien qualité à agir et que la marque 'Notaires 37" n'était pas atteinte de nullité manifeste, et constater la vraisemblance de l'atteinte aux droits de Notariat , l'utilisation du titre ' Les Notaires 37" constituant, de toute évidence, une contrefaçon de la marque 'Notaires 37"

- que la marque 'Notaire 37" n'est pas contraire à l'ordre public, en ce qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de convaincre les tiers que Notariat bénéficie du titre de notaire, qu'elle ne s'est jamais prévalue du titre de notaire, que le cas d'espèce est différent de celui ayant donné lieu au jugement invoqué par NR, en date du 8 avril 2009, qui a sanctionné l'usurpation du titre de pharmacien par une société qui avait déposé la marque 'le comptoir du pharmacien'

- que NR est particulièrement mal fondée à soutenir qu'une marque utilisant le terme 'notaire' est contraire à l'ordre public si elle est déposée par une personne qui n'est pas notaire, alors qu'elle-même a fait usage de ce terme et a déposé la marque 'Les notaires vous proposent'

- que la marque 'Notaires 37" de NR est particulièrement trompeuse, que tous les éléments de la contrefaçon sont réunis, que le risque de confusion est évident.

Elle demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau

- de constater que NR a commis des actes de contrefaçon de la marque 'Notaires 37" dont elle est titulaire

- d'interdire à NR de faire usage, de quelque manière et à quelque titre que ce soit , du terme 'Notaires 37", notamment en tant que titre d'un journal d'annonces immobilières notariales, sous astreinte de 300 € par infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- de condamner NR à lui verser la somme de 50.000 € de dommages-intérêts provisionnels

- de condamner NR à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DE NR :

Par dernières conclusions du 13 septembre 2011, auxquelles il convient de se reporter, NR fait valoir :

- qu'aucune convention n'a été conclue entre Notariat Services et la Chambre des Notaires ou le Conseil Régional des Notaires de la région Indre et Loire

- qu'après un rapprochement dans le courant de l'année 2010 avec les organes représentatifs des notaires, elle a, quant à elle, conclu le 24 septembre 2010 avec la Chambre des notaires d'Indre et Loire une convention d'utilisation de la dénomination 'Les Notaires 37"

- que Notariat Services, sentant le 'vent de la fronde', a décidé de déposer des marques reprenant le terme 'notaire' suivi du n° de département, mais n'a pas modifié pour autant, en 2010, la dénomination de sa revue, qui continuait à s'appeler 'Notaires du Val de Loire', le premier numéro sous le titre 'Notaires 37"n'ayant été diffusé qu'en février 2011

- que le premier juge n'a nullement méconnu ses pouvoirs

- que la marque 'Notaires 37" est manifestement nulle, car contraire à l'ordre public, en ce qu'elle utilise illicitement un titre attaché à une profession règlementée

- que Notariat Services, en omettant de rappeler que les notaires d'Indre et Loire ont cessé leurs relations commerciales avec elle, cherche manifestement à tromper ses lecteurs, en se réservant l'utilisation d'un titre professionnel attaché à un département afin de tenter d'empêcher les notaires de ce département de communiquer sur leur profession

- que la marque déposée par Notariat Services est particulièrement pauvre, s'agissant du caractère distinctif, que par ailleurs visuellement les 2 titres ont des graphismes différents, qu'il n'existe aucun risque de confusion, que le premier numéro du magazine édité par elle est de septembre 2010 alors que le premier numéro de la revue éditée par Notariat sous le titre 'Notaires 37" est de février 2011

- qu'en réalité, Notariat Services a déposé sa marque à une période où elle constatait une perte importante de ses partenariats avec les notaires de l'Indre et Loire, et n'a modifié la dénomination de sa revue que dans le seul but de récupérer, par le biais d'actions en contrefaçon, le manque à gagner résultant de la résiliation de ses contrats conclus avec les notaires

- qu'enfin elle ne justifie d'aucun préjudice.

Elle demande à la cour :

- de débouter Notariat Services de ses demandes

- à titre subsidiaire, de subordonner l'exécution des mesures ordonnées à la consignation, par Notariat Services, de la somme de 50.000 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Tours, destinée à garantir son indemnisation

- de constater l'existence de contestations sérieuses et de débouter Notariat Services de sa demande de provision

- de condamner Notariat Services à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que selon l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur (..) toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon(..)

'Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

'La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur(..)

'Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable' ;

Considérant qu'il est constant que Notariat Services a déposé la marque 'Notaires 37" ;

Que NR a utilisé, dans un journal d'annonces dont l'objet et le contenu sont similaires à celui diffusé par Notariat Services, cette même dénomination, sous le titre 'Les Notaires 37" ; que la reproduction est manifeste, l'adjonction de l'article 'les' constituant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue pour un consommateur moyen, et le risque de confusion, évident ; qu'il est donc vraisemblable qu'il est porté atteinte aux droits de Notariat Services ;

Considérant qu'il appartiendra à la juridiction du fond de statuer sur la validité de la marque litigieuse, un tel débat ne pouvant prospérer devant le juge des référés, qui, sauf hypothèse de nullité manifeste du titre, doit se borner à vérifier, outre la qualité à agir du demandeur, l'existence ou l'imminence d'une atteinte à ses droits ;

Considérant que, pour soutenir que la marque 'Notaires 37" serait manifestement nulle, NR invoque, d'une part, sa contrariété à l'ordre public, en ce qu'elle ferait un usage illicite du titre de notaire, attaché à une profession réglementée, d'autre part, son caractère trompeur, en ce que Notariat Services omettrait de rappeler que les notaires d'Indre et Loire ont cessé leurs relations commerciales avec elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle, 'ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (..) contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite' ;

Considérant qu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée ;

Considérant que l'article 433-7 du code pénal, invoqué par NR, prohibe l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée, lorsque cet usage tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie du titre en question ; qu'en l'espèce, la marque litigieuse évoque le contenu du journal édité par Notariat Services, à savoir des annonces immobilières diffusées pour le compte de ses clients notaires du département d'Indre et Loire, mais ne suggère en rien qu'elle bénéficierait elle-même du titre de notaire, dont elle ne s'est jamais prévalue ; que son activité est parfaitement distincte de celle des notaires, et que les produits et services concernés, à savoir, la diffusion d'annonces publicitaires, sont étrangers à l'activité des notaires;

Qu'il s'ensuit que la nullité manifeste de la marque litigieuse n'est pas établie ;

Considérant que ne l'est pas non plus, avec l'évidence requise en référé, le caractère trompeur de la marque litigieuse, qui reflète bien l'activité exercée, à savoir l'édition d'annonces immobilières pour le compte de notaires d'Indre et Loire ; que la question de savoir si Notariat Services doit informer, ou pas, ses lecteurs, de ce que ses relations commerciales avec le Conseil Régional des Notaires ont cessé, ne relève pas du débat, limité, devant le juge des référés, à l'appréciation du caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, d'interdire à NR de faire usage, de quelque manière et à quelque titre que ce soit , du terme 'Notaires 37", notamment en tant que titre d'un journal d'annonces immobilières notariales, sous astreinte de 200 € par infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de subordonner l'exécution de la mesure d'interdiction à la constitution de garanties par Notariat Services, aucune circonstance objective ne justifiant cette mesure sollicitée à titre subsidiaire par NR ;

Considérant qu'il convient d'allouer à Notariat Services une provision à valoir sur la réparation de l'atteinte à ses droits, dont le caractère manifeste s'infère nécessairement des actes argués de contrefaçon ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir la relation de cause à effet entre les actes litigieux et la résiliation, par des notaires, des contrats d'édition conclus avec Notariat Services, cette provision sera limitée à la somme de 2.000 € ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à Notariat Services la charge de ses frais non inclus dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme visée au dispositif ;

Considérant que NR, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

Interdit à la SA NR COMMUNICATION de faire usage, de quelque manière et à quelque titre que ce soit , du terme 'Notaires 37", notamment en tant que titre d'un journal d'annonces immobilières notariales, sous astreinte de 200 € par infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, étant précisé que cet usage, dans chaque exemplaire du journal 'Les Notaires 37", constitue une infraction,

Condamne la SA NR COMMUNICATION à payer à la SA NOTARIAT SERVICES la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels,

Condamne la SA NR COMMUNICATION aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

Déboute la SA NR COMMUNICATION de sa demande subsidiaire de constitution de garantie

Condamne la SA NR COMMUNICATION à payer à la SA NOTARIAT SERVICES la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA NR COMMUNICATION aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/07460
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/07460 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;11.07460 ?
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