Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011
(n°339, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/00916
APPELANTE
SOCIÉTÉ CIVILE LE CAPRICORNE QUATORZE,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Maître ARNAUD Claude avocat, toque E1023
INTIMÉE
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître P. MAYET avocat, toque G139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier.
***
Vu le jugement prononcé le 11 février 2008 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de M. [T] [W], condamné la SCI Le Capricorne Quatorze, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Mme [R] [L] les sommes de 20.966,86 € en principal et de 7582,70 € à titre d'intérêts arrêtés au 31 août 2007 ainsi que celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de
M. [X] [K] et condamné Le capricorne Quatorze aux dépens,
Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2011 de la SCI Le Capricorne Quatorze, appelante, qui demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [L] de ses demandes et de dire, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la demande initiale de Mme [L] irrecevable à hauteur de 15.244,90 € (100.000 francs) pour défaut de qualité à agir, d'ordonner la production par celle-ci de la copie recto verso du chèque de 30.000 € prétendument libellé à l'ordre de M. [U] [K] ainsi que la copie du relevé bancaire avec transcription de ce deuxième débit de 30.000 €, de juger que Mme [L] ne peut demander l'allocation d'une somme alors que la totalité du prêt lui a été remboursée par anticipation le 31 décembre 2002 et, à titre reconventionnel, vu les articles 1235 et 1376 du code civil, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 9532,94 € en remboursement d'un trop perçu sur le remboursement du prêt par elle consenti le 27 février 2001 et, en tout état de cause, de condamner Mme [L] à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières écritures signifiées le 30 juin 2011 par Mme [L] qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4178,63 € au titre des intérêts courus entre le 1er septembre 2007 et le 5 juillet 2010 et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Considérant que suivant reconnaissance de dette du 27 février 2001, la SCI Le Capricorne a reçu de Mme [L] la somme de 200.000 francs à titre de prêt qui devait être remboursée par 60 versements mensuels avec intérêts au taux de 7% l'an; que seules quelques échéances de remboursement ayant été honorées à hauteur de la somme de 9532,94 €, Mme [L] a fait assigner en payement cette société ainsi que Messieurs [X] [K] et [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Créteil qui a statué dans les termes susvisés;
Considérant que la SCI Le Capricorne Quatorze soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'un des deux chèques, d'un montant chacun de 100.000 francs, produit par Mme [L] pour justifier des sommes prêtées, émane de M.[E] et que l'intimée est ainsi irrecevable à agir à hauteur de la somme de 100.000 francs (15.244,90 €); qu'au fond, cette société prétend que le prêt a été remboursé par anticipation le 31 décembre 2002 à Mme [L], et au-delà de la somme prêtée, par la remise d'un chèque de 30.000 € de M. [W], porteur de parts de la SCI, pris sur le compte courant de [U] [K] associé de la société Services rénovation décoration dont M. [W] était le gérant et porteur de parts; que l'appelante réplique à l'argument de Mme [L] suivant lequel celle-ci aurait émis le même jour, 31 décembre 2002, un chèque de 30.000 € au profit de M. [U] [K], que ce chèque a en fait bénéficié à la société La Paroisse dont l'intimée était la gérante;
Que Mme [L] objecte que la SCI Le Capricorne Quatorze s'est reconnue débitrice à son égard de la totalité de la somme objet du prêt, soit 200.000 francs, et qu'il importe peu que son fils, M. [E] qui était débiteur envers elle d'une somme de 100.000 francs, ait lui-même signé le second chèque qui a été remis à la SCI; que s'agissant du payement du solde du prêt, elle affirme que le chèque de 30.000 € dont fait état l'appelante se rapporte à des comptes qui existaient entre elle et M. [U] [K] au sein de la société la Paroisse et qui sont sans rapport avec le prêt qu'elle a consenti à la SCI Le Capricorne; qu'elle fait observer que si ce chèque de 30.000 € était destiné à solder ce prêt, son montant aurait été de 20.966,86 €, somme qui correspond au montant du prêt après déduction des échéances qui ont été honorées;
Considérant, cela exposé, que Mme [L] verse aux débats la reconnaissance de dette du 27 février 2001 aux termes de laquelle la SCI Le Capricorne Quatorze reconnaît 'devoir à Mme [E] [L], [Adresse 1] la somme de 200.000 francs, montant d'un prêt qu'elle consent ce jour par la remise de deux chèques'; que les termes dénués d'ambiguïté de cette reconnaissance de dette conduisent à écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante;
Considérant, au fond, qu'il est justifié par la production du tableau de remboursement et non contesté par Mme [L] que la SCI Le Capricorne Quatorze a remboursé la somme de 3532,94 €; que s'agissant du reliquat, soit la somme de 20.966,86 €, l'appelante prétend avoir remboursé cette somme le 31 décembre 2002 par remise d'un chèque à Mme [L] d'un montant de 30.000 € et produit le bordereau d'encaissement d'un chèque de 30.000€ par Mme [L] sur le compte de la société la Paroisse ;
Mais considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal le montant de ce chèque ne correspond pas à celui de la somme due et l'appelante ne fournit pas plus d'explications sur cette différence devant la cour qu'en première instance ; que, d'autre part, Mme [L] a communiqué la copie de ce chèque; qu'il apparaît à sa lecture qu'il a été émis au profit de Mme [L] par une société dénommée Services rénovation décoration, étrangère au présent litige; que la SCI ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 20.966,86 € restant due à Mme [L], le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions; que la SCI Le Capricorne sera condamnée à payer à l'intimée les intérêts conventionnels ayant couru depuis le 1er septembre 2007 jusqu'au 5 juillet 2010, soit la somme de 4178,63 €, la SCI Le Capricorne ayant exécuté les causes du jugement le 6 juillet 2010;
Que le sens de l'arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par la SCI Le Capricorne Quatorze étant rejetée;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir,
Confirme le jugement et y ajoutant,
Condamne la SCI Le Capricorne Quatorze à payer à Mme [R] [L] la somme de 4178,63 € au titre des intérêts conventionnels ayant couru du 1er septembre 2007 au 5 juillet 2010 ainsi que celle de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCI Le Capricorne Quatorze aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT