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14/12/2011 | FRANCE | N°10/12241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 décembre 2011, 10/12241


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011



(n°338, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12241



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008079840





APPELANT



Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP

TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Maître SALICETI Pierre avocat, toque C0571





INTIMEE



SAS LEASECOM,

représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux

[Adr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2011

(n°338, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008079840

APPELANT

Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Maître SALICETI Pierre avocat, toque C0571

INTIMEE

SAS LEASECOM,

représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître de la GRANGE Patrick avocat, toque R112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier.

***

Vu le jugement prononcé le 16 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a constaté la résiliation du contrat de location à la date du 30 septembre 2006, condamné M. [T] [T] à payer à la SA Leasecom la somme de 4007,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006 sur la somme de 2499,04 € TTC et des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 sur celle de 1508,76 € TTC, débouté Leasecom de sa demande d'indemnité d'utilisation, ordonné à M. [T] de tenir les matériels en cause à disposition de Leasecom dans ses locaux aux jours et heures ouvrables pendant une période de 30 jours commençant 14 jours après le prononcé du jugement, ordonné à Leasecom de prendre livraison des matériels en cause pendant la période visée en avisant M. [T] 48 heures à l'avance, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné au profit de ce dernier, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [T] aux dépens,

Vu les dernières conclusions du 27 juin 2011 de M. [T], appelant, qui demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants, 1990, 1134 et 1382 du code civil, L.136-1 du code de la consommation, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au payement de la somme de 4007,80 €, de dire que le contrat qu'il a passé avec Leasecom n'a pas été reconduit à la date du 21 septembre 2005 la société Kyocera Mita ayant valablement enregistré la fin du contrat à son terme, de condamner Leasecom à lui rembourser la somme de 801,50 € correspondant aux loyers perçus après la reconduction du contrat avec intérêts de droit à compter du présent arrêt et à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette société de sa demande en payement d'une indemnité d'utilisation, de l'infirmer en ce qu'il a fixé les modalités de restitution du photocopieur, de dire que Leasecom devra reprendre son matériel entreposé dans ses locaux à [Localité 6] sous astreinte de 100 € par mois de retard à partir du présent arrêt et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières écritures signifiées le 1er avril 2011 par Leasecom qui conclut, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'appelant à lui payer la somme de 4007,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006 sur la somme de 2499,04 € TTC et des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 sur celle de 1508,76 € TTC et, statuant à nouveau, à la condamnation de M. [T] à lui payer, au titre des indemnités d'utilisation du 1er octobre 2006 au 16 mars 2010, la somme de 16.431 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 13 mars 2008 ainsi que celle de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que le 10 septembre 2002, M. [T], exerçant sous l'enseigne JOFC, a signé avec Leasecom un contrat de location portant sur une imprimante couleur Ethernet FS8000C fournie par la société Kyocera Mita pour une durée de 36 mois renouvelable tacitement sauf envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant l'échéance par la partie souhaitant ne pas reconduire le contrat; que les loyers mensuels s'élevaient à 335,10 € HT et ont été régulièrement versés par le locataire; que contestant la reconduction tacite à compter du 1er octobre 2005, M. [T] a fait assigner Leasecom qui lui réclamait les loyers postérieurs à cette date devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes précités;

Considérant que M. [T] fait valoir qu'il a informé Kyocera Mita par lettre du 8 septembre 2005 de ce qu'il ne souhaitait pas renouveler le contrat et entendait restituer le matériel et excipe du mandat apparent de cette société pour enregistrer sa décision; qu'il se prévaut également des dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation et de l'absence d'information de la part de Leasecom sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat; qu'il conteste être redevable d'indemnités d'utilisation alors que le contrat ne désigne aucun lieu pour la restitution du matériel et que Leasecom ne lui a, à aucun moment, indiqué l'endroit où lui remettre ledit matériel;

Considérant que Leasecom objecte que le contrat de location a été reconduit tacitement pour une durée de 12 mois, la lettre du conseil de l'appelant du 31 janvier 2006 exprimant la volonté de son mandant de ne pas poursuivre le bail, faute d'avoir été dénoncé par l'entreprise individuelle JOFC dans les termes de l'article 11 des conditions générales, la lettre adressée à Kyocera Mita le 8 septembre 2005 n'ayant aucun effet dès lors qu'elle est adressée à une société tierce et concerne un contrat désigné sous le n°3003843 alors que le contrat de location porte le n° 202L11784 et qu'en outre le délai de préavis n'a pas été respecté; que le matériel n'ayant jamais été restitué, elle réclame les indemnités d'utilisation prévues à l'article 11 du contrat, relevant que ni M. [T] ni son conseil dans sa lettre du 31 janvier 2006 ne l'ont interrogée sur les conditions de restitution du matériel; qu'elle demande à la cour d'arrêter ces indemnités au jour du jugement, ne sollicitant plus la restitution du matériel en raison de son caractère obsolète;

Considérant, cela exposé, que l'article 11 du contrat de location, intitulé 'Fin de location, reconduction, restitution du matériel', stipule que au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat;

Que le contrat de location du 10 septembre 2002 ayant été signé par M. [T] et Leasecom, aucune des clauses ne faisant référence à Kyocera Mita, l'appelant ne peut valablement exciper du mandat apparent et partant, se prévaloir de la lettre qu'il a adressée le 8 septembre 2005 à cette société, au demeurant sans respecter le préavis de six mois; que cette lettre ne vaut donc pas dénonciation; que le contrat ayant été conclu entre Leasecom et JOFC affaire personnelle Siret 403 675 424 dont le siège social est [Adresse 2], M. [T], qui a signé ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle de formation et de conseil, ce contrat ayant un rapport direct avec cette activité s'agissant d'une imprimante qui a été louée pour les besoins de celle-ci dans les relations avec la clientèle, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation qui ne s'applique qu'au consommateur; que la location s'est donc poursuivie jusqu'au 30 septembre 2006; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer au titre des loyers dus jusqu'à cette date la somme de 4007,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006 sur la somme de 2499,04 € TTC et des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 sur celle de 1508,76 € TTC;

Considérant que s'agissant de la non restitution du matériel, l'article 11 précité prévoit que dès la fin de la location et quelle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci, le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire. Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale aux loyers conventionnels jusqu'à la restitution effective du matériel;

Qu'il est constant que le matériel n'a pas été restitué par M. [T]; que celui-ci prétend avoir toujours manifesté son intention de restituer ce matériel;

Mais considérant que contrairement à ce qu'a dit le tribunal, la lettre adressée le 31 janvier 2006 à Leasecom par le conseil de M. [T] ne fait pas état de 'son désir de rendre le matériel'; que ce n'est que dans son assignation délivrée le 4 juin 2008 à Leasecom que ce dernier fera mention de la restitution du matériel; que Leasecom s'est depuis abstenu d'indiquer le lieu où devait se faire la restitution et ce contrairement aux dispositions de l'article 11 précité; qu'il convient, en conséquence, de condamner M. [T] à payer à Leasecom une indemnité d'utilisation du 1er octobre 2006 au 5 juin 2008, soit la somme de 8082,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 sur la somme de 6813,26 € due au titre des indemnités de la période allant du 1er octobre 2006 au 29 février 2008, et à compter du 5 mars 2009, date des conclusions de Leasecom devant le tribunal de commerce valant mise en demeure, sur la somme de 1269,14 €; que le surplus de la demande de l'intimée sera rejeté, étant relevé que celle-ci ne réclame plus la restitution du matériel;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande d'indemnités d'utilisation,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [T] [T] à payer à la société Leasecom la somme de 8082,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 sur la somme de 6813,26 € et du 5 mars 2009 sur la somme de 1269,14 €,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [T] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/12241
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/12241 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;10.12241 ?
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