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14/12/2011 | FRANCE | N°10/02693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 décembre 2011, 10/02693


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 Décembre 2011

(n° 5 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02693-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/08637





APPELANT et INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie ZOROMÉ,

avocat au barreau de PARIS, toque : D0312







INTIMÉ et APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 Décembre 2011

(n° 5 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02693-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/08637

APPELANT et INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie ZOROMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0312

INTIMÉ et APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 8 avril 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [X] la somme de 7.452,00 euros à titre de rappels de salaires, 745 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la débouté du surplus de ses demandes.

Le 29 mars 2010, Monsieur [X] a relevé appel de la décision, appel limité; 'aux heures supplémentaires, aux fiches de paie, et à l'expert judiciaire', au greffe de la Cour d'appel de Paris.

Le 8 avril 2010, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris sur la totalité de la décision.

Les deux affaires ayant été enrôlées sous les numéros10/ 02693 et 10/ 02978, il convient de les joindre et de statuer par un seul et unique arrêt.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 31 octobre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Le 12 décembre 2005, Monsieur [X] a été engagé par Monsieur [W] par contrat à durée indéterminée pour 151,67 heures et pour un salaire mensuel de 1.744,20 euros.

Le 20 juin 2009, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude non professionnelle, à la suite de la déclaration d'inaptitude intervenue le 28 avril 2009.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 7 juillet 2008.

SUR CE :

Sur la portée de l'appel :

Peu importe que l'appel ait été limité par Monsieur [X], puisqu'en cause d'appel il est possible en matière sociale de formuler de nouvelles demandes et il convient dès lors de les examiner et d'y répondre.

Sur le licenciement

Il est soutenu par Monsieur [X] que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est intervenu alors qu'il était déclaré en inaptitude professionnelle et que l'employeur à manqué à son obligation de reclassement.

Les pièces versées par Monsieur [W] permettent de constater qu'il était en accident du travail du 26 mars 2008 au 6 avril 2009.

A compter de cette dernière date il a été consolidé, et déclaré en arrêt maladie non professionnelle comme cela résulte des arrêts de travail versés aux débats.

Il est également établi que si Monsieur [X] a bien été victime d'un accident du travail, il a été déclaré consolidé à la date du 14 avril 2009 et il était alors pris en charge au titre de l'assurance maladie, puisqu'il n'a pas contesté la décision de consolidation de la CPAM des [Localité 2].

Il a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 juin 2009 et licencié par lettre en date du 22 juin 2009.

Il n'était donc pas à cette date déclaré en accident du travail et inapte à ce titre et dès lors aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur.

Sur le préavis et l'indemnité de licenciement doublée :

Le licenciement est intervenu dans le cadre d'une inaptitude pour maladie.

Il ne pouvait en conséquence prétendre à l'indemnité de préavis ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement doublée comme il le soutient à tort et il sera débouté de ses demandes.

Il a perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 1.946,72 euros et ce au regard de son ancienneté du 12 décembre 2005 au 22 juin 2009, et il est dès lors rempli de ses droits.

Sur les salaires des mois de mai et juin 2008 :

La déclaration d'inaptitude est intervenue le 28 avril 2009, et ce n'est qu'à compter du 28 mai 2009 que le salaire doit lui être payé.

Or le salaire lui a été versé déduction faite des avantages en nature soit la somme de 1.631,16 euros au titre du salaire du mois de juin 2009.

Il est donc rempli de ses droits et sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les heures supplémentaires :

Il est sollicité au titre de rappels de salaires pour la période de janvier à septembre 2007, la somme de 8.091,09 euros.

A l'appui de cette demande il est soutenu qu'il existe une incohérence entre les déclarations fiscales de Monsieur [X] et ses bulletins de salaires, une attestation d'un ancien collègue qui exerçait les fonctions de plongeur, et il est allégué un contrôle en cours de l'URSSAF.

Les parties s'accordent sur les horaires de travail de 11 heures à 14h50 pour le service de midi et de 19 heures à 22 heures pour le service du soir, même s'il est allégué des heures en sus des horaires prévus.

Un contrôle a été effectué par les services de l'URSSAF, à la demande de Monsieur [X] et le résultat de ce contrôle a été notifié à Monsieur [W] le 25 novembre 2009.

La période vérifiée correspond à la période pour laquelle Monsieur [X] réclame des heures supplémentaires.

Les vérifications approfondies de tous les postes de salaires, des horaires réalisés par les salariés a permis à Monsieur [W] de bénéficier d'un crédit de cotisations de 581 euros et aucune irrégularité n'a été constatée sur l'assiette des cotisations dues au régime de l'assurance chômage et de garantie des salaires.

Par ailleurs force est de constater qu'il a été demandé au conseil du salarié de justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la Cour d'appel de Paris qu'aucun décompte n'a été fourni, permettant de justifier des demandes présentées et les pièces produites sont manifestement contredites par le contrôle de l'URSSAF demandé et obtenu par Monsieur [X] qui contredit en tous points ses réclamations.

Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé :

La preuve des heures supplémentaires alléguées n'étant pas rapportée et le contrôle de l'URSSAF ayant mis à néant les affirmations de Monsieur [X] ce dernier sera débouté de sa demande.

Sur la demande au titre des congés payés:

Alors qu'il était demandé devant le conseil des prud'hommes la somme de 900 euros, devant la Cour d'appel cette demande a été portée à la somme de 3.595,51 euros.

Cette somme correspondrait au solde de l'année 2007 2008 et aux sommes dues au titre de l'année 2009.

Il est produit aux débats une correspondance du conseil de Monsieur [W] qui indique à Monsieur [X] qu'il était en arrêt maladie depuis le mois de mars 2008, qu'il ne pouvait pas prendre ses congés pour le mois d'août 2008, mais que les périodes d'arrêt seraient prises en compte pour le calcul de ses droits.

Il a effectivement bénéficié de ses congés payés pour la période du 28 mars 2008 au 6 avril 2009, et lors de la rupture du contrat de travail force est de constater qu'il a perçu la somme de 1881,21 euros au titre des congés payés et que cette somme a pris en compte la période d'accident du travail.

Il est produit un décompte précis et détaille des jours de congés pris, de ceux restants afin de justifier du montant acquitté et en l'absence de tout calcul de toute justification de la part de Monsieur [X], il ne pourra être fait droit à sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il est sollicité la somme de 20.941,70 euros soit 10 mois de salaires pour violation de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Si l'absence de loyauté est alléguée, elle n'est pas démontrée.

Il est en effet soutenu que les bulletins de salaires sont faux, que l'attestation de salaire n'est pas conforme, et que le nombre d'heures supplémentaires dépasse le maximum hebdomadaire autorisé.

Or toutes ces affirmations sont une fois de plus contredites par le contrôle approfondi de l'URASSF pour les périodes considérées ; et dès lors cette demande est injustifiée.

Sur la demande au titre de la journée compensatrice de l'année 2006 2007 :

C'est à l'occasion de la modification législative de la durée du travail que le jour férié supplémentaire aurait disparu et Monsieur [X] affirme que cette disposition restait applicable pour l'année 2006 et 2007.

Or il ne s'agit que d'une simple affirmation et force est de constater que pour cette demande comme pour toutes les autres demandes présentées devant la Cour il n'est pas justifié que cette journée ne lui aurait pas été acquittée pas plus qu'il n'est justifié qu'il l'aurait réclamée, et en l'état il sera débouté de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [W] des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des dossiers numéros 10/02693 et 10/02978 sous un seul et même numéro : 10/02693.

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur [X] de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'il sera tiré toutes les conséquences de la présente décision quand aux sommes déjà acquittées par Monsieur [W].

Déboute Monsieur [W] de toutes ses autres demandes.

Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02693
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/02693 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;10.02693 ?
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