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14/12/2011 | FRANCE | N°10/01484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 décembre 2011, 10/01484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 14 Décembre 2011

(n° 2 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01484-BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/06095



APPELANTS

Madame [E] [D] épouse [J]

[Adresse 7]

[Localité 16]



Madame [S] [T]

[Adresse 8]

[Localité

18]



Monsieur [K] [C]

[Adresse 11]

[Localité 12]



Monsieur [O] [I]

[Adresse 6]

[Localité 14]



Madame [W] [U] épouse [A]

[Adresse 9]

[Localité 19]



Madame [B] [N]

[Adresse 5]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 Décembre 2011

(n° 2 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01484-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/06095

APPELANTS

Madame [E] [D] épouse [J]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Madame [S] [T]

[Adresse 8]

[Localité 18]

Monsieur [K] [C]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Monsieur [O] [I]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Madame [W] [U] épouse [A]

[Adresse 9]

[Localité 19]

Madame [B] [N]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Madame [P] [G]

[Adresse 10]

[Localité 23]

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 22]

TOUS représentés par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095 et Me Fiodor RILOV avocat au barreau de PARIS toque P 157

INTIMÉS

La SELAFA MJA en la personne de Me [M] [Z] - Mandataire liquidateur de la SA FRONTSTEP FRANCE

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 17]

représenté par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0287

La SELALA MJA en la personne de Me [M] [Z] - Mandataire liquidateur de la SARL MAPICS FRANCE

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 17]

représenté par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0287

SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS INC

[Adresse 4]

[Adresse 24]

[Localité 26] - U.S.A.

représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L152

SAS INFOR GLOBAL SOLUTIONS

[Adresse 13]

[Localité 21]

représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L152

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 20]

représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

FAITS - PROCÉDURE

Par jugement du 15 javier 2010, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris rendu sous la présidence du juge départiteur a:

- débouté Mesdames [E] [J], [S] [T], [W] [A], [B] [N], [P] [G], ainsi que messieurs [K] [C], [H] [X], [L] [V], [O] [I] de leurs demandes au titre de la rupture de son contrat de travail dirigées contre la société Infor Global Solutions Inc

- déclaré la SARL Global Solutions hors de cause

- débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle, la déclarant hors de cause.

Mesdames [E] [J], [S] [T], [W] [A], [B] [N], [P] [G], ainsi que messieurs [K] [C], [H] [X], [L] [V], [O] [I] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

** * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Mesdames [E] [J], [S] [T], [W] [A], [B] [N], [P] [G], ainsi que messieurs [K] [C], [H] [X], [L] [V], [O] [I] ont été engagés par la société Mapics France,

- Mme [J] le 8 février 1999 en qualité d'assistante marketing cadre

-Mme [T] le 1er décembre 1999 en qualité d'administrateur contrat

-Mme [A] le 1er septembre 2001 en qualité d'assistante de direction statut cadre

- Mme [N] le 15 janvier 2002 en qualté de contrôleur financier statut cadre

- Mme [G] en 2002 en qualité d'assistante vente statut cadre

-M. [C] le 20 février 1995 en qualité de ingénieur consultant avant vente,cadre

-M. [X] le 5 février 2001, en qualité de 'director of EMEA business'statut cadre

- M. [V] le 9 mai 2001 en qualité d'assistant administratif

-M. [I] le 29 août 2000 en qualité de directeur des opérations, cadre.

Ces contrats relevaient de la convention collective nationale Syntec.

Appartenant au groupe américain Mapics International USA, la société Mapics France à l'instar d'une autre filiale française, la société Frontstep, était spécialisée dans le domaine des logiciels destinées aux entreprises françaises et chargée d'assurer des prestations techniques de maintenance administratives et commerciales auprès de clients français pour le compte de la société Mapics Europe Limited, qui concédait des licences informatiques et dont le siège social se situait en Irlande.

A cet effet, les deux sociétés Mapics France et Frontstep étaient liées avec la société Mapics Europe Limited par un contrat de 'cost plus' aux termes duquel cette dernière encaissait les prestations que ces sociétés réalisaient, et leur réglait en contrepartie leurs frais de fonctionnement, (cost ) majorés respectivement de 7,5% et 5% (plus).

Le 18 avril 2005, la société Mapics International Inc a été cédée au groupe américain Infor Global Solutions Inc.

Aux motifs que l'activité des sociétés Mapics France et Frontstep étaient structurellement déficitaires, en dépit du soutien financier qu'elle leur apportait, les pertes d'exploitation cumulées sur la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2005 s'élevant à 1,5 M€, la société Mapics Europe Limited a résilié le 'contrat cost' qui les liait.

Le 12 juillet 2005, par jugement devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire, sous patrimoine commun, des deux sociétés et désigné la Selafa MJA es qualité de mandataire liquidateur.

Tous les salariés de la société Mapics France (17 salariés) et de la société Frontstep (9 salariés) ont fait l'objet de licenciement économique prononcés par le liquidateur.

Prétendant que les sociétés du groupe Infor Global étaient les véritables employeurs, faisant valoir que leur licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, 9 salariés licenciés ont, le 22 mai 2006, saisi le conseil de prud'hommes, de demandes de dommages et intérêts, réclamant la condamnation solidaire du groupe américain et des liquidations judiciaires.

MOYENS des PARTIES

En cause d'appel , Mesdames [E] [J], [S] [T], [W] [A], [B] [N], [P] [G], ainsi que messieurs [K] [C], [H] [X], [L] [V], [O] [I] concluent à l'illicéité de leur licenciement pour absence de motif économique et non respect de l'obligation de reclassement , à la reconnaissance de la société Infor Global Solutions Inc en qualité d'employeur, à tout le moins de co-employeur, à la condamnation de la société Infor Global Solutions Inc aux dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, enfin en tout état de cause , à la fixation de leur créance au passif des liquidations judiciaires à hauteur pour chaque société liquidée d'une somme de 1.512.397,62 euros.

La SARL Global Solutions et la société Infor Global Solutions Inc font observer que les salariés sont irrecevables à remettre en cause leur licenciement économique et en tout état de cause ,qu'ils sont mal fondés à faire reconnaître leur qualité d'employeur ou de co employeur.

La SELAFA fait observer à titre principal qu'aucune solidarité ne peut être prononcée entre les sociétés Global et les liquidations judiciaires.

L'AGS estime également que les demandes de condamnations solidaires dirigées contre les liquidation judiciaire et la société Infor Global Solutions Inc sont irrecevables ; réclamant sa mise hors de cause, elle réclame le remboursement par les appelants, des avances effectuées par ses soins.

MOTIFS

Considérant que comme en première instance, les salariés dirigent leurs demandes à l'encontre de la seule société Infor Global Solutions Inc; qu'il conviendra de mettre la SARL Infor Global Solutions hors de cause;

Considérant tout d'abord sur les difficultés économiques, que le jugement du 12 juillet 2005 ordonnant la liquidation judiciaire sous patrimoine commun de la société Mapics France et de la société Frontstep, a relevé l'existence d'un passif en totalité exigible pour la 1ère de 293.868 euros, pour la seconde de 1.319.164 euros ; qu'il a rejeté les conclusions des délégués du personnel, s'opposant à la liquidation judiciaire ;

Que dans le cadre d'un second jugement du 13 septembre 2005 par lequel la même juridiction consulaire déclarait irrecevable le recours en tierce opposition de 3 salariés contre le jugement de liquidation judiciaire, le procureur de la république a conclu que la cessation des paiements était avérée ;

Qu'auparavant, saisi par les délégués du personnel des sociétés Mapics France et Frontstep, il n'a donné aucune suite à leurs demandes aux fins d'extension des procédures collectives à la société Infor Global ;

Considérant enfin que l'inspecteur du travail saisi de la situation des salariés protégés des sociétés liquidées, a autorisé, après 'enquête contradictoire', les licenciements économiques de ces salariés ; que les différents interventions écrites qu'il a faites auprès des sociétés Mapics France et la société Frontstep démontrent qu'il a particulièrement suivi ces procédures de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a donné les autorisations de licenciement ;

Considérant qu'il résulte en conséquence de ces décisions, d'une part que l'existence de difficultés économiques des sociétés liquidées est définitivement établie et ne peut plus être remise en cause , d'autre part qu'aucune responsabilité ou comportement frauduleux de la société Infor Global Solutions n'a été retenue;

Considérant ensuite, sur la qualité d'employeur de la société Infor Global Solutions Inc, envisagée notamment au titre du reclassement des salariés que c'est à bon droit que, par une motivation qui doit être adoptée, les premiers juges l'ont écartée;

Qu'en effet, s'il ne peut être sérieusement contesté que la résiliation, par la société Mapics Europe Limited du contrat cost plus avec les sociétés Mapics France et Frontstep, est à l'origine des difficultés financières rencontrées par celles ci puisque dépourvues de toute autonomie financière ou managériale, les sociétés françaises ont été brutalement privées de tout revenus par cette décision unilatérale, il n'en demeure pas moins :

- que la dépendance économique et financière n'existait qu'avec la société Mapics Europe Limited qui n'est pas à la cause ;

- qu'aucun élément n'établit l'existence de liens juridiques entre la société Mapics Europe Limited et la société Infor Global Solutions Inc , monsieur [F] [R], gérant de la société Mapics France et président du conseil d'administration de la société Frontstep n'ayant aucune relation démontrée avec la société Mapics Europe Limited,

- qu'aucune pièce ne prouve davantage une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés liquidées et la société Infor Global Solutions Inc ou avant elle, la société Mapics Inc;

Considérant que les salariés appelants, tous liés par un contrat de travail avec la société Mapics France et avec elle seule, conclu entre 1995 pour le premier et 2002 pour le dernier, ont été rémunérés par cette dernière et exercé sous ses ordres sans qu'ils soit établi qu'ils aient reçu , jusqu'à la rupture de leur contrat de travail, des instructions de la société américaine, que celle-ci se soit immiscée directement ou indirectement dans la gestion de la société qui les employait et qu'il y ait eu à cet égard entre elles une une confusion d'intérêts, d'activités et de direction;

Que s'ils produisent aux débats une série de courriers électroniques - dont seront écartés tous ceux qui, écrits en langue anglaise, n'ont pas fait l'objet d'une traduction- qui établissent la réalité d'échanges notamment entre monsieur [Y], senior vice président et general manager de Mapics Inc et monsieur [I], en charge de la direction commerciale et marketing de la société Mapics France, ces pièces couvrant les seules périodes 2004 et 2005 ne caractérisent pas la dépendance arguée, ces messages adressés à tous les responsables de filiales du groupe dans le monde ayant trait à la politique du groupe, aux commissionnements aux tarifs des prestations, aux remboursements de frais de transport entre la France et les USA; qu'il en est de même des courriers échangés avec Mme [J] et Mme [A];

Considérant enfin que le fait que monsieur [R] nommé gérant de la société Mapics France et président du conseil d'administration de la société Frontstep à compter d'avril 2005, ait été parallèlement cadre dirigeant de la société Infor Global Solutions Inc, ne suffit pas à caractériser une immixtion de la société américaine dans la gestion des sociétés françaises, monsieur [R] ayant en qualité de responsable de celles ci déclaré la cessation des paiements ;

Considérant que c'est donc avec pertinence que les premiers juges, par une bonne analyse des faits de la cause, ont rejeté la qualité d'employeur de la société Infor Global Solutions Inc et dès lors débouté les salariés de toutes les demandes dirigées contre cette dernière et notamment relativement à l'obligation de reclassement prétendument violée;

Que relevant enfin avec pertinence que s'agissant du respect de cette obligation, le mandataire avait fait les recherches nécessaires dans le cadre du périmètre dont il était saisi, ils ont à raison débouté les salariés de toutes leurs demandes et l'AGS de ses réclamations de remboursement des indemnités versées;

Considérant que les élément constitutifs d'un abus de droit d'appel n'étant pas établis, la société Infor Global Solutions Inc et la SARL Global Solutions seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé, chaque partie conservant par devers elle la charge de ses propres frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Deboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles, les salariés étant condamés auxdépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/01484
Date de la décision : 14/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/01484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-14;10.01484 ?
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