Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2011
(n° 303, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03168.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 05/10907.
APPELANTS :
- Monsieur [Z] [X] dit [M]
demeurant [Adresse 5]),
- Monsieur [Y] [K] [O] dit [J]
demeurant [Adresse 1]),
- Madame [S] [R] [B]
ès qualités d'héritière et d'administrateur de la succession de [A] '[T]' [B],
demeurant [Adresse 4]),
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistés de Maître André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque L 207.
INTIMÉE :
S.A.R.L. PIAS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Isabelle WEKSTEIN plaidant pour le Cabinet WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R 058.
INTIMÉE :
Société de droit anglais GREENSLEEVES RECORDS LIMITED
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 6],
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour,
assistée de Maître Eric LAUVAUX plaidant pour la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, toque L 237.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère,
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Carole TREJAUT.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 5 novembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 13 février 2009 par [Z] [X] dit [M], [Y] [K][O] dit [J], et [S] [R] [B],
Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 9 février 2010,
Vu les dernières conclusions du 4 octobre 2011 des appelants [S] [B] agissant en ses qualités d'héritière et d'administrateur de la succession de [A] [B] dit [T], décédé le [Date décès 3] 1989,
Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2011 de la société de droit anglais GREENSLEEVES RECORDS LIMITED (ci-après dite GREENSLEEVES), intimée et incidemment appelante,
Vu les uniques conclusions au fond du 28 janvier 2011 de la société PIAS FRANCE (ci-après dite PIAS), intimée et incidemment appelante,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [M] et [J] prétendant que la commercialisation en France par la société PIAS en fait de 8 phonogrammes d'enregistrements fixés pour la première fois en Jamaïque dans les années 1970-1980, qui reproduiraient, sans leur autorisation, leurs prestations d'artiste interprète reggae et leur image, constituerait des atteintes à leurs droits, ont fait assigner ce distributeur devant le tribunal de grande instance de Paris le 15 juin 2005 ;
Que sont intervenus à l'instance :
- le 28 février 2006, la société GREENSLEEVES , qui a fabriqué en Angleterre à partir de 1995 et fourni à la société PIAS, en suite d'un accord de distribution du 14 janvier 2004, les phonogrammes litigieux,
- le 24 mars 2006, [S] [B] ès qualités, qui revendique la propriété des albums interprétés par [M] s'il a procédé aux enregistrements comme salarié des studios de son père [T] et se prévaut des atteintes aux droits de son père pour un album ;
Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement estimé qu'[S] [B] n'était pas recevable à agir, que [M] ne justifiait pas de sa qualité d'artiste interprète, que [J] avait autorisé l'exploitation des albums le concernant, que la demande au titre du droit à l'image n'était pas fondée mais que la procédure n'était pas pour autant abusive ;
Sur la recevabilité à agir d'[S] [B] :
Considérant que la lettre d'Administration du greffier de la Cour Suprême de Jamaïque en matière de successions du 18 août 1989, produite par [S] [B] fille d'[A] [T] [B] décédé, lui accorde dans la représentation personnelle de celui-ci, qu'elle a $gt; la succession du défunt $gt; ;
Que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce document n'établirait pas suffisamment la capacité d'[S] [B] à introduire une action en justice au nom de la succession de son père, alors même que cette action tend à la reconnaissance de droits du défunt ; qu'[S] [B] doit être déclarée recevable à agir, à tout le moins en qualité d'administratrice de la succession, et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le droit applicable :
Considérant que les appelants incriminent la reproduction et la communication au public non autorisée sur le territoire français des enregistrements en cause, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 3 juillet 1985 et de l'article 7 de la Convention de Rome à laquelle la Jamaïque a adhéré en 1993,les actes reprochés étant postérieurs à l'entrée en vigueur de ces textes ;
Que la société GREENSLEEVES, à laquelle s'associe la société PIAS, prétend, d'une part, que la mise à disposition critiquée ne relèverait pas du droit de communication au public des artistes interprètes, d'autre part, que la législation nouvelle ne saurait remettre en cause les droits antérieurement acquis par les producteurs phonographiques en vertu du Copyright Act 1911, applicable lors de la fixation des enregistrements en Jamaïque, lesquels auraient ainsi pu valablement les autoriser à exploiter ces enregistrements ;
Considérant cependant que la loi française du 3 juillet 1985 est applicable à des actes de reproduction ou de communication au public sur le territoire français postérieurs à son entrée en vigueur le 1er janvier 1986 ; que la cour étant saisie d'atteintes résultant de l'importation et de la commercialisation en France commis depuis 1995, sans l'autorisation écrite des artistes interprètes qui seraient concernés, il ne peut être admis que les dispositions nouvelles n'ont pas vocation à régir l'appréciation des atteintes éventuellement portées à ces derniers ; qu'il ne saurait être opposé de prétendus droits acquis lesquels ne résultent pas d'une autorisation écrite, qui s'impose désormais, des artistes interprètes ;
Considérant qu'il ne peut pas plus être admis que la mise à disposition du public (résultant de l'importation et de la commercialisation reprochés) ne constituerait pas une prérogative de l'artiste interprète à la différence de ce qui est prévu pour le producteur de vidéogrammes ; qu'en effet, sauf à vider de sa substance la protection instituée au bénéfice de l'artiste-interprète, les dispositions combinées des articles L.212-3 et L.215-1 du Code de la propriété intellectuelle ne sauraient être interprétées comme ouvrant droit à la commercialisation en France, sous forme de vidéogrammes, d'enregistrements fixés et reproduits à l'étranger sans autorisation écrite de l'artiste-interprète ;
Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments qu'il appartient aux sociétés intimées de rapporter la preuve, que les enregistrements importés et commercialisés en France par la société PIAS ont été reproduits avec l'accord des artistes-interprètes (et non des seuls producteurs), étant précisé que si la société GREENSLEEVES qui a expédié les phonogrammes n' a pas la qualité d'importatrice, étant établie en Grande Bretagne, elle a fourni la société PIAS et ne conteste a pas devoir garantir à cette dernière ;
Considérant, en conséquence, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le formalisme de l'article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle n'était pas applicable en l'espèce ;
Sur la qualité d'artiste interprète de [M] et de [T] :
Considérant que les premiers juges ont estimé qu'une table de mixage n'était pas un instrument et que la prestation de [M] constituait une prestation de mixage pouvant donner un son particulier mais demeurant $gt; ainsi que relevé dans un extrait de l'encyclopédie du reggae produit ;
Considérant que les intimées soutiennent que les intéressés ne seraient intervenus que comme re-mixeurs ou ingénieurs du son sur des phonogrammes déjà enregistrés, dans le style de musique 'dub', sans utiliser d'instrument ni chanter, qu'il sont d'ailleurs crédités comme mixeurs, et non comme artistes interprètes, sur les phonogrammes incriminés, même si leur nom apparaît en gros, que les qualifications des société de gestion collective ne lient pas le juge, et que des réalisateurs artistiques se voient souvent attribuer des redevances proportionnelles sans pour autant être titulaires de droits voisins ;
Considérant cependant qu'aux termes du Code de la propriété intellectuelle l'artiste interprète n'est pas seulement la personne qui $gt; ou qui $gt; mais celle qui $gt;, en particulier, une 'uvre artistique ; que la mise en 'uvre de techniques ne saurait, en conséquence, a priori nécessairement exclure une interprétation, même s'il appartient à celui qui revendique la qualité d'artiste interprète de justifier de la nature de sa prestation ;
Considérant que [M] prétend que les 6 albums le concernant listés dans le présent dispositif (dont un commercialisé sous deux pochettes différentes) comportent ses interprétations d'enregistrements, précisant que s'il a manipulé sur une platine des enregistrements existants, la musique qui en est issue reflète sa personnalité et est reconnaissable par les amateurs de reggae ;
Qu'à cet égard il est suffisamment établi que les enregistrements en cause contiennent des versions dub de différents artistes, le dub jamaïcains se caractérisant, ainsi qu'il résulte de précisions 'd'ordre historique et esthétique' de l'extrait de l'encyclopédie du reggae (1960-1980) cité par les premiers juges, par la $gt; notamment $gt; ; que le tribunal n' a pas tiré les conséquences d'une telle définition, alors que celle-ci et l'écoute à laquelle la cour a procédé des enregistrements produits (tel 'Rids The World Of The Evil Curse Of The Vampires') démontrent que les prestations en cause renvoient à une atmosphère particulière (tel l'univers de l'épouvante, comme relevé dans un extrait consacré à 'SCIENTIST' de l'encyclopédie précitée), traduisant des choix dépassant un simple travail technique et constituant une interprétation à part entière, même si celle-ci est construite sur des enregistrements existants ;
Qu'il n'est au demeurant pas sans intérêt de relever que les extraits de sites internet produits (amazone.fr, alapage.com ou fnac.com) démontrent que les albums en cause sont commercialisés en France comme des disques de 'SCIENTIST' et évalués comme tels par les internautes, même s'ils sont basés sur les rythmiques d'autrui ;
Qu'en fait ces enregistrements ont indiscutablement été interprétés par [M] en vue d'obtenir une ambiance particulière et sa personnalité transparaît ainsi dans ses prestations, lesquelles s'avèrent indispensables pour l'élaboration des albums litigieux, qui donnent à écouter une interprétation différente d'enregistrements préexistants ;
Que, dans ces conditions la qualité d'artiste interprète ne saurait être sérieusement déniée à [M] pour les réalisations litigieuses, alors qu'en l'espèce l'utilisation d'outils techniques et d'interprétations préexistantes n'exclut nullement le caractère personnel et déterminant de l'exécution des 'uvres musicales constituées par [M] et la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef ;
Considérant que s'il n'apparaît pas que [T] ait ainsi comme employeur la qualité de producteur de ces enregistrements de [M], il n'est pas contesté qu'il est personnellement intervenu dans l'album dénommé 'Dangerous Dub' commercialisé en France sous son nom sur les sites internet précités et figurant dans les catalogues 2002 et 2003 de la société PIAS ;
Que cet album a été fabriqué par la société GREENSLEEVES et importé en France par son distributeur après le décès de [T], les intimées se prévalant d'un accord d'exploitation du producteur ; que la société GREENSLEEVES produit à cet égard, l'attestation de [L] [P] qui se présente comme co producteur de l'album et indique que [T] n'est pas interprète sur l'album, tout en indiquant qu'il s'agit d'un dub et qu'un $gt; ;
Que s'il en résulte que [T] n'a pas joué d'instrument ni chanté il a néanmoins'retravaillé' les titres ; qu'au demeurant s'il apparaît crédité comme ayant mixé l'album avec [L] [P] , seul son nom est associé à celui des musiciens pour présenter en France le titre de l'album et son nom est associé à la commercialisation incriminée, ce qui tend à démonter que son travail a effectivement excédé celui d'ingénieur du son, partagé avec [L] [P], et qu'il a donné, comme précédemment exposé pour [M], son empreinte personnelle aux titres préexistants remixés ;
Que cet apport personnel, déterminant pour la diffusion des enregistrements, qui permet, à l'écoute, d'entendre des titres revus par [T] établit suffisamment la qualité d'artiste interprète de celui-ci dans l'album litigieux, dont au demeurant un des titres s'intitule '[T]'s HI-FI Dub' ;
Sur les atteintes aux droits des artistes-interprètes :
Considérant que la qualité d'artiste interprète de [J] n'est pas contestée, mais le tribunal a estimé que le fait qu'il ait perçu depuis 1991 des droits correspondants à l'exploitation dans le monde entier des 2 albums le concernant (visés dans le présent dispositif) constituait une autorisation d'exploitation ;
Que cependant il n'est justifié d'aucun accord de cet artiste interprète, pas plus que de [M] ou d'un ayant droit de [T] décédé, quant à la commercialisation en France des enregistrements litigieux à partir de 1995, même si la société GREENSLEEVES, qui a fourni à la société PIAS les moyens de les distribuer, a apparemment pu obtenir l'accord de producteurs ;
Que le simple fait que [J] ait signé un reçu le 2 août 1991 d'un versement en livres sterling pour le compte du producteur et pour les albums, et ait pu percevoir d'autres paiements (en livres sterling ou dollars américains) de la société GREENSLEEVES représentant prétendument 50% de redevances dues au producteur, ne saurait suffire à démontrer que cet artiste interprète a autorisé les commercialisations litigieuses, même s'il a pu connaître l'utilisation de la fixation de ses prestations ;
Que, de même, si [M] a perçu également des paiements (en livres sterling ou dollars américains) de la société GREENSLEEVES depuis 1988, qui représenteraient prétendument 50 % de redevances dues au producteur et a signé le 18 décembre 2001 un reçu de redevances en livres sterling des 31 mars et 30 juin 2001, il n'est pas plus établi qu'il a donné son accord pour la commercialisation de ses enregistrements en France à partir de 1995 ;
Considérant qu'il appartient à la société PIAS, distributeur professionnel, de s'assurer de l'autorisation des artiste interprètes avant d'offrir en vente les albums litigieux ; qu'elle ne saurait ainsi valablement prétendre s'exonérer de toute responsabilité au motif qu'elle serait licenciée ;
Que la commercialisation reprochée en France, sans l'autorisation respective de [M], de [J] et [T] pour les enregistrements les concernant, s'avère en fait imputable aux deux sociétés intimées, la société GREENSLEEVES ne contestant pas en avoir fourni les moyens ;
Que les appelants, [S] [B] au nom de son père, s'avèrent ainsi fondés à demander in solidum aux deux sociétés intimées réparation des atteintes portées à leurs prérogatives d'artistes interprètes ;
Considérant que le droit moral de l'artiste-interprète recouvre aux termes des dispositions de l'article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle le droit au respect de son nom ; que RAS [Y] et [M] invoquent une atteinte à leur droit au nom et à l'image au fondement de l'article 9 du Code civil, qui est aussi revendiquée par [S] [B] es qualité dans les motifs des écritures ;
Que les atteintes reprochées sont cependant intervenues dans le seul cadre de l'exploitation d'interprétations des artistes interprètes en cause, tout parallèle, hors de propos, de [M] avec des activités juridictionnelles étant totalement déplacé ;
Que, par ailleurs, la loi du 3 juillet 1985 consacrant les droits propres d'artistes-interprètes s'est substituée au régime antérieur fondé notamment sur le droit au nom et à l'image, et a seule vocation à être invoquée par les artistes-interprètes ;
Que la décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes distinctes au titre du droit à l'image ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les appelants ès qualités sont fondés à prétendre que la mesure de leur préjudice ne saurait se limiter au seul montant des redevances qu'ils auraient dû percevoir et ne dénient pas que l'indemnisation doit être limitée aux 10 années précédant l'assignation, en application des règles relatives à la prescription opposées par les intimées ;
Qu'ils demandent en fait par la seule société PIAS grâce à la vente de leurs enregistrements$gt;$gt;, savoir 30.000 euros à [M], 10.000 euros à [J] et 15.000 euros à [S] [B] ès qualité ;
Considérant qu'il résulte d'une attestation d'expert comptable du 9 janvier 2007 que la société PIAS a vendu, de janvier 2000 au 30 juin 2006, 1721 compacts disques de l'album de [T] et il n'est pas sérieusement contesté que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de :
-29.775,17 euros pour les 6 albums de SCIENTIST,
-10.002,86 euros pour les 2 albums de [J],
-13.326,34 euros pour l'album de [T] ;
Qu'il sera relevé que si pour la période à prendre en considération, soit à compter du 15 juin 1995 des versements ont pu être effectuées par la société GREENSLEEVES au profit de [M] et de [J] aucun décompte n'est fourni en euros ni sur une exploitation circonscrite au territoire français ;
Considérant que compte tenu de ces éléments d'appréciation et des atteintes subies, l'entier préjudice de chacun des artistes interprètes en cause sera justement réparé par l'allocation des sommes de 12.000 euros pour [M], de 4.000 euros pour [J] et de 5.600 euros pour [T], au paiement desquelles seront condamnées in solidum les sociétés PIAS et GREENSLEEVES ;
Qu'une mesure de publication ne s'impose pas ; qu'en revanche une mesure d'interdiction sous astreinte sera ordonnée, dans les termes du dispositif ci-après, aux seules fins de prévenir toute poursuite ou renouvellement des actes illicites ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société GREENSLEEVES ne conteste pas devoir contractuellement garantir, dans leurs rapporte entre elles, ce qui ne saurait préjudicier aux droits des appelants, la société PIAS en application du contrat de distribution du 14 janvier 2004 les liant, étant observé que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée ou la teneur de ce contrat qui n'est produit qu'en langue étrangère sans traduction en français, langue du procès ;
Considérant qu'il s'infère du sens de la présente décision que l'action ne peut être qualifiée d'abusive et la décision entreprise doit être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre du droit à l'image et pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare [S] [B] recevable à agir en qualité d'administratrice de la succession de son père [A] [B] dit [T],
Condamne in solidum la société GREENSLEEVES et la société PIAS à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à leurs droits d'artistes-interprètes depuis le 15 juin 1995 en France, à :
- [Z] [X] dit [M] 12.000 euros, à raison de l'importation et de la commercialisation de 6 albums ('SCIENTIST ENCOUNTERS PAC MAN', 'HEAVYWEIGHT DUB CHAMPION', 'MEET THE SPACE INVADERS', 'RIDS THE WORLD OF THE EVIL CURSE OF THE VAMPIRES, 'SCIENTIST WINS THE WORLD CUP' et 'BIG SHOWDOWN'),
- [Y] [K][O] dit [J] 4.000 euros, à raison de l'importation et de la commercialisation de 2 albums ( 'RASTAFARI' et 'KIBIR AM LAK' ),
- [S] [B] en qualité d'administratrice de la succession de son père [A] [B] dit [T] 5.600 euros, à raison de l'importation et de la commercialisation de l'album 'DANGEROUS DUB' ;
Interdit aux sociétés PIAS et GREENSLEEVES l'importation et la commercialisation en France de ces albums, y compris en France sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Prend acte de ce que la société GREENSLEEVES reconnaît devoir garantir la société PIAS dans les conditions prévues par le contrat de distribution du 14 janvier 2004 ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés PIAS et GREENSLEEVES aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser aux appelants ensemble une somme totale de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,