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13/12/2011 | FRANCE | N°11/00117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 13 décembre 2011, 11/00117


Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2011

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00117

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 4 juillet 2000 dans les locaux et dépendances sis 66 rue du Cherche midi 75006 PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Pascale BEAUDONNET, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladit

e Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par...

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2011

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00117

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 4 juillet 2000 dans les locaux et dépendances sis 66 rue du Cherche midi 75006 PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Pascale BEAUDONNET, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 18 octobre 2011 :

DEMANDEURS AU RECOURS

-Monsieur Jean-Maurice X...
...
13008 MARSEILLE

LA SARL TMR FRANCE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
349, avenue du Prado
13008 MARSEILLE

assistés de Me Christian LOUIT de la SELARL LOUIT ET ASSOCIES avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

et

DEFENDERESSE AU RECOURS

-LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
6 bis rue Courtois
93695 PANTIN CEDEX

assistée de Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 octobre 2011, les avocats des appelants et de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole MEUNIER, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu la déclaration de recours, reçue le 23 décembre 2010 au greffe de la cour d'appel de Paris, formée par M. Jean-Maurice X... et la société TMR France Europe à l'encontre de procès-verbaux de visite et de saisie en date du 4 juillet 2000, dressés en exécution d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris autorisant des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visites et saisies dans différents locaux situés à Paris susceptibles d'être occupés par la société TMR France Europe, M. et/ ou Mme X... et/ ou la SCI rue du Cherche Midi 66, la SARL Somafica et/ ou le Groupe international fiduciaire pour l'expertise et le commissariat aux comptes ;

Vu les conclusions, déposées le 18 octobre 2011 par lesquelles M. Jean-Maurice X... et la société TMR France Europe (TMR), appelants, nous prient de :
- dire la société TMR recevable et fondée en ses demandes,
- dire que le Magistrat en charge du contrôle des opérations de visite ainsi que l'OPJ chargé d'assister à ces opérations et de tenir le magistrat informé de leur déroulement ont failli à leurs obligations légales ;
- dire que l'article 8 CEDH a été violé ;
- prononcer l'irrégularité des visites opérées et la nullité des procès-verbaux émis ;

Vu les écritures de M. le Directeur général des finances publiques, concluant à la recevabilité mais au mal fondé des recours et en demandant le rejet ;

Sur ce :

Considérant qu'au vu des dispositions transitoires concernant les procédures de visite pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, notamment lorsque, comme en l'espèce, les procédures de contrôle mises en oeuvre à la suite de la procédure de visite et de saisie ont donné lieu à proposition de rectification et font encore l'objet d'un recours, la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

Considérant que les appelants demandent l'annulation de deux procès-verbaux de visite et de saisie dressés le 4 juillet 2000 :
- l'un relatif aux opérations menées dans les locaux professionnels de la société TMR France Europe situés 55 rue du Cherche Midi, 75006 Paris ;
- l'autre relatif aux opérations menées dans les locaux privatifs de M. et/ ou Mme X... et/ ou de la SCI rue du Cherche-midi 66 situés 66 rue du Cherche Midi, 75006 Paris ;

Qu'ils font valoir que l'impossibilité, soulignée par la Cour européenne des droits de l'homme, de saisir le juge entache d'irrégularité les deux visites contestées ; que cette irrégularité est aggravée s'agissant de la visite effectuée dans les locaux privatifs de M. et Mme X..., par le fait que les deux témoins désignés, qui n'ont pas pris connaissance de l'ordonnance autorisant la visite, n'ont pas eu connaissance du rôle qu'ils pouvaient jouer, à savoir par exemple saisir l'OPJ de difficultés constatées, à défaut d'une saisine directe du juge laquelle était impossible ; qu'en outre, lors de cette dernière visite, l'OPJ n'a pas complètement tenu le juge informé des difficultés rencontrées, ainsi que le montrent des dégradations matérielles commises dans ces locaux qui traduisent des recherches allant au-delà de la portée d'une visite ;

Considérant que le procès-verbal de visite des locaux professionnels de la société TMR mentionne que la visite a été effectuée en présence d'un représentant de cette entreprise, désigné par M. X..., qui a accepté cette mission et a reçu copie de l'ordonnance autorisant la visite ;

Considérant que le procès-verbal de visite des locaux privatifs de M. et Mme X... mentionne que M. X..., joint par téléphone, a précisé qu'il ne pouvait être présent et que personne ne détenait les clefs, que le magistrat ayant autorisé la visite, auquel il en a été référé, a demandé qu'il soit fait appel à un serrurier, que la visite a eu lieu en présence de deux témoins requis par l'OPJ, qu'il a été indiqué à ces témoins que la visite avait lieu sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF en exécution d'une ordonnance du 3 juillet 2000 dont copie serait adressée avec celle du procès-verbal de la visite à M. X..., étant précisé que les témoins n'ont pas pris connaissance de l'ordonnance, que la visite n'a conduit à la découverte d'aucun document se rapportant à la fraude présumée, que le serrurier a procédé au remplacement des serrures et un nouveau jeu de clefs remis à la personne indiquée par M. X..., qu'enfin, les témoins ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur le déroulement de la visite et le comportement des agents intervenants ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, les appelants peuvent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, tant de la régularité de la décision prescrivant la visite que des mesures prises sur son fondement ; que les appelants, qui exercent le présent recours en vue d'un contrôle en fait et en droit du déroulement des opérations de visite et de saisie préalablement autorisées, ne peuvent soutenir être " dans l'impossibilité... de saisir le juge " ;

Considérant, s'agissant de la visite des locaux privatifs situés 66 rue du Cherche-midi à Paris, que les témoins n'étant chargés que d'attester du déroulement de la visite et du comportement des agents intervenants, n'avaient pas, pour des raisons de confidentialité, à prendre connaissance des termes de l'ordonnance autorisant la visite, étant en outre rappelé que le juge n'est pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité ;

Considérant que les appelants font valoir que si la porte d'entrée a été forcée mais sur autorisation du juge, d'autres dégradations ont été commises sans utilité ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier du 5 septembre 2000 constatant qu'une moquette est dégrafée sur environ 80 centimètres carrés et une étagère descellée ;

Mais considérant que le procès-verbal de visite et de saisie du 4 juillet 2000 qui relate les modalités et le déroulement de l'opération menée 66 rue du Cherche-midi à Paris et consigne les constatations effectuées, est signé par les agents de l'administration des impôts, par l'officier de police judiciaire et par les deux témoins requis qui ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur le déroulement de la visite et le comportement des agents intervenants ;

Considérant que le constat d'huissier versé aux débats a été établi le 5 septembre 2000, soit deux mois après la visite des locaux concernés ; qu'aucun élément ne permet d'imputer les dégradations constatées dans ces locaux aux opérations de visite relatées dans le procès-verbal du 4 juillet 2000 ; qu'il ne peut donc en être déduit que des dégradations ont été commises durant ces opérations, ni a fortiori qu'il en résulterait que l'officier de police judiciaire et le magistrat auraient failli à leurs obligations légales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons le recours formé par M. Jean-Maurice X... et la société TMR France Europe à l'encontre des procès-verbaux de visite et de saisie en date du 4 juillet 2000 ;

Les déboutons de toutes leurs demandes ;

Condamnons M. Jean-Maurice X... et la société TMR France Europe aux dépens ;

LE GREFFIERLE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT

Carole MEUNIERPascale BEAUDONNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/00117
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-13;11.00117 ?
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