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09/12/2011 | FRANCE | N°10/16093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 09 décembre 2011, 10/16093


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 09 DECEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16093



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05612





APPELANT



Maître [B] [X] ès qualités de liquidateur de la société J PO BAT

demeurant [Adresse

1]



représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'Avignon



INTIMEE



Société TOURISME ET RENOVATION

prise en...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 09 DECEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05612

APPELANT

Maître [B] [X] ès qualités de liquidateur de la société J PO BAT

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'Avignon

INTIMEE

Société TOURISME ET RENOVATION

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître Pulchérie QUINTON substituant Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de Paris (A609)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

La société TOURISME et RENOVATION en qualité de maître d'ouvrage a eu recours à la société JPOBAT pour la rénovation des parties privatives de son ensemble hôtelier sis à [Localité 3] en ARDECHE selon marché forfaitaire du 30 Mai 2005 s'élevant à la somme de 339 664 euros TTC.Le 14 avril 2006, la société JPOBAT recevait le décompte définitif qui laissait apparaître un solde en faveur de JPOBAT de 29 658,60 euros TTC. La société JPOBAT était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de CARËNTRAS le 5 mai 2006 et Me [X] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [X] estimant que la société TOURISME et RENOVATION restait devoir à la société JPOBAT la somme de 139 079,04 euros l'assignait devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir le paiement de cette somme outre celle de 2500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal déboute Me [X] de ses demandes et le condamne ès qualités à payer 1 500 euros à la société TOURISME et RENOVATION.

Me [X] appelant demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :

Réformer le jugement.

Condamner la société TOURISME et RERNOVATION à lui payer la somme de 137 079,04 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la ise en demeure et 2 500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société TOPURISME et RENOVATION tendant à :

Confirmer le jugement entrepris.Condamner Me[X] à payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Con sidérant que Me [X] conteste la validité du décompte général des travaux qui n'est pas définitif, sa notification étant irrégulière, le délai de contestation n'a pas commencé à courir

Mais considérant que le décompte général définitif a été adressé par lettre RAR le 13 avril 2006 et distribué le 14 avril 2006 ; que le tampon de la société JPOBAT et un paraphe figure sur l'avis de réception attestant que le courrier a bien été délivré à son destinataire;

Que le décompte établi par le maître d'oeuvre la SOMARCO et adressé sous la responsabilité du maître d'ouvrage laissait apparaître un solde en faveur de JPOBAT de 29 658,60 euros.

Considérant qu'il résulte du CCCG qui fait partie intégrante des conditions contractuelles du marché pour avoir été signé par la société JPOBAT que 'L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles aux maîtres d'oeuvre et simultanément au maître de l'ouvrage.Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté ce décompte définitif.'

Considérant que Me [X] s'opiniâtre à faire accroire à la Cour que le document adressé le 13 avrl 2006 ne peut être considéré comme un décompte définitif ayant fait courir le délai.

Mais, considérant que le dit courrier est une lettre à l'en-tête de TOURISME et RENOVATION accompagnant l'envoi du décompte général définitif ; que la SARL JPOBAT a signé l'accusé de réception versé aux débats attestant de sa délivrance ; que la qualité du signataire de la lette qui ne figure pas et que Me [X] déplore , en l'espèce M [U] [W] ne saurait être considérée comme une condition de validité du décompte définitif dès lors que la société TOURISME et RENOVATION ne conteste pas ce document.

Que dès lors que la preuve est faite que le décompte a été adressé à la société JPOBAT, la seule question qui vaille d'être posée au regard du litige est celle de la contestation par la société JPOBAT de ce décompte dans le délai de 30 jours soit jusqu'au 15 mai 2006.

Que cette preuve n'est pas rapportée ; que le décompte est donc effectivement devenu définitif 30 jours après sa notification et toute contestation postérieure irrecevable.

Que la somme due au titre de ce décompte a été réglée à la société JPOBAT par chèque du 24 juillet 2008.

Considérant que dans ces conditions le jugement sera confirmé et qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Me [X] ès qualités de liquidateur de la société JPOBAT à payer

2 500 euros à la société TOURISME et RENOVATION au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Me [X] ès qualités aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/16093
Date de la décision : 09/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/16093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-09;10.16093 ?
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