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08/12/2011 | FRANCE | N°10/02380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 décembre 2011, 10/02380


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 08 Décembre 2011

(n°8, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02380



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG n° 09/00006





APPELANTE

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de

PARIS, toque : E2095





INTIMÉE

Association CONCORDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, Mme (Secrétaire Général) OMER...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 08 Décembre 2011

(n°8, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02380

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG n° 09/00006

APPELANTE

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

INTIMÉE

Association CONCORDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, Mme (Secrétaire Général) OMER DECUGIS (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame, Marie HIRIGOYEN Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, Président et par Madame Caroline SCHMIDT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à temps plein conclu le 17 septembre 2007, en application de l'ordonnance du 2 août 2005 sur les contrats dits " nouvelles embauches", Mme [T] [I] a été engagée par l' Association CONCORDE en qualité de chargée de mission, position cadre.

Au titre de la fiche de poste signée par la salariée le 17 septembre 2007, Mme [T] [I] avait pour mission :

- de superviser et assainir la gestion des différentes maisons de l'association Concorde,

- d'aider le recteur de la mission catholique polonaise en ce qui concerne les questions administratives et de gestion,

- d'aider l'association foyers de la mission catholique polonaise dans les actes de gestion et de management. Il était précisé que cette association gérait le restaurant " la crypte Polska", créé pour servir de lieu d'accueil à la communauté polonaise en France.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 novembre 2008 au 2 juin 2009.

Mme [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 janvier 2009 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2009, Mme [T] [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement devant se tenir le 28 juillet 2009. Par ce même courrier, elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.

Par courrier du 27 juillet 2009, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2009, Mme [T] [I] a été licenciée pour faute grave.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [I] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 mars 2010 qui, après avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement, a condamné l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes:

* 2 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 250 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le conseil de prud'hommes, avec exécution provisoire en application de l'article R. 1454-58 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2500 €,

* 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de prononcé du jugement,

* 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et l' Association CONCORDE condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [T] [I] demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l' Association CONCORDE , et condamné l'employeur à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau:

- de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes:

* 20'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs,

* 15'000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 945 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 27 juillet inclus au 3 août 2009,

- d'annuler les deux avertissements en date des 19 juin et 11 juillet 2009,

- de condamner l' Association CONCORDE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir;

à titre subsidiaire:

- de juger nul ou sans cause sérieuse son licenciement et de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes:

* 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs,

* 15'000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 500 € au titre du préavis,

* 250 € au titre du congé payé afférent,

* 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 945 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 27 juillet inclus au 3 août 2009,

- d'annuler les deux avertissements en date des 19 juin et 11 juillet 2009,

- de condamner l' Association CONCORDE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir;

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' Association CONCORDE demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [T] [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et aux heures supplémentaires,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le solde sur l'avance de salaire consentie en décembre 2008 et condamner la salariée à lui rembourser la somme de 450,71 €,

- de condamner Mme [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

I - Sur les avertissements :

Considérant que l'employeur indique que deux avertissements ont été délivrés à Mme [T] [I], le premier le 19 juin 2009 en raison du non-respect des horaires de travail et d'une absence injustifiée le 12 juin 2009, le second le 11 juillet 2009 pour une absence au travail et une attitude détestable vis-à-vis des membres de la mission;

Considérant que si Mme [T] [I] a contesté les avertissements délivrés par courriers des 26 juin et 11 juillet 2009 en prétendant faire l'objet d'une mise au placard et du comportement indigne de l'employeur, force est de constater que dans ces courriers la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés; que par ailleurs, dans ses conclusions, Mme [T] [I] ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle demande l'annulation des deux avertissements ;qu' il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] de sa demande d'annulation des deux avertissements;

II - Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail est antérieure au licenciement prononcé; qu'il convient donc d'examiner en premier le bien fondé de la demande présentée par Mme [T] [I] ;

Considérant que la salariée soutient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et du non-paiement de ses heures supplémentaires; qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir renversé la charge de la preuve en ce qui concerne le harcèlement moral et les heures supplémentaires; que les actes de harcèlement sont établis par les éléments qu'elle verse au débat; qu'il en est de même au regard des éléments soumis à la juridiction du chef des heures supplémentaires; qu'en ce qui concerne la procédure de licenciement, celle-ci est équivoque et intervenue en méconnaissance de l'article L. 1152-2 du code du travail;

Considérant que l' Association CONCORDE conteste tout harcèlement et être redevable d'heures supplémentaires;

a) Sur le harcèlement :

Considérant que l' article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que le salarié qui allègue d' un harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'ainsi il appartient au salarié d' établir la matérialité des faits précis et concordants qu il présente et à l'employeur de rapporter la preuve ' sur ces points ' que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Considérant que, pour établir le harcèlement moral, Mme [T] [I] retient comme agissements constitutifs de faits répréhensible sa charge de travail, des actes d'humiliations répétés, une tentative de 'l'asphyxier' financièrement, la tentative de lui imposer un nouveau contrat de travail à son retour d'arrêt maladie et sa mise au placard en raison de son refus;

Considérant qu'en premier lieu l'ampleur de la tâche confiée au salarié ne peut, en elle seule, constituer un acte de harcèlement; qu'au surplus, il n'est pas établi que les fonctions confiées à la salariée constituent une charge de travail insupportable ;

Que les pièces médicales prescrivant un arrêt pour maladie d'une durée totale de 7 mois doivent être appréciées avec circonspection; qu'en effet, seul l'arrêt de travail initial du 17 novembre 2008, rédigé par un médecin généraliste, fait état d'un " syndrome dépressif grave semblant correspondre à du harcèlement moral par l'employeur";

Que cependant aucun autre élément à caractère médical ne permet de corréler l'état de santé de la salariée et l'attitude de l'employeur; que la salariée a uniquement fait l'objet d'un suivi par le même médecin généraliste qui ne reitérera pas son appréciation du 17 novembre 2008 dans les arrêts de travail délivrés postérieurement;

Considérant, cependant que les actes d'humiliations allégués ne résultent que de courriels adressés par l'employée elle-même relatant des propos qui ne sont corroborés par aucune attestation; que le simple retard dans la transmission des arrêts maladie a été compensé par l'employeur par l'envoi d'un chèque émis le 19 décembre 2008; que l'adaptation des fonctions envisagée lors de la reprise à la suite de l'arrêt de travail ne caractérise pas un fait de harcèlement ; que la salariée engagée en qualité de chargée de mission pouvait voir ses fonctions évoluer, celle-ci ayant par ailleurs signé une fiche de poste qui prévoyait: " cette liste (de fonctions) n'est pas exhaustive et est susceptible d'évoluer selon les projets de l'association Concorde et sa mission d'aide à la mission catholique polonaise en France";

Considérant, en conséquence, que de l'examen de l'ensemble des faits présentés par la salariée, Mme [T] [I] échoue à établir des circonstances laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

b ) Sur les heures supplémentaires :

Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction;

Qu'ainsi, il appartient à Mme [T] [I] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande;

Que pour ce faire, la salariée produit un récapitulatif mensuel unilatéral de décembre 2007 à novembre 2008; que ce document est corroboré par l' attestation de Mme [X] [N] laquelle indique que son manager effectuait des heures supplémentaires et se trouvait présente entre 13 heures et 14 heures au restaurant la Crypte Polska; que l'attestation de M.[S] [C] atteste également de cette présence au restaurant; qu'en conséquence, la salariée fournit à la cour des éléments de nature à étayer sa demande;

Considérant que ni le contrat de travail, ni la fiche poste ne déterminent les horaires de travail; que les attestations produites par Mme [I] et qui ne sont pas arguées de faux, ne sauraient être écartées au seul motif que les attestants ont fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore d'un licenciement économique ; que l' Association CONCORDE qui soutient être à jour des heures supplémentaires dues à la salariée, reconnaissant par voie de conséquence leur existence, ne verse au débat aucun élément établissant la réalité des horaires ;

Que les attestations produites en sens contraire, émanant notamment du recteur de la mission catholique polonaise, ne permettent pas d'établir les horaires effectivement réalisés, les attestants se bornant à préciser qu'ils faisaient confiance à la salariée qui était libre d'organiser son planning;

Que cependant, compte tenu des horaires d'ouverture de la mission et des activités effectivement réalisées, la demande apparaît manifestement exagérée et il y a lieu de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 10 000€ ;

Considérant que le défaut de paiement des heures supplémentaire, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail ; qu'ainsi, la salariée est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail; ;

Qu'il convient donc, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soutenus par Mme [T] [I] à l'appui de se demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l' Association CONCORDE ;

Considérant que la résiliation judiciaire étant prononcée aux torts de l'employeur celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 2 ans), du salaire brut d'un montant mensuel de 2827 € et de l'age de la salariée (née en mars 1956) ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat de travail à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts ;

c ) Sur le travail dissimulé :

Considérant que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié; que cependant, compte tenu du caractère des relations de travail se déroulant dans un milieu confessionnel particulier, l'élément intentionnel de la dissimulation n'est pas établi et Mme [T] [I] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé;

d ) Sur les autre demandes

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [T] [I] de sa demande d'annulation des avertissements,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l' Association CONCORDE ,

- dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l' Association CONCORDE à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes:

* 2500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 250 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le conseil de prud'hommes, avec exécution provisoire en application de l'article R. 1454-58 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2500 €,

* 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [T] [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE l' Association CONCORDE à payer à Mme [T] [I] la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE l' Association CONCORDE , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, des bulletins de salaire et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes,

CONDAMNE l' Association CONCORDE à payer à Mme [T] [I]

2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE l' Association CONCORDE aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/02380
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/02380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;10.02380 ?
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