La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°09/28542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 décembre 2011, 09/28542


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28542



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 22 Mars 2006 du Tribunal de Grande Instance de Paris, 9ème Chambre, 2ème Section, RG N° 05/00508

Arrêt du 16 Novembre 2007 de la Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B, RG N° 06/06

490

Arrêt du 3 Septembre 2009 de la Cour de Cassation, RG N° 1345 FS-D





DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28542

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 22 Mars 2006 du Tribunal de Grande Instance de Paris, 9ème Chambre, 2ème Section, RG N° 05/00508

Arrêt du 16 Novembre 2007 de la Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B, RG N° 06/06490

Arrêt du 3 Septembre 2009 de la Cour de Cassation, RG N° 1345 FS-D

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680

DÉFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [G] [S] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

**************

Vu le jugement rendu le 22/3/2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la BNP Paribas à se substituer à l'assureur Gan Vie dans la prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur [G] [D], avant dire droit plus amplement, a ordonné une mesure d'expertise, a désigné pour y procéder le docteur [I], avec pour mission, connaissance prise du dossier médical de Monsieur [D], et après avoir examiné Monsieur [D] et entendu toute personne utile, de déterminer si Monsieur [D] s'est trouvé en état d'incapacité totale de travail au sens du contrat d'assurance groupe Gan Vie, dans l'affirmative, de préciser sur quelle période, en indiquant s'il s'y trouve toujours et s'il pourra reprendre ses activités avant l'échéance du prêt, a dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2006, a dit que Monsieur [D] devra consigner entre les mains du régisseur davances et de recettes la somme de 800 euros au plus tard le 31 mai 2006, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2006, a ordonné l'exécution provisoire, a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'après le dépôt du rapport de l'expert, a réservé les dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 16/11/2007, par la 15ème chambre section B de la cour d'appel de Paris, qui a infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, a débouté M. [D] de ses demandes, a débouté la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'arrêt rendu le 3/9/2009 par la cour de cassation qui a cassé l'arrêt susdit et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine effectuée le 12/9/2009 par la BNP Paribas ;

Vu les conclusions signifiées le 26/9/2011 par la société BNP Paribas qui demande à la cour, vu notamment, les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants,1153 et 1154 du Code Civil, 123, 138, 480, 695 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de la cour de cassation du 3 septembre 2009, d'infirmer le jugement rendu le 22 mars 2006 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [G] [S] [D] de toutes ses demandes, fins et prétention tendant à voir juger qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil, d'information et diligences en l'entretenant dans l'illusion qu'il était assuré auprès du Gan Vie, qu'il y aurait inadéquation de l'assurance AGF avec sa situation personnelle, qu'elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, qu'elle doit se substituer à la compagnie d'assurances Gan Vie, subsidiairement, de constater que la situation de Monsieur [G] [S] [D] décrite dans le rapport d'expertise du 19 mai 2007 est couverte par le contrat d'assurance AGF et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, encore plus subsidiairement, de constater dire et juger que le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'éclairer ou de mise en garde, s'analyse en une perte de chance, en conséquence, de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, en tout état de cause, de condamner Monsieur [G] [S] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 11/10/2011 par Monsieur [G] [S] [D] qui demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 mars 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, vu les articles 1351, 2221, 2224, 2251 du code civil et 480 du code de procédure civile, vu l'adage 'contra non valentem agere', vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la cour d'Appel de Rennes le 11 mai 2006, vu le courrier de la BNP daté du 6 octobre 1998, vu les articles 1134, 1135, 1147, 1162, 1315 et 1317 du code civil, vu les articles L133-2, L312-8 et L312-9 du code de la consommation,vu l'article R 140-5 du Code des Assurances dans sa rédaction applicable à la cause,vu les pièces versées aux débats et notamment l'offre préalable émise par la BNP Paribas le 30 mai 1989 et l'acte notarié reçu le 3 août 1989 par Me [V], de juger que la BNP Paribas a manqué à son obligation de conseil, d'information et de diligence à son égard en l'entretenant dans l'illusion qu'il était assuré contre le risque d'incapacité de travail couvert par l'assurance Gan Vie à laquelle il pensait légitimement avoir adhéré, de juger qu'il appartenait à la BNP Paribas de s'assurer de l'efficacité de la garantie visée, contractuellement - soit son adhésion au contrat d'assurance Gan Vie à laquelle elle lui a laissé croire - et qu'il était adapté à ses besoins, de juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir de l'éclairer et de l'informer en ne l'avertissant pas de l'inadéquation de l'assurance AGF à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, situation dont elle avait parfaite connaissance, en conséquence, de juger que la BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, de la condamner à se substituer à l'assurance Gan Vie dans la prise en charge du sinistre dont il a été victime, de confirmer, en tant que de besoin, la mesure d'expertise, de rejeter l'intégralité des prétentions de l'appelante, et de la condamner à lui régler une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que selon offre de prêt du 30 mai 1989 acceptée le 10 juin, régularisé par acte authentique du 3 août 1989, la BNP Paribas a consenti à Monsieur [G] [D], médecin, et à Madame [H] [Z], son épouse, un prêt de 920.000 FF (140.253,10 euros) destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] (56) et les travaux de construction d'un pavillon ; que Monsieur [D] a été mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, et n'a pu reprendre son activité de médecin acupuncteur ; que le 6 octobre 1998, la BNP Paribas a répondu à Madame [D], qui sollicitait la mise en oeuvre de la garantie au titre de l'incapacité de travail de son époux, que celui-ci avait choisi d'adhérer au contrat de groupe souscrit au profit des AGF, lequel couvrait seulement le décès et l'invalidité absolue et définitive, et non pas au contrat Gan Vie qui assurait ce risque ; que le 6 novembre 1998, la BNP Paribas s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du crédit ; qu'au mois de juin 2004, la banque a fait pratiquer une saisie attribution sur les loyers perçus par les époux [D] sur l'immeuble sis à [Localité 3] ; que le 29 juillet 2004, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de cet immeuble ;

Considérant que par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2004, Monsieur [D]

a assigné la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la BNP à lui payer :

169.050,26 euros correspondant à la somme en principal de 124.544,40 euros augmentée des intérêts ayant couru du 5 août 2000 au 31 mai 2004 au taux de 9,35 % réclamés par le prêteur au titre de l'exigibilité anticipée du prêt prononcée à raison de l'absence de couverture du risque d'incapacité de travail de l'emprunteur, 21.348,98 euros correspondant aux intérêts au même taux sur le principal, du 1er juin 2004 au 31 mars 2006, sous réserve d'un paiement effectif à cette date, 14.284,86 euros au titre des loyers saisis par le prêteur en 2004 et jusqu'au 10 août 2005, 38.652,39 euros correspondant aux échéances qui auraient dû être prises en charge par l'assureur mais qui ont été avancées par Monsieur [D] du 3 juillet 1998 jusqu'en octobre 2000, ces deux dernières sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'ensemble des intérêts sur les condamnations étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que la banque a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information envers Monsieur [D] en l'entretenant dans l'illusion qu'il était assuré contre le risque d'incapacité de travail couvert par l'assurance groupe Gan Vie à laquelle il pensait légitiment avoir adhéré ( nombreuses mentions dans l'offre de prêt, d'AGF et de Gan Vie cumulativement, affirmation dans l'acte authentique que Monsieur [D] avait adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de Gan Vie, seule assurance mentionnée avec indication précise des cotisations prélevées à ce titre, sans qu'aucune annexe relative à l'assurance souscrite n'ait figuré à l'acte), que sa profession de médecin rendait nécessaire la couverture du risque incapacité de travail, étant souligné que, dans tous les contrats d'assurance souscrits à l'occasion d'autres prêts, notamment auprès de la BNP Paribas, avant comme après le prêt litigieux, il avait toujours souscrit cette garantie, que la banque n'avait jamais remis en cause les termes de l'acte notarié visant exclusivement l'assurance groupe Gan Vie avant la réalisation du risque, qu'elle devait réparer l'intégralité des dommages nés de l'absence de prise en charge du prêt par le Gan Vie à compter de la survenance du risque le 3 juillet 1998 ; que la BNP Paribas a conclu au débouté de Monsieur [D] et lui a réclamé la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que Monsieur [D] s'était, sans contestation possible, affilié à concurrence de 920.000 FF auprès des AGF et non du Gan Vie, de sorte que, dans le document, les espaces concernant Gan Vie, sans objet, avaient été complétés par des tirets à la différence de ceux visant les AGF qui avaient été renseignés et qu'en page 3 la mention Gan Vie avait été logiquement rayée, tandis qu'il était bien précisé a la rubrique 'coût du crédit global' que le montant des cotisations à l'assurance groupe AGF était de 60.260 F, que l'offre, claire et conforme à la seule demande individuelle d'affiliation auprès des AGF et non du Gan Vie, jamais contestée par Monsieur [D], n'avait pas à être interprétée, que ce n'était qu'à la suite d'une erreur matérielle commise par le notaire de Monsieur [D] qu'il avait été indiqué que celui-ci avait adhéré à l'assurance groupe Gan Vie, la notice AGF ayant seule été annexée à l'acte notarié, que Monsieur [D] qui avait souscrit de nombreux prêts et assurances, était particulièrement averti en ce domaine et à même d'apprécier les garanties qu'il souscrivait, ayant eu en mains les notices correspondant aux deux assurances proposées, que Monsieur [D] ne justifiait, en tout état de cause, ni d'une incapacité totale de travail, qui aurait dû être prise en charge par Gan Vie, ni de la perte d'une chance ni d'un préjudice ;

Considérant que, dans sa décision, le tribunal a relevé que l'offre de prêt à hauteur de 920.000FF, présentée par la BNP aux époux [D], n'était pas dénuée d'ambiguïté sur la question de l'assurance, que les notices d'assurance afférentes aux deux assurances-groupe avaient été remises aux époux [D], que Monsieur [D], avait toujours souscrit dans ses autres contrats, notamment avec la BNP Paribas, cette assurance incapacité totale de travail, qui lui était indispensable pour se garantir, en cas d'incapacité de travail, des revenus de remplacement compte-tenu de son métier de médecin libéral, que l'acte authentique du 3 août 1989 établi par Maître [V] sur la base des éléments confiés par Maître [Y], notaire de la banque, ne mentionnait comme assureur que Gan Vie, que le fait que la lettre d'instructions de la banque à son notaire parisien mentionnait bien l'assureur AGF étant sans conséquences pour Monsieur [D], qui n'en était pas le destinataire, qu'il n'était aucunement établi par la banque que la notice AGF aurait été annexée à l'acte notarié communiqué à Monsieur [D], l'existence d'un tel document n'étant pas mentionnée à l'acte ; que la BNP Paribas ne rapportait pas la preuve d'avoir, avant la réalisation du risque, attiré l'attention de Monsieur [D] sur le fait qu'il n'était pas couvert par Gan Vie, contrairement aux mentions contenues dans l'acte du notaire ; qu'il en a déduit que la BNP Paribas avait manqué à son obligation de conseil, d'information et de diligence envers son client, de sorte que celui-ci avait pu légitimement penser qu'il était assuré auprès du Gan Vie et que le risque incapacité totale de travail était couvert ; que la banque devait par conséquent être condamnée à se substituer à l'assurance ; qu'il a ordonné une expertise, la banque contestant que Monsieur [D] se soit trouvé dans l'état d'incapacité de travail prévu au titre V du contrat d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit auprès du Gan Vie, défini pour un adhérent qui exerce effectivement une activité professionnelle, comme l'incapacité totale de travail médicalement justifiée, par suite de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à 90 jours ;

Considérant que la cour d'appel, dans l'arrêt cassé, après avoir dit que l'action de Monsieur [D] n'était pas prescrite, a, pour débouter ce dernier de ses demandes, jugé que le grief tiré du manquement au devoir d'information n'était pas fondé alors que la banque avait remis à M. [D], avant la signature du contrat de prêt, les deux notices d'information concernant les deux contrats d'assurance groupe qu'elle avait contractés ; qu'étant médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe, M. [D] pouvait choisir en connaissance de cause entre les deux assureurs en considération des risques couverts et du montant, différent, des primes à payer, sans que la banque ait à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur au delà de l'information complète que les notices remises comportaient ; qu'il n'était pas démontré que M. [D] ait pu douter de son choix jusqu'à l'acte authentique ; que l'erreur de l'acte notarié ne pouvait l'anéantir ; qu'il avait l'expérience des prêts avec assurance, que les primes d'assurance avaient été payées avec les échéances du prêt ou avaient donné lieu à un chèque de sa part destiné aux AGF ; qu'en tout état de cause, la faute de la banque, qui n'avait pas fait rectifier à temps l'erreur de l'acte notarié, si elle avait produit dans l'esprit de la mère de M. [D] une interrogation sur la garantie applicable, ne pouvait tromper M. [D] qui ne démontrait en outre aucun préjudice en lien direct et certain avec cette faute ;

Considérant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Considérant que le docteur [D], exerçant la médecine à titre libéral, était le seul concerné par l'adhésion aux polices d'assurance groupe ; que son épouse, co-emprunteur, qui était institutrice, ne travaillait plus depuis 1985 et s'occupait de leurs trois enfants nés respectivement en 1986, 1988 et 1989 ; que la situation personnelle, professionnelle, familiale de Monsieur [D] était connue de la banque qui avait, antérieurement, accordé d'autres prêts immobiliers à Monsieur [D] ; qu'à la date de l'offre de prêt, soit le 30 mai 1989, la BNP Paribas a fait signer à Monsieur [D] un formulaire d'adhésion à 'Gan Assurance perte d'emploi prêts immobiliers' dans laquelle celui-ci a précisé 'qu'il n'était pas concerné par ce contrat'; qu'il résulte des pièces versées aux débats que toutes les assurances (9)adossées à des contrats de prêts immobiliers que Monsieur [D] a souscrites, soit avant, soit après la convention litigieuse, couvrent toutes le risque de l'incapacité de travail;

Considérant qu'il est constant que le contrat AGF, choisi par Monsieur [D], ne prévoit pas de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail ; que la situation de Monsieur [D] impliquait qu'il soit couvert contre ce risque, au même titre que l'invalidité ou le décès, la survenance de ces événements ayant des conséquences identiques quant à la suppression de ses revenus professionnels et donc quant à sa capacité à faire face au remboursement de l'emprunt ;

Considérant que c'est sur le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe que pèse la charge de la preuve de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations vis-à-vis des adhérents à cette assurance quels qu'ils soient ; qu'en l'espèce, il est patent que BNP Paribas n'a pas éclairé Monsieur [D] sur l'absence de garantie du risque d'incapacité totale de travail dans le contrat AGF ; que BNP Paribas ne peut pertinemment soutenir que l'assurance choisie était adaptée et en adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur qui était médecin et investisseur, et avait l'habitude, en sa double qualité de professionnel de santé et de gérant de sociétés, de souscrire des contrats d'assurance auprès de compagnies différentes ; qu'elle ne peut, non plus sérieusement exciper du fait qu'elle lui a remis les deux notices afférentes aux deux contrats d'assurance groupe AGF et Gan Vie et de l'interdiction, qui lui serait faite, de s'immiscer dans les affaires de son client ;

Considérant qu'il incombe au banquier, dans tous les cas, d'abord d'apprécier les risques de non remboursement au regard du crédit et de la situation familiale et professionnelle de l'emprunteur, puis le risque ayant été identifié, de veiller à ce que l'assurance souscrite garantisse bien l'assuré en cas de survenance de ces risques ; que si tel n'est pas le cas, l'établissement de crédit doit s'assurer que l'emprunteur a bien pris conscience des lacunes de son assurance et les a acceptées en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la banque, qui n'a pas mis en garde Monsieur [D], sur l'inadaptation du contrat choisi à sa situation personnelle et ne lui a pas prodigués de conseils pour qu'il soit garanti conformément à ses besoins, a engagé sa responsabilité ;

Considérant que Monsieur [D] demande la confirmation, en tant que de besoin, de la mesure d'expertise et la condamnation de la banque à se substituer à l'assurance Gan Vie dans la prise en charge du sinistre ;

Considérant que le rapport d'expertise a été déposé le 19 mai 2007; qu'il conclut que le sujet présente une pathologie psychotique délirante, invalidante, évoluant depuis 1995, qu'au moment de la signature du contrat d'assurance du prêt immobilier, il ne présentait pas de pathologie mentale, que l'incapacité de travail, au sens du contrat d'assurance groupe Gan Vie, est totale, que Monsieur [D] ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle, ni quelque activité que ce soit avant l'échéance du prêt en mai 2011, ni après, d'ailleurs;

Considérant, ainsi que le relève lui même Monsieur [D], que le contrat de prêt, et par conséquent le contrat d'assurance litigieux, ont été résiliés, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser les échéances, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 3/7/1998 ; que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente du bien immobilier ; que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement et de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet ; que la cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice ;

Considérant que la BNP Paribas qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande au contraire de la condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la BNP Paribas avait engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [D],

Y ajoutant,

Constate que Monsieur [D] ne réclame aucune indemnisation de son préjudice, et que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet,

Condamne la BNP Paribas à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la BNP Paribas aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/28542
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/28542 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;09.28542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award