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08/12/2011 | FRANCE | N°09/12316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 décembre 2011, 09/12316


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12316



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 29 Septembre 2005, Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème Chambre, 2ème Section, RG N°05/04061

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B, du 27 septembre 2007, RG N°05

/21506

Arrêt de la Cour de Cassation du 2 Avril 2009, RG N° 422F-D





DEMANDERESSE A LA SAISINE



Madame [J] [V] divorcée [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12316

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 29 Septembre 2005, Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème Chambre, 2ème Section, RG N°05/04061

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B, du 27 septembre 2007, RG N°05/21506

Arrêt de la Cour de Cassation du 2 Avril 2009, RG N° 422F-D

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Madame [J] [V] divorcée [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Roland D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS A LA SAISINE

S.A.S CHAURAY CONTROLE représenté par son président et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de Paris, toque : C 595

Monsieur [R] [L]

Cabinet de Me Jean-David GUEDJ

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-David GUEDJ de l'association GUEDJ CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*********************

Vu le jugement rendu le 29/9/2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de dessaisissement au profit du Juge de l'exécution, a dit et jugé Madame [J] [L] née [V] tenue à l'égard de la SAS Chauray Controle dans les limites de son engagement de caution solidaire, à savoir : 1.700.000 FF en principal, soit 259.163,32 €, ladite somme étant augmentée des intérêts et accessoires tels que prévus conventionnellement au contrat du 26 décembre 1991, aux articles 3 et 4 du titre I (pages 3 et 4), aux titres II et III ce dernier en son article 3 (pages 4 et 5), a déclaré la SAS Chauray Controle déchue du droit aux intérêts pour les seules années 1994 et 1995, a condamné Madame [J] [L] née [V] à payer à la SAS Chauray Controle la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure Civile, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté Madame [J] [L] née [V] et la SAS Chauray Controle du surplus de leurs demandes, et a condamné Madame [J] [L] née [V] aux entiers dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 27/9/2007 par la 15ème chambre B de la cour d'appel de Paris qui a mis hors de cause Maitre [E], notaire, a confirmé le jugement entrepris, à l'exception des dispositions concernant les intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, a dit que la société Chauray Contrôle était déchue du droit aux intérêts contractuels du 25 mars 1993 au 26 février 1996 et à partir du 31 mars 2000, a dit que les intérêts au taux légal courraient sur la somme due du 3 mars 1995 au 26 février 1996 et postérieurement au 31 mars 2000, a rejeté les autres demandes, et a condamné Madame [V] aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 2/4/2009 par la cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt susdit mais uniquement en ce qu'il a dit Mme [V] tenue à l'égard de la société Chauray Controle dans les limites de son engagement de caution, augmenté d'intérêts pour partie au taux conventionnel, pour partie au taux légal, et en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [V] contre Monsieur [L], et remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine effectuée le 7/5/2009 par Madame [V] ;

Vu les conclusions signifiées le 19/9/2011 par Madame [V] qui demande à la cour vu la sommation en date du 9 mars 2007, de constater que la sommation de communiquer dans le cadre de la mise en état signifiée le 9 mars 2007 est restée sans effet, d'en tirer les conséquences de droit, au principal,

- sur la nullité du jugement, de constater que le jugement du 29 septembre 2005 se fonde sur des documents non régulièrement communiqués par la SAS Chauray Controle car ne figurant pas dans l'énumération des pièces annexées à ses conclusions récapitulatives du 21 avril 2005, en conséquence, vu l'article 16, 814 et suivants du code de procédure civile, vu les conclusions de la SAS Chauray Controle du 21 avril 2005, d'annuler ledit jugement et d'évoquer,

- sur l'irrecevabilité à agir de la société Chauray Controle, vu les articles 5 et la loi n° 76.519 du 15 juin 1976 et 1690 du code civil et 122 du code de procédure civile, de constater qu'en l'état la SAS Chauray Controle ne justifie pas être porteur valide de la créance alléguée à son encontre, de constater que pas davantage elle ne justifie lui avoir notifié à l'adresse contractuellement élue la cession de créance opérée à son profit par WHBL7, de constater encore que, nonobstant les demandes qui lui ont été présentées, elle ne retrace pas la transmission régulière de ladite créance de Sofal à WHBL7, de constater, enfin, que malgré les invitations à produire la délivrance à sa personne du commandement de payer du 3 mars 1995, elle n'a pas déféré, en conséquence, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, de juger la créance dont elle se prétend porteuse éteinte à son égard par prescription, de juger, subsidiairement, Chauray Controle irrecevable à agir à son encontre, étant donné les irrégularités entachant le transfert de la créance Sofal à WHBL 7 et par suite de cette dernière à Chauray Controle,

- subsidiairement sur la nullité de son engagement de caution, de constater que la procuration qu'elle a signée devant Maître [C] [E] ne comporte aucune précision sur l'objet du prêt consenti par Sofal à son ex-époux, sur ses modalités de remboursement ou encore sur le taux des intérêts pratiqués, les dispositions générales des prêts Sofal etc.. en sorte qu'elle n'a pas été valablement informée sur la portée de son engagement, de constater que Chauray Controle reconnaît dans ses conclusions d'appel que Sofal avait donné mandat à Maître [E] de recueillir son cautionnement et non de lui faire donner procuration à cette fin, de constater que Maître [E] n'a pas rempli ce mandat comme il en avait été requis, de constater que lors de la signature de l'acte de prêt, Sofal, présente à cette formalité, ne s'est pas opposée à ce que ce soit le porteur de la procuration qui souscrive le cautionnement alors qu'elle avait fait de sa signature personnelle une exigence impérative, de constater que le 26 décembre 1991, ni la Sofal, ni Maître [E] ne se sont préoccupés de vérifier si ses facultés contributives lui permettaient de souscrire l'engagement de caution considéré alors qu'à cette époque l'ensemble des revenus du ménage [L] /[V] étaient inférieurs de 46,33 % aux obligations annuelles de remboursement du prêt, de constater qu'elle justifie que sa situation de fortune à l'époque était notoirement insuffisante pour assurer les charges de remboursement des prêts litigieux, en conséquence, vu les articles 1109, 1326,1990 et suivants du code civil, L313-10 du code de la consommation, de juger nulle et de nul effet, avec opposabilité à la SAS Chauray Controle la procuration qu'elle a donnée à Monsieur [R] [L] le 20 septembre 1991 aux fins de se porter caution d'un prêt de 259 163,33 € (1 700 000,00 F) consenti à celui-ci par la SOFAL et par suite juger également nul le cautionnement consécutif et la déclarer libre de toute obligation vis-à-vis de la SAS Chauray Controle, de condamner la société Chauray Controle à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, de constater que la créance alléguée par la SAS Chauray Controle n'est pas certaine en son quantum et, qu'en tout état de cause, faute d'avoir été informée du taux des intérêts pratiqués par cette banque, lors de la signature de la procuration du 20 décembre 1991, elle ne saurait être tenue au paiement des intérêts même au taux légal par la période visée, de constater de plus que la procuration du 20 décembre 1991 ne donne pas autorisation à Monsieur [R] [L] de l'obliger à indiquer ses changements d'adresse à SOFAL et que par suite, l'engagement pris en son nom, sur ce point, mais sans pouvoir valable, ne saurait lui être opposé de constater de surcroît que les notifications annuelles et autres n'ont pas été faites à l'adresse contractuellement indiqué sur l'acte de prêt, en conséquence, vu l'article 313-22 du code monétaire et financier, de juger qu'il appartenait à WHBL7 puis à la SAS Chauray Controle d'adresser les avertissements annuels à son adresse réelle et non à son ancienne adresse et de prononcer en conséquence la déchéance au droit à intérêts de la société Chauray Controle, d'ordonner, le cas échéant, une expertise pour déterminer l'exact montant de la créance alléguée à son encontre,

- subsidiairement, sur l'appel en cause de Monsieur [R] [L], de constater que l'arrêt de renvoi juge recevable l'appel en garantie de Monsieur [R] [L], en conséquence, vu les articles 2305 et 2309 du code civil, de le condamner à la relever et la garantir des possibles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la SAS Chauray Controle, de le condamner à lui payer en outre en réparation du préjudice matériel et moral qu'il lui a causé, la somme de 30.000 € outre celle de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4/4/2011 par Monsieur [R] [L] qui demande à la cour, à titre principal, vu la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 24 avril 2001, de dire et juger que Madame [V] a ainsi renoncé à tout recours à son encontre, en conséquence, de dire et juger totalement irrecevables ses demandes formées à son encontre, et de les rejeter, à titre subsidiaire, vu l'article 2309 du code civil et la jurisprudence rendue en application du dit article, de débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les écritures signifiées le 17/3/2011 par la société Chauray Controle qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par acte notarié en date du 26/12/1991, la Sofal a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit d'un montant d'un million sept cent mille francs, se décomposant en un prêt d'un million trois cent mille francs et une ouverture de crédit de quatre cent mille francs, amortissable mensuellement au taux de 11,25 % l'an du 25/1/1993au 25/12/2004 ; que Madame [L] est intervenue à l'acte, à la sûreté et en garantie du remboursement de toutes les sommes dues à la banque, a affecté en nantissement, en premier rang et sans concurrence, 50% des parts de la SCI du [Adresse 3], et s'est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [L] à hauteur de 1.700.000 FF, outre intérêts et accessoires ; que, le 3 mars 1995, la société SOFAL a fait délivrer un commandement, dénommé 'sommation', à Monsieur [R] [L], et à Madame [J] [V], son épouse, prise en sa qualité de caution solidaire, fondé sur les obligations découlant de la copie exécutoire de l'acte de prêt du 26 décembre 1991 et leur inexécution par Monsieur [R] [L], les sommant en conséquence d'avoir à lui régler la somme de 2.440.147,90 Frs (372.200,29 €) ; que cet acte a été délivré, à personne, à ces deux destinataires ; que ni Monsieur [L], ni son épouse n'ont déféré à cette sommation ; que l'intégralité de la dette est devenue

exigible ; que par endos notarié du 22 août 2003 dressé en application de la loi du 15 juin 1976, la société WHBL7, venant aux droits de la Sofal, a cédé sa créance, qui s'élevait au 15/5/2003 à la somme de 1.017.935,70 €, sur Monsieur [L], à la société Chauray Controle ; que par acte du 8 février 2005, cette dernière a fait pratiquer une saisie attribution du compte bancaire de Madame [V], ouvert au Crédit du Nord, que celle-ci a contestée devant le Juge de l'exécution du le tribunal de grande instance de Paris, par assignation délivrée le 9 mars 2005 ; que suivant acte extrajudiciaire du 16 mars 2005, Madame [V] a, selon la procédure à jour fixe, demandé au tribunal de grande instance de Paris de prononcer l'extinction, par prescription, de son cautionnement, de constater l'absence de qualité de la SAS Chauray Controle et le non respect de l'affectation exclusive des fonds prêtés et l'engagement disproportionné qu'elle a été obligée de souscrire, subsidiairement, de constater la négligence fautive de la SAS Chauray Controle vis-à-vis de Monsieur [R] [L] et vis-à-vis d'elle, ainsi qu'en tout état de cause, l'inexactitude du quantum de la dette et le défaut d'information de la caution et de limiter, en conséquence, son engagement à la somme réellement due, de prononcer la déchéance des intérêts dus, de condamner, en toutes hypothèses, la SAS Chauray Controle à lui payer la somme réclamée par elle à titre de dommages et intérêts en raison de sa négligence fautive et d'ordonner la compensation des créances réciproques ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; qu'ayant interjeté appel du jugement, Madame [V], a assigné en intervention forcée Monsieur [L], son époux, et Maître [C] [E], le notaire qui avait reçu l'acte de prêt et la procuration par laquelle le cautionnement avait été souscrit; que la cour a, dans l'arrêt ci-dessus évoqué, dit que la demande dirigée contre Maître [E] était irrecevable, au visa de l'article 555 du code de procédure civile et que Madame [V] ne pourrait agir contre son ex époux qu'après paiement par elle même des sommes dues ; que dans les rapports entre la société Chauray Controle et Madame [V], elle a infirmé le jugement uniquement dans ses dispositions relatives aux intérêts ; que la cour de cassation a cassé l'arrêt, d'une part, en relevant que la cour d'appel, qui avait refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, avait visé les conclusions signifiées par la société postérieurement à celle-ci, et en retenant que la cour avait violé les dispositions des articles 2305 et 23091° du code civil, d'autre

part ;

Considérant que Madame [V] demande à la cour de déclarer le jugement rendu le 29/9/2005 par le tribunal de grande instance de Paris nul, pour violation du

contradictoire ; qu'elle soutient que le bordereau des pièces communiquées ne mentionne que la procuration du 20/12/1991, le cahier des charges, les lettres d'information pour les années 1991, 1992, 1995,1996, 1997, et 1999, et non pas l'endos notarié du 22/8/2003, la notification de celui-ci aux débiteur et caution ainsi que l'accusé de réception signé par elle de la sommation de payer du 3/3/1995 ; qu'elle prétend que, n'ayant pas eu communication de ces pièces, qui figuraient seulement dans le dossier remis au tribunal, elle n'a pu les discuter alors qu'elles ont été retenues par le tribunal ;

Considérant que la société Chauray Controle expose que Madame [V] ayant signifié le 20 avril 2005, veille de l'audience des plaidoiries, des conclusions qualifiées de récapitulatives, dans lesquelles était soulevé, pour la première fois, 'in limine litis'(sic), l'absence de justification de sa qualité de créancier, et mis en cause le mode de cession de la créance, elle n'a eu d'autre possibilité que de conclure le jour même de l'audience et de communiquer les pièces, en réponse aux moyens d'irrecevabilité de Madame [V] ; qu'elle affirme que les pièces ont été communiquées avant les débats et discutées à l'audience ;

Considérant que la cour relève que Madame [V] a fait choix d'agir selon la procédure à jour fixe ; qu'elle a soulevé des moyens nouveaux nécessitant une réplique, de la part du défendeur, la veille de l'audience de plaidoirie ; que la société Chauray Controle a répondu le jour même ; que la cour relève que ses écritures ont été modifiées par le rajout d'un paragraphe 2.1 'Chauray Controle est créancière de Monsieur et Madame [L]' et l'adjonction de deux phrases au paragraphe 2.2( ' le titre exécutoire n'est pas prescrit'), qui était dans la première version le paragraphe 2.1 ; que ces éléments nouveaux, qui constituent seulement une réponse aux écritures de Madame [K], font référence aux pièces litigieuses dont la production a été rendue nécessaire par les nouvelles demandes de Madame [L] ; que celle-ci est d'autant plus mal fondée à se plaindre du non respect de l'article 16 du code de procédure civile, ainsi que le note la société Chauray Controle, que son avocat n'a introduit aucun incident de communication de pièces, ce qui prouve bien que le débat de première instance a été contradictoire ; qu'en outre l'article 792 du code de procédure civile dispose que l'affaire est plaidée sur le champ, en l'état où elle se trouve, le cas échéant sur conclusions verbales, ce qui permet le dépôt de pièces non visées dans des conclusions écrites ;

Considérant que Madame [V] sera déboutée de cette demande ;

Considérant que Madame [V] prétend ensuite que 'l'action en exécution du cautionnement initiée par la société Chauray Controle' est irrecevable, d'abord parce que la créance de la Sofal est éteinte par le jeu de la prescription décennale, ensuite parce que la société Chauray Controle ne justifie pas de sa qualité à agir contre elle, faute de justifier de la régularité du transport de créance qu'elle invoque ;

Considérant qu'il y a lieu tout d'abord de noter, comme celle-ci le fait, que la société Chauray Controle n'a engagé aucune instance contentieuse à l'encontre de Madame [V] et qu'elle a au contraire été assignée par celle-ci ; qu'il convient ensuite de constater que la sommation de payer du 3/3/1995, dont Madame [V] affirme que 'les invitations ( à la produire) qui ont été faites à la société Chauray Controle sont restées sans réponse', de sorte que l'on ignore si elle a été délivrée valablement à sa personne, a été communiquée, ainsi qu'en attestent les bordereaux versés aux débats, non seulement dans le cadre de la présente instance (pièce 5 de la société Chauray Controle) mais également les 28/3/2006 et 20/3/2007; qu'il résulte des énonciations de l'huissier de justice que la signification de cet acte a été faite à la personne des destinataires, Monsieur et Madame [L], pris en leur qualité respective de débiteur principal et de caution solidaire ; que cet acte a interrompu la prescription, laquelle n'est pas acquise, puisque le procès verbal de saisie attribution, acte d'exécution retenu par l'article 2244 du code civil, a été dressé le 8/2/2005;

Considérant que la société Chauray Controle démontre que l'acte notarié du 20/12/1991 et la créance dont il constitue le titre, lui a été cédé en vertu de l'endos notarié du 22 août 2003, lequel ne constate pas une créance mais la transmission du titre qui constate celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 4 de la loi du 15/6/1976 ; que le notaire, Maître [F], a notifié à Madame [V], par LRAR en date du 22/8/2003, 'qu'en application de l'article 6 alinéa 6 de la loi n° 76-519 du 15/6/1976

et , suivant acte reçu ce jour, il a été procédé à l'endossement de la copie exécutoire d'un acte aux termes duquel (elle s'était portée) caution d'un prêt consenti à Monsieur [R] [L]' ; que cette lettre a été réceptionnée le 27/8/2003 par sa destinataire, qui a signé l'accusé de réception ; qu'ainsi la société Chauray Controle établit qu'elle est bien détentrice du titre de créance en vertu duquel elle a fait pratiquer une saisie attribution du compte bancaire de Madame [V] et recevable à poursuivre le paiement de sa créance et que Madame [V] ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, contester sa qualité ;

Considérant que tous les développements contenus dans les écritures procédurales de Madame [V] sur la validité de l'acte et la responsabilité du notaire qui a rédigé et reçu la procuration, par laquelle elle a donné à son époux pouvoir pour contracter en son nom un acte de cautionnement, sont inopérants et sans portée juridique, dès lors que le notaire n'est pas partie à l'instance ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de Sofal et celle de la société Chauray Controle, qui vient à ses droits, ne peut être engagée, dès lors qu'il n'est nullement prouvé que l'établissement de la procuration notariée résulte d'une décision de la banque ; que le mandat que constitue cette procuration n'émanant pas de la Sofal, la société Chauray Controle ne peut être tenue de répondre de son exécution ; qu'en outre, rien ne prouve que la banque ait su que la situation financière de Monsieur [L] était lourdement obérée qu'elle se soit abstenue, par une réticence dolosive, d'en informer son épouse ; que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence, lors de la souscription de son engagement, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens; qu'elle se contente de verser aux débats les avis d'impôt sur les revenus des années 1991, 1992, 1993 qui font apparaître des revenus déclarés de

240.334 FF, 238.966 FF, 257.525 FF et qu'elle omet de dire, ainsi que cela résulte de l'acte de prêt lui même, qu'elle était propriétaire de 50 % des parts d'une SCI, dont elle était la gérante, et qui avait acquis un immeuble pour la somme de 7.100.000 FF ; qu'elle ne donne aucune indication sur la consistance de son patrimoine personnel, alors qu'il apparaît qu'elle était mariée sous le régime de la séparation des biens ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la société Chauray Controle s'était conformée à l'obligation d'information annuelle de la caution en 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 ; qu'elle devait être déchue du droit aux intérêts pour les années 1994 et 1995 ; que la lettre d'information du 24 mars 1999 relative à l'année 1998, adressée au [Adresse 4], telle que mentionnée dans l'acte du 26/12/1991, était revenue avec la mention NPAI ; que Madame [V] avait pris l'engagement (page 8 et 9) dans l'acte susdit d'informer la banque 'de sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile' sous peine de perdre 'le bénéfice des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1948 qui crée l'obligation pour les établissements de crédit d'informer annuellement les cautions de leurs engagements', de sorte que s'étant abstenue de le faire, elle n'est pas fondée à reprocher à la banque un défaut d'information et à exiger qu'elle soit déchue du droit aux intérêts ;

Considérant que la créance de la société Chauray Controle est justifiée par l'acte de prêt et le décompte annexé au procès verbal de saisie attribution, qui n'est pas sérieusement critiqué ; qu'elle s'élève au 30/1/2004 à la somme de 1.110.953,52 €; que la mesure d'expertise sollicitée est inutile ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ; que Madame [V] sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société Chauray Controle ;

Considérant que Madame [V] soutient ensuite qu'il se déduit de l'arrêt de cassation qu'elle est recevable à solliciter que Monsieur [R] [L], débiteur principal du prêt litigieux, la relève et la garantisse de l'exécution de son cautionnement et paie le montant des sommes dues à la société Chauray Controle ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que la cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour qui avait jugé que le recours de Madame [V] ne pourrait prospérer qu'après paiement par celle-ci des sommes dues et a dit que la cour d'appel avait violé, par fausse interprétation l'article 2305 du code civil, et par refus d'application, l'article 2309 1° du code civil ; qu'elle n'a pas statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [L] qui excipe du jugement de divorce ;

Considérant que le 24/4/2001, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de Monsieur [R] [L] et de Madame [J] [V] et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, dans laquelle il est précisé 'qu'il n'y a plus de passif à liquider, le couple n'ayant pas contracté de dettes' ; que cette convention est revêtue de la même force exécutoire que le jugement lui même et ne peut être remise en cause que dans les cas spécifiés par la loi, dans lesquels ne peut entrer la demande de Madame [V], laquelle, manifestement, à la date de sa signature, connaissait l'existence de la dette et a donc, de façon délibérée, explicite et non équivoque, renoncé à tout recours contre Monsieur [L] ; que Madame [V] doit être déclarée irrecevable en ses demandes qui se heurtent au caractère irrévocable de la convention ;

Considérant que Madame [V] est poursuivie en sa qualité de caution et en vertu d'engagements qu'elle a elle même souscrit ; qu'elle a, dans le cadre du divorce, renoncé à tout remboursement ; qu'elle ne prouve pas la faute qui serait à l'origine de son préjudice matériel et moral ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que Madame [V] qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande qu'elle soit condamnée à verser la somme de 5.000 € à la société Chauray Controle à ce titre et que Monsieur [L] soit débouté de sa

demande ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables ou mal fondées les demandes formées par Madame [V] contre Monsieur [L],

Condamne Madame [V] à payer la somme de 5.000 € à la société Chauray Controle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Madame [J] [V] aux dépens, comprenant ceux de l'arrêt cassé, admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/12316
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/12316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;09.12316 ?
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