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08/12/2011 | FRANCE | N°08/24589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 décembre 2011, 08/24589


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24589



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 19 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/13940

Arrêt du 4 Mai 2007 - Cour D'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B - RG N° 06/11601

Arrêt du 3 Juillet 2008

- Cour de Cassation de Paris - RG N° 786 F-D



DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [U] [Y] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24589

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 19 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/13940

Arrêt du 4 Mai 2007 - Cour D'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B - RG N° 06/11601

Arrêt du 3 Juillet 2008 - Cour de Cassation de Paris - RG N° 786 F-D

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [U] [Y] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me Odile BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1632

Madame [I] [S] [D] [P] divorcée [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Claude LAROCHE de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***************

Par acte notarié en date du 29 novembre 1984, la Société Générale a consenti à Monsieur [Y] et Madame [P] un prêt immobilier de 516.000 francs (78.663,69 euros) remboursable en 22 ans, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7].

A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du prêt, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [P] de lui payer la somme de 101.252,97 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2002

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2003, la Société Générale a fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière à Monsieur [Y] et Madame [P].

Par acte d'huissier en date du 7 août 2003, Monsieur [Y] et Madame [P] ont fait assigner la Société Générale en déchéance des intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes principales de Monsieur [Y] et Madame [P] en déchéance des intérêts et en nullité de la stipulation d'intérêts comme étant prescrites, rejeté les autres demandes de Monsieur [Y] et Madame [P], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [P] aux dépens.

Par arrêt du 4 mai 2007, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [Y] et Madame [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens en rejetant toutes autres demandes.

Par arrêt du 3 juillet 2008, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Y] et de Madame [P] en déchéance des intérêts, a remis sur ces points la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Monsieur [U] [Y] et de Madame [I] [P] a été remise au greffe de la Cour le 26 novembre 2008.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 septembre 2011, Monsieur [Y] et Madame [P] demandent de les déclarer recevables et bien fondés, de leur donner acte de la production en original de l'acte de prêt, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'a été déclarée irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance des intérêts selon l'arrêt du 4 mai 2007, et de:

- déclarer nulle la copie exécutoire de l'acte authentique et constater qu'il s'agit d'un faux,

- déclarer nulle la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du TEG indiqué sur l'offre de prêt et l'acte de prêt au vu du rapport d'expertise de Monsieur [K] en date des 2 mars 2006 et 3 mai 2006,

- faire injonction à la Société Générale de recalculer sa créance en substituant au taux contractuel le taux de l'intérêt légal et de condamner la Société Générale à rembourser le trop perçu, à défaut de nommer un expert pour recalculer le TEG réel de l'acte de prêt, le TEG pratiqué par la Société Générale dans le prêt en cause et faire le compte entre les parties après substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel,

et subsidiairement de:

- faire injonction à la Société Générale de recalculer sa créance en application du taux contractuel fixe de 10,30 % ou 12,75 %,

- constater qu'au taux de 10,30 % le montant total du remboursement est de

1.219.803,77 francs en principal et intérêts,

- constater qu'ils ont payé une somme de 1.287.134,60 francs et la CAF celle de

79.178,05 francs, soit un total de 1.366.312,65 francs,

- condamner la Société Générale à leur rembourser le trop perçu de 22.333,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- à défaut constater qu'au taux de 12,75 % le remboursement du capital et des intérêts ne pouvaient dépasser la somme de 1.428.880,80 francs,

- constater qu'ils ne sauraient être débiteurs d'une somme supérieure à 62.568,15 francs sous réserve du coût de l'assurance,

- condamner la Société Générale à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des poursuites injustifiées et abusives de la banque et du fait des méthodes utilisées,

- condamner la Société Générale à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 octobre 2011, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré dans les limites du renvoi opéré par la Cour de Cassation, de déclarer irrecevables Monsieur [Y] et Madame [P] en leur demande de nullité du TEG et, subsidiairement, de les déclarer mal fondés, en tout état de cause de lui donner acte de ce qu'elle a régulièrement communiqué l'original de la copie exécutoire de l'acte authentique du 29 novembre 1984 et de:

- constater que Monsieur [Y] et Madame [P] n'ont diligenté aucune procédure en inscription de faux à l'encontre de cette copie exécutoire,

- constater que Monsieur [Y] et Madame [P] n'ont communiqué qu'une photocopie de la copie de l'acte du 29 novembre 1984 en leur possession,

- débouter Monsieur [Y] et Madame [P] de leurs demandes,

et subsidiairement de:

- dire qu'en cas de fixation du taux des intérêts annuels à 12,75 %, Monsieur [Y] et Madame [P] demeurent débiteurs de la somme de 62.531,01 euros outre les intérêts,

- dire qu'en cas de fixation des intérêts annuels à 10,30 %, Monsieur [Y] et Madame [P] demeurent redevables de la somme de 30.658,03 euros outre les intérêts,

de condamner en tout état de cause Monsieur [Y] et Madame [P] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 4 mai 2007 a été cassé au visa des articles 1304 et 1907 du code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L.313-2 du code de la consommation et L.110- 4 du code de commerce en ce que pour déclarer la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du TEG, l'arrêt retient que 'l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts sanctionnant la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L.312-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de la signature du contrat de prêt, alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des emprunteurs, à quelle date l'erreur affectant le TEG mentionné à l'acte de prêt, dont elle n'avait pas relevé que les énonciations faisaient par elles-mêmes apparaître cette erreur, leur avait été révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale' ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P] soutiennent que leur action en nullité du TEG est recevable, car la prescription a couru à compter du rapport de Monsieur [K] de mars 2006 s'agissant de calculs techniques, et que c'est à cette date que l'irrégularité du TEG leur a été révélée ; qu'ils ajoutent qu'un taux effectif global erroné ou la pratique d'un taux supérieur est une tromperie et contrevient aux dispositions légales sans prescription ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P] prétendent que l'offre de prêt qu'ils ont acceptée le 2 novembre 1984 et l'acte de prêt notarié du 29 novembre 2004 comportent un TEG différent qui est erroné à chaque fois, faute d'avoir pris en compte l'assurance sur les deux têtes des emprunteurs qui a été souscrite et tous les frais, ce qu'ils ont découvert en 2006;

Considérant que la banque fait valoir que tous les éléments permettant de prendre connaissance du TEG sont dans l'acte de prêt et que les emprunteurs l'ont assignée en nullité du TEG en 2003 avant d'avoir le rapport de Monsieur [K], ce qui démontre que ce n'est pas ce qui leur a révélé l'erreur alléguée affectant le calcul du TEG ;

Considérant qu'il résulte de l'offre de prêt que Monsieur [Y] et Madame [P] ont acceptée et signée le 2 novembre 1984 qu'elle porte sur un prêt conventionné consenti par la société de crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP) d'un montant de 516.000 francs, dont 198.900 francs de terrain, d'une durée de 20 ans avec une période d'anticipation d'une durée maximale de 2 ans; que ce prêt est consenti avec un taux effectif global de

13,31 % hors frais de notaire (et de sûretés) conformément à l'article 38 de la loi n° 79596 du 13 juillet 1979 modifiant l'article 3 de la loi n° 66.1010 du 22 décembre 1966 relative à usure, sur la base d'une assurance décès-invalidité prise sur une tête ; que l'article 5 de cette offre relative à l'assurance décès-invalidité-chômage, indique que l'assurance est souscrite à 100 % sur la tête de monsieur et à 100 % sur la tête de madame ; que l'article 7 concernant les frais annexes précise que les frais de dossier sont de 1.500 francs, les intérêts intercalaires sur les sommes versées au profit de l'emprunteur avant le point de départ du prêt, de 10,30 % , que le coût de l'assurance décès-invalidité est de 107.328 francs et le coût approximatif des sûretés et frais de notaire de 5.680 francs, soit un coût total en intérêts et frais annexes de

1.277.683,99 francs ; que ce prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang et une hypothèque conventionnelle de premier rang ;

Considérant qu'il ressort de l'original de la copie exécutoire de l'acte de prêt remis à Monsieur [Y] et Madame [P], qui le produisent en appel, en page 21 et au paragraphe intitulé Application de la loi du 28 décembre 1966, que le taux effectif global du crédit déterminé en fonction de l'article 3 de la loi ressort à 13,60 % l'an compte tenu des frais afférents à ce prêt ;

Considérant qu'il existe ainsi une discordance apparente entre le taux effectif global annoncé par l'offre de prêt (13,31 %) et le taux appliqué dans l'acte de prêt (13,60 %) ; que le taux indiqué dans l'offre de prêt prend en compte l'assurance souscrite par un seul des deux emprunteurs sans les frais notariés ; que le taux retenu dans l'acte de prêt prend en compte les frais afférents au prêt, sans indiquer ni ce qui est pris en compte, ni le montant desdits frais, et ne prend pas en compte le coût de l'assurance souscrite par chacun des emprunteurs;

Considérant, ainsi, que les énonciations contenues dans l'offre de prêt et l'acte de prêt révèlent en soi l'erreur alléguée par Monsieur [Y] et Madame [P], qui n'ont pas attendu le rapport de Monsieur [K] du 2 mars 2006 pour exciper du caractère erroné du taux effectif global ; qu'en effet, ils ont assigné la Société Générale par acte du 7 août 2003 en demandant initialement la seule déchéance des intérêts en application de l'article L.312-33 du code de la consommation, avant d'exciper dans le cours de l'instance de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation relatifs à la détermination du taux effectif global et à sa stipulation par écrit dans l'acte de prêt ; que le tribunal a répondu à cette demande en la déclarant prescrite par le jugement déféré;

Considérant que la nullité du taux effectif global fondée sur la violation des dispositions légales soulevée par Monsieur [Y] et Madame [P] est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans ; que l'action en nullité de la clause de stipulation du taux effectif global ayant été mise oeuvre par Monsieur [Y] et Madame [P] dans le cadre de l'action en justice qu'ils ont introduite le 7 août 2003 ayant abouti au jugement déféré du 19 janvier 2005, plus de cinq ans après la signature de l'acte de prêt du 29 novembre 1984, est

prescrite ; que leur demande de ce chef est irrecevable de même que celle fondée sur la tromperie, constitutive d'un dol, qui ne se présume pas et dont la prescription est quinquennale à partir de l'acte de prêt, pour les mêmes motifs ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P] excipent de la nullité de la copie exécutoire de l'acte de prêt produit par la banque en l'absence du paraphe du notaire sur chaque page, des paraphes et de la signature de la minute en violation de l'article 34 alinéa 3 du décret du 26 novembre 1971, et de l'absence de la mention de conformité de la copie avec la minute; qu'ils soutiennent qu'il s'agit d'un faux puisque cette copie exécutoire comporte 55 pages alors que la leur en compte 56, que ni les annexes, ni les conditions du prêt, ni le tableau d'amortissement, ni le contrat d'assurance, ni le récépissé de l'offre préalable ne figurent en annexe de la minute du notaire et de la copie authentique ; qu'ils n'ont pas à recourir à la procédure d'inscription de faux pour contester la valeur de la copie exécutoire produite par la Société Générale ;qu'il convient de tirer toutes conséquences de l'irrégularité de la copie exécutoire de la banque ; qu'ils font grief au tribunal d'avoir dénaturé les termes du contrat et des conditions générales du prêt qui ne prévoit pas d'intérêts progressifs; qu'ils sont fondés à avoir appliquer un taux constant de 10,30 % ou à défaut de 12,75 % ;

Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle a produit sa copie exécutoire de l'acte qui est conforme à la minute, que les appelants n'ont pas appelé en la cause le notaire rédacteur de l'acte pour avoir ses explications et ne peuvent arguer de faux l'acte

authentique ; qu'ils ont signé l'offre de prêt annexée à la copie de l'acte, dont toutes les feuilles sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, de sorte que le paraphe du notaire sur chaque feuille n'est pas exigé ;qu'ils ont signé le tableau d'amortissement qui indique que le taux est progressif entre la date de conclusion du prêt et son terme, celui-ci évoluant de 10,30 % l'an à 14,992499 % ; que c'est avec mauvaise foi que Monsieur [Y] et Madame [P] prétendent qu'ils n'ont eu connaissance que de la dernière page qu'ils ont signée alors que les pages en sont numérotées, qu'il fait partie intégrante de l'offre de prêt et a été annexé à l'acte de prêt notarié ;

Considérant que chacune des parties produit pour la première fois en cause d'appel, l'original de sa copie de l'acte de prêt, reçu par Maître [W], notaire à [Localité 6], le 29 novembre 1984 ; que la Société Générale produit l'original de sa copie exécutoire et Monsieur [Y] et Madame [P] l'original de leur copie authentique, chacune étant revêtue de la signature et de l'empreinte du sceau du notaire détenteur de l'acte ; que toutes les feuilles de chacune des copies sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition de sorte qu'il est suffisant que le notaire ait signé à la dernière page en application de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 ;

Considérant, cependant, que les deux originaux ne comportent pas le même nombre total de pages puisque la copie exécutoire de la Société Générale en comporte 55 tandis que la copie authentique de Monsieur [Y] et Madame [P] en compte 56 ; que les 28 premières pages contenant acte de vente et de prêt sont identiques sur les deux originaux, de même que les pages suivantes comportant les annexes jusqu'à la page 38 inclus ; qu'à partir de la page 39, les deux documents ne comportent plus les mêmes annexes; que l'original de la copie authentique des emprunteurs comportent le règlement général du lotissement A, parcelle n° [Cadastre 1], concernant la résidence La Mareche (pages 39 à 48) et le cahier des charges du lotissement (pages 49 à 55) tandis que l'original de la copie exécutoire de la Société Générale comporte la police d'assurance de groupe souscrite par Monsieur [Y] et Madame [P] ( pages 39 à 42), les conditions générales du prêt annexées aux conditions particulières et faisant partie intégrante de l'offre de prêt (pages 43 à 46), le récépissé de l'offre préalable (page 47), l'offre de prêt (page 48) et le tableau d'amortissement du prêt ( pages 49 à 54) ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P], qui arguent incidemment de faux la copie exécutoire de la Société Générale, n'ont pas saisi la cour dans les conditions posées par les articles 306 et suivants du code de procédure civile d'une inscription de faux incidente ; qu'au demeurant la cour peut statuer sans tenir compte de la copie exécutoire de la Société Générale arguée de faux, qui ne peut faire foi, dès lors que la cour dispose de l'original de la copie authentique de l'acte de vente contenant acte de prêt remis aux emprunteurs, lequel fait foi contre eux ;

Considérant que seul reste en litige le taux des intérêts applicable au contrat de prêt, Monsieur [Y] et Madame [P] revendiquant un taux de 10,30 % ou au plus de 12,75 % alors que la Société Générale réclame un taux progressif d'intérêts ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du prêt, il est prévu à l'article 2 des conditions particulières qu'il est remboursable en 22 ans, en ce compris une période d'anticipation de deux années avec un taux d'intérêts proportionnel de 12,75 % conformément au tableau d'amortissement et à l'offre de prêt, et à l'article 4 que les intérêts en période d'anticipation sont de 10,30 % l'an;

Considérant que c'est à tort que Monsieur [Y] et Madame [P] demandent l'application du taux constant de 10,30 % l'an, qui n'est prévu que pour la période d'anticipation du prêt ;

Considérant que l'offre de prêt, qui a été signée par Monsieur [Y] et Madame [P], ne précise pas le taux des intérêts contractuels et indique qu'il faut voir le tableau d'amortissement en annexe ;

Considérant que ce tableau d'amortissement est versé aux débats et qu'il n'est pas contesté qu'il a été signé en dernière page par les emprunteurs le 2 novembre 1984 au moment de l'acceptation de l'offre ; que Monsieur [Y] et Madame [P] ne peuvent soutenir sans mauvaise foi n'avoir reçu communication que de la seule dernière page de ce tableau, alors qu'ils ont reconnu aux termes mêmes de l'acte de prêt avoir reçu l'offre de prêt à laquelle le tableau était annexé afin qu'ils le signent et qui fait partie intégrante de l'offre ; que ce tableau indique que le taux du prêt de 20 ans est proportionnel et que, pour 100.000 francs, le taux proportionnel est de 12,75 % pour une durée de 20 ans, et précise le montant du taux des intérêts année par année, ainsi que le montant des échéances, mois par mois, réparties en amortissement du capital, paiement des intérêts et de l'assurance ;

Considérant qu'il est établi que le 7 juin 1985 ce même tableau d'amortissement a été remis à [Y] et Madame [P], qui le produisent en original, quand le prêt est entré en amortissement ;

Considérant qu'il est établi que le prêt n'a pas été consenti avec des intérêts à un taux constant, mais à un taux progressif qui augmente de la première annuité à la huitième annuité inclus et qui ne progresse plus à partir de la neuvième annuité jusqu'au terme du prêt pour rester au taux de 14,992499 % l'an ; que le tableau d'amortissement est clair et permet aux emprunteurs de connaître le montant de ce qu'ils doivent à la banque en capital, intérêts et assurance mois par mois ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P] sont mal fondés en leur contestation du taux des intérêts appliqués par la Société Générale et à revendiquer un taux fixe de 12,75 % ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P], qui prétendent qu'ils ont payé la somme de 1.287.134,60 francs, et que la CAF a réglé la somme de 79.178,05 francs au titre du prêt en cause, ce qui est contesté par la Société Générale qui reconnaît le paiement d'une somme de 1.049.155,22 francs, soit 159.942,68 euros, par les emprunteurs et le paiement de la somme de 76.877,04 francs, soit 11.719,83 euros par la Caf, ne produisent aucune pièce en justifiant ;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P] sont mal fondés en leur appel et en leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale ; qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la Société Générale la somme de

3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [P], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de la cassation,

Déclare prescrite la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de Monsieur [U] [Y] [Y] et Madame [I] [P] fondée sur les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et les dit irrecevables en leur demande de ce chef,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2005,

Déboute Monsieur [U] [Y] [Y] et Madame [I] [P] de leurs autres demandes,

Condamne, solidairement, Monsieur [U] [Y] [Y] et Madame [I] [P] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [U] [Y] [Y] et Madame [I] [P], solidairement, aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/24589
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/24589 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;08.24589 ?
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