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07/12/2011 | FRANCE | N°10/19297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 07 décembre 2011, 10/19297


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 07 DECEMBRE 2011



(n° 299, 7 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19297.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 08/10402.











APPELANT :



Monsieur [R] [S]



demeurant [Adresse 2],



représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour,

assisté de Maître Maritza RIGOU collaboratrice du Cabinet ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2306.











INTIMÉE :



SA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 07 DECEMBRE 2011

(n° 299, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19297.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 08/10402.

APPELANT :

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 2],

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour,

assisté de Maître Maritza RIGOU collaboratrice du Cabinet ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2306.

INTIMÉE :

SARL SOPUYTEX

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Localité 1],

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2011, en audience publique, devant Madame Brigitte CHOKRON, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2010 par [R] [S] du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juin 2010 dans le litige l'opposant à la société SOPUYTEX ( SARL) ;

Vu les ultimes conclusions signifiées par [R] [S], appelant, le 3 mars 2011 ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société SOPUYTEX, intimée, le 24 janvier 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2011 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que [R] [S], titulaire de la marque française semi-figurative LA SQUADRA PARIS n° 3022740, déposée le 19 avril 2000 et publiée le 26 mai 2000 pour désigner notamment dans les classes 24 et 25 des vêtements et des produits textiles, ayant fait constater par huissier de justice le 14 avril 2008 que la société SOPUYTEX se livrait à la commercialisation sur le site Internet www.cdiscount.com d'articles vestimentaires griffés 'SQUADRA' et découvert à cette occasion que cette société avait procédé le 13 juin 2005 au dépôt en classe 25 de la marque semi-figurative SQUADRA n° 3365346, l'a assignée le 9 juillet 2008 en référé, afin d'obtenir une mesure d'interdiction sous astreinte et devant le tribunal de grande instance de Paris, au grief de contrefaçon par reproduction de sa marque ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant relevé que la contrefaçon par reproduction de la marque n'était pas, en l'espèce, caractérisée, l'a débouté de ses demandes comme mal fondées ;

Que l'appelant maintient devant la Cour sa demande au fondement de contrefaçon par reproduction de la marque, invoque à titre subsidiaire, une contrefaçon par imitation de la marque et élève, à titre infiniment subsidiaire, une demande en concurrence déloyale pour voir prononcer en toute hypothèse à l'encontre de la société SOPUYTEX une condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que des mesures de destruction et d'interdiction sous astreinte et de publication ;

Que la société intimée conclut au rejet, par confirmation du jugement entrepris, de la demande en contrefaçon et forme, pour la première fois devant la cour, une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 19.500 euros payée en vertu d'un arrêt du 1er décembre 2009 par lequel la cour d'appel de Grenoble, saisie sur appel d'une décision du juge de l'exécution, a liquidé l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction prononcée à son encontre par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2008 ;

Sur la demande en contrefaçon par reproduction de la marque :

Considérant que la marque première, LA SQUADRA PARIS n° 3022740, déposée le 19 avril 2000 par [R] [S], désigne des vêtements à savoir, ainsi qu'il est énoncé au libellé de l'enregistrement : chemise, polo, tee shirt, pull over, gilet, débardeur, cravate, pantalon, short, bermuda, blouson, parka, manteau, veste, sweat shirt, chaussette, maillot de bain, tenue de sport ;

Que la marque seconde, SQUADRA n°3365346, incriminée de contrefaçon, a été déposée le 13 juin 2005 par la société SOPUYTEX pour désigner des vêtements (sportswear), tee shirt, débardeur, pantalon détachable, pantacourt, jogging, veste, coupe-vent, sweat ;

Que la société SOPUYTEX ne conteste pas avoir l'avoir utilisée pour l'offre en vente sur le site Internet www.cdiscount.fr, de vêtements, en particulier des vestes et des tee shirts, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat en date du 14 avril 2008 de Me [C], huissier de justice à Paris ;

Qu'il n'est pas discuté que les produits couverts par les marques opposées sont identiques ;

Considérant, ceci étant posé, que [R] [S] fonde à titre principal sa demande en contrefaçon sur les dispositions de l'article L713-2, a) du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Or considérant que la contrefaçon par reproduction au sens des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l'article 5, §1 sous a) de la Directive 89/104 (CE) du 21 décembre 1988 visant à rapprocher les législations des Etats membres sur les marques, suppose l'emploi d'un signe identique à la marque, c'est-à- dire d'un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ;

Considérant, en l'espèce, que la marque première est composée des éléments verbaux LA SQUADRA PARIS, inscrits en fines lettres majuscules stylisées de couleur noire, sur un fond gris clair, chiné, de forme rectangulaire, évoquant une étiquette de vêtement, l'ensemble LA SQUADRA, situé dans la partie supérieure du rectangle étant dissocié de l'élément PARIS qui occupe la base du rectangle ;

Que la marque seconde associe l'unique élément verbal SQUADRA, écrit en épais caractères d'imprimerie de couleur noire, à un élément figuratif en forme de cercle à l'intérieur duquel évoluent deux lignes courbes de couleur noire, l'une au sommet, l'autre à la base, l'élément verbal SQUADRA coupant le cercle en son milieu ; qu'il doit être précisé que ce cercle présente sur la fiche de marque un contour noir et un fond blanc mais apparaît sur les captures d'écran annexées au constat de l'huissier de justice [C], avec un fond bleu ;

Considérant qu'il suit de ces observations que les éléments figuratifs, de forme rectangulaire pour la marque invoquée et de forme circulaire pour le signe contesté, produisent une impression différente et que, de surcroît, les éléments verbaux de la marque antérieure se distinguent, par le nombre, par l'architecture et par la police des caractères, de l'unique élément verbal de la marque seconde ;

Que les différences ainsi relevées, tenant tant aux éléments figuratifs qu'aux éléments verbaux, sont, nonobstant le caractère dominant dans chacun des signes de l'élément verbal SQUADRA, immédiatement perceptibles et ne sauraient, par voie de conséquence, être regardées comme insignifiantes ;

Que c'est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que les signes en cause n'étaient pas identiques et en ont exactement déduit que la contrefaçon par reproduction de la marque n'était pas en l'espèce réalisée ;

Sur la demande en contrefaçon par imitation de la marque :

Considérant que [R] [S] invoque à titre subsidiaire, et nouvellement en cause d'appel, l'article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, dans l'esprit du public : a) (...) b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant qu'au plan visuel, l'élément verbal SQUADRA commun aux deux signes de comparaison est placé, dans chacun de ces signes, au premier plan, qu'en outre, sa force attractive, au sein de l'ensemble LA SQUADRA PARIS de la marque première, est renforcée par sa position en surplomb de l'élément PARIS dont la taille des caractères est de surcroît plus réduite ;

Considérant qu'au plan auditif les éléments figuratifs respectifs sont inopérants à distinguer les signes en cause ; que, par ailleurs, selon les usages courants en la matière, le consommateur moyen appelé à citer la marque première se contentera d'énoncer les termes LA SQUADRA et passera sous silence le terme PARIS évocateur d'une simple indication géographique ; que l'article défini LA, est insuffisant, compte tenu de sa brièveté, et nonobstant sa position d'attaque, à différencier les sonorités émises par les vocables SQUADRA et LA SQUADRA ;

Considérant que la proximité intellectuelle des signes en cause résulte à l'évidence de la présence de l'élément commun SQUADRA que le consommateur moyen appréhendera d'emblée comme issu de la langue italienne et qu'il ne percevra pas comme ayant une signification différente selon qu'il est accompagné ou non du préfixe LA ;

Considérant qu'il suit de la comparaison des signes au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel que l'élément verbal SQUADRA, qui leur est commun, présente dans chacun des signes un caractère distinctif et dominant ;

Qu'il en résulte que les marques opposées produisent une forte impression de similitude, circonstance qui est de nature à créer, compte en outre tenu de l'identité des produits qu'elles sont appelées à désigner, un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement avisé qui serait fondé à attribuer à ces produits ou services une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées en regardant la marque seconde comme une déclinaison de la marque première ;

Considérant, par voie de conséquence, que le dépôt par la société SOPUYTEX du signe second à titre de marque pour désigner des vêtements et l'exploitation de cette marque par la société SOPUYTEX pour l'offre en vente de vêtements sur Internet caractérisent au préjudice de [R] [S] des actes de contrefaçon par imitation de la marque dont il est titulaire;

Que la demande en annulation de l'enregistrement de la marque SQUADRA n°3365346 est fondée comme portant atteinte au sens des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle à des droits antérieurs de marque et sera prononcée dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur la demande en concurrence déloyale :

Considérant que l'appelant a émis cette demande à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où il serait débouté de ses prétentions du chef de contrefaçon ;

Qu'il 'infère du sens de l'arrêt qu'elle devient sans objet ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que selon les dispositions de l'article L.716-14, la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages-intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ;

Considérant que la marque contrefaite est l'objet d'une licence d'exploitation concédée le 5 septembre 2000 à la société MAX TRICOTS moyennant le versement au titulaire de la marque d'une redevance de 0,20 euros par article commercialisé ;

Considérant que la société SOPUYTEX ne dément pas avoir réalisé au 31 décembre 2007 un chiffre d'affaires global de 2.899.000 euros HT ;

Qu'elle ne conteste pas davantage avoir exploité la marque contrefaisante de 2005 à 2008 pour la vente de vêtements non seulement sur le site Internet www.cdiscount.fr mais aussi par l'intermédiaire de diverses enseignes spécialisées dans la vente de vêtements à bas prix et de moindre qualité ;

Considérant que si ces éléments de la procédure ne permettent pas d'appréhender avec exactitude le volume contrefaisant ni le bénéfice qui en est résulté pour le contrefacteur, ils suffisent à établir que la marque contrefaisante a été diffusée massivement pour la vente de produits à bas prix et de moindre qualité ;

Qu'une telle circonstance est de nature à banaliser et à galvauder la maque contrefaite, à déprécier son image et par voie de conséquence, à porter atteinte à sa valeur patrimoniale ;

Que le préjudice de [R] [S] des suites de la contrefaçon sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que des mesures d'interdiction et de destruction, commandées par la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement, seront ordonnées selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;

Considérant que la mesure de publicité sollicitée à titre de réparation complémentaire n'est ni justifiée, l'allocation de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts suffisant à réparer le préjudice subi, ni opportune au regard de l'ancienneté des faits ;

Sur la demande reconventionnelle de la société SOPUYTEX :

Considérant que la société SOPUYTEX a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er décembre 2009 à payer à [R] [S] une somme de 19.300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction prononcée à son encontre par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2008 ;

Considérant qu'il s'infère des développements qui précèdent que l'interdiction prononcée par le juge des référés visait à faire cesser des actes dont le caractère illicite est établi ;

Qu'en toute hypothèse, la demande de la société SOPUYTEX tendant à se voir rembourser la somme payée au titre de la liquidation de l'astreinte a trait à l'exécution d'une décision de justice et ne relève pas de la compétence de la Cour de céans ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la société SOPUYTEX a commis des actes de contrefaçon au préjudice de [R] [S], titulaire de la marque semi-figurative LA SQUADRA PARIS n° 3022740, déposée en procédant le 13 juin 2005 au dépôt de la marque semi-figurative SQUADRA n° 3365346 pour désigner des vêtements (sportswear), tee shirt, débardeur, pantalon détachable, pantacourt, jogging, veste, coupe-vent, sweat et en utilisant cette marque pour l'offre en vente de vêtements sur le site Internet www.cdiscount.fr,

Annule en conséquence l'enregistrement de la marque SQUADRA n° 3365346 pour désigner des vêtements (sportswear), tee shirt, débardeur, pantalon détachable, pantacourt, jogging, veste, coupe-vent, sweat et ordonne l'inscription de cette annulation au Registre national des marques sur les diligences et aux frais de la société SOPUYTEX,

Condamne la société SOPUYTEX à payer à [R] [S] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Interdit à la société SOPUYTEX de faire usage de la marque annulée sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Ordonne à la société SOPUYTEX de procéder à la destruction des produits revêtus de la marque contrefaisante sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société SOPUYTEX aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, pour ceux afférents à la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à [R] [S] une indemnité de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19297
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/19297 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;10.19297 ?
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