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07/12/2011 | FRANCE | N°10/02167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 07 décembre 2011, 10/02167


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 07 Décembre 2011

(n° 5 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02167-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Industrie RG n° 08/00658





APPELANTE

SARL ANDRIEU

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe DUBERNET- DE BOSQ, avocat au barreau de

BAYONNE substitué par Me Gaële GAMBIER, avocat au barreau de MELUN







INTIMÉE

Madame [N] [U] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Valér...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 Décembre 2011

(n° 5 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02167-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Industrie RG n° 08/00658

APPELANTE

SARL ANDRIEU

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe DUBERNET- DE BOSQ, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Gaële GAMBIER, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

Madame [N] [U] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI Ile de France

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5], représentée par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 04 février 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de MELUN a :

- condamné la SARL ANDRIEU à payer à Madame [R] les sommes de :

* 21465,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le paiement des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,

- débouté la SARL ANDRIEU de sa demande reconventionnelle,

- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamné la SARL ANDRIEU aux entiers dépens.

La SARL ANDRIEU a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 mars 2010

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

Vu l'intervention volontaire de Pôle Emploi et ses conclusions régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à la même audience du 24 octobre 2011 ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2002, la SARL ANDRIEU exploitant une chocolaterie confiserie , a embauché Madame [N] [U] épouse [R] en qualité de vendeuse, coefficient 130, classe 1 b, de la convention collective nationale de la confiserie chocolaterie et biscuiterie. Par avenant du 11 octobre 2002, une prime de 120 euros par mois s'est ajoutée à la rémunération de la salariée.

Le 1er janvier 2004, Madame [R] est devenue adjointe au responsable de magasin. A sa demande, elle a été déchargée de ce poste à compter du 1er décembre 2004 pour redevenir simple « chocolatière ».

Le 30 octobre 2007, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2007, en vue d'un éventuel licenciement. La salariée étant en arrêt maladie depuis le 26 octobre 2006, l'entretien a été reporté au 15 novembre 2007 puis à une date qui serait précisée ultérieurement .

L'arrêt de travail s'étant prolongé jusqu'au 25 mars 2008 , Madame [R] a été autorisée le 27 mars 2008 par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise, à reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sa situation devant être revue un mois après.

Le 30 avril 2008, le médecin du travail a déclaré Madame [R] « apte à poursuivre le mi-temps thérapeutique 2 mois », soit jusqu'au 30 juin 2008.

Au vu de cet avis, la SARL ANDRIEU a, par lettre du 21 mai 2008, proposé à Madame [R] d'exercer son emploi dans un établissement où existaient des horaires conformes aux préconisations du médecin du travail, soit  : [Localité 9], [Localité 10] ou [Localité 8].

Par lettre du 28 mai 2008, Madame [R] a refusé cette proposition en rappelant à la SARL ANDRIEU que son contrat stipulait que son activité professionnelle ne pouvait s'exercer dans un rayon de plus de 20 kms autour de la Mairie de [7].

Le 10 juillet 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée « apte avec aménagement d'horaires en mi-temps thérapeutique - travail plutôt le matin », prévoyant de la revoir dans 3 mois.

Par lettre du 18 juillet 2008, la SARL ANDRIEU a convoqué Madame [R] à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2008 en réitérant ses propositions de reclassement du 21 mai 2008. Madame [R] a informé son employeur par lettre du 29 mai qu'elle ne pourrait se rendre à [Localité 6] (lieu du siège social) pour l'entretien préalable mais restait à sa disposition sur son lieu de travail au [7].

Par lettre du 13 août 2008, la SARL ANDRIEU a licencié Madame [R] en invoquant :

- d'une part son impossibilité de l'employer dans le cadre d'un temps de travail réduit de moitié comme cela lui était prescrit, et le refus par la salariée d'accepter l'un des trois postes proposés de [Localité 9], [Localité 10] ou [Localité 8] ;

- d'autre part les tensions relationnelles persistantes dont la salariée était à l'origine au sein de la boutique de [7] ayant pour conséquence de préjudicier gravement à sa bonne marche .

Contestant son licenciement, Madame [R] a saisi le 19 septembre 2008 le conseil de prud'hommes de MELUN qui a rendu la décision déférée.

* * *

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL ANDRIEU invoquait un double motif lié l'un à la situation médicale de la salariée, et l'autre, de nature plus disciplinaire, à son comportement au travail.

Aux termes de l'article L 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la SARL ANDRIEU était tenue, à la suite du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, de proposer à Madame [R] un reclassement, il lui appartenait en cas de refus de la salariée des postes de reclassement proposés, de solliciter avant licenciement un nouvel avis du médecin du travail sur l'inaptitude et les reclassements proposés, et d'exercer le cas échéant un recours devant l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions médicales.

Or en l'espèce, si la SARL ANDRIEU a bien écrit le 4 avril 2008 puis le 21 mai 2008 au médecin du travail pour lui faire part des difficultés qu'elle rencontrait au regard de ses contraintes d'exploitation pour assurer un emploi à mi-temps dans la boutique du [7], et pour l'informer d'une mutation à envisager pour la salariée dans l'hypothèse d'un mi temps qui se prolongerait au delà d'un mois, elle n'a cependant pas sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement proposés à la salariée à [Localité 9], [Localité 10] ou [Localité 8], ni sollicité un nouvel avis médical avant de licencier Madame [R]. L'employeur n'a pas non plus pris contact avec le médecin du travail à la suite de l'avis de prolongation du mi-temps thérapeutique du 10 juillet 2008 pour une nouvelle période de trois mois.

Enfin l'employeur qui avait pris des dispositions pour employer Madame [R] dans le cadre de son mi-temps en recrutant parallèlement à temps partiel une autre salariée, n'indique pas ni ne justifie de son impossibilité de poursuivre cet aménagement temporaire.

Ces éléments sont de nature à établir que le licenciement de Madame [R] était hâtif et prématuré et partant, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant du second motif de licenciement, il convient d'observer que les « tensions relationnelles persistantes dont la salariée [aurait été] à l'origine » ne sont ni précisées ni datées dans la lettre de licenciement, ce qui équivaut à une absence de motif et ne permet pas au juge d'apprécier le comportement fautif allégué ni de vérifier qu'il repose sur des faits objectivement vérifiables.

Il y a donc lieu de constater de plus fort que le licenciement était bien sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de 21465,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'est pas utile compte tenu des motifs qui précèdent, d'ordonner à la société ANDRIEU, à ce stade de la procédure, de produire les registres du personnel des boutiques sur lesquelles un poste a été proposé à Madame [R], ni les contrats de travail concernant la période où Madame [R] a été absente.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Madame [R], qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, demande une indemnité de 10000 euros de dommages et intérêts pour ces faits, ce que conteste la SARL ANDRIEU qui demande sur ce point confirmation de la décision de rejet des premiers juges.

Aux termes de l'article L1152-1du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Selon l'article L1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 , dès lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles .

A l'appui de sa demande, Madame [R] invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable Madame [O] dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses. Elle prétend que cette situation a eu des répercussions extrêmement graves sur son état de santé.

Il résulte des pièces versées aux débats de part et d'autre que si une mésentente existait effectivement entre Madame [R] et sa supérieure hiérarchique Madame [O] entraînant des tensions importantes au sein de la boutique de [7], la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée.

Les correspondances échangées par Madame [R] avec son employeur, par leur nombre et leur fréquence, établissent en effet clairement que la salariée était dans la revendication permanente notamment en ce qui concernait l'attribution des congés au sein de la boutique ; que ce comportement était largement lié à ses problèmes de santé, la salariée souffrant d'une affection pour laquelle elle recevait des soins continus et permanents ainsi que le révèlent les éléments médicaux produits par Madame [R] elle-même. Les pièces produites par la SARL ANDRIEU notamment la copie des fax adressés par Madame [O] [J] , les attestations de Mesdames [H] et [J] confirment effectivement que la salariée était une personnalité difficile à gérer au quotidien.

Les témoignages versés aux débats par Madame [R] (attestations [Z] [F] [D] notamment) établissent par ailleurs que Madame [O] était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Madame [R] comme avec d'autres vendeuses.

Quoi qu'il en soit, les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R] pour harcèlement.

Sur l'intervention de POLE EMPLOI

PÔLE EMPLOI demande à la cour de condamner la SARL ANDRIEU à lui rembourser, sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, la somme de 6004,80 euros correspondant aux allocations de chômage versées à Madame [R] du 30 novembre 2008 au 1er juin 2009, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Sur la base de ces dispositions et du décompte produit, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse ci-dessus constaté, il convient d'accueillir la demande de PÔLE EMPLOI et de condamner la SARL ANDRIEU à lui rembourser la somme réclamée de 6004,80 euros, correspondant aux 6 mois d'indemnités de chômage prévus par le texte .

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] et de Pôle Emploi les frais irrépétibles exposés par eux en appel.

La SARL ANDRIEU sera condamnée à leur verser à chacun une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera de 1000 euros pour Madame [R] et de 500 euros pour PÔLE EMPLOI .

La SARL ANDRIEU qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL ANDRIEU à rembourser à PÔLE EMPLOI la somme de 6004,80 euros, correspondant aux indemnités de chômage versées à Madame [R] du 30 novembre 2008 au 1er juin 2009,

Condamne la SARL ANDRIEU à payer à Madame [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ANDRIEU à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SARL ANDRIEU aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02167
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/02167 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;10.02167 ?
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