La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10/11522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 décembre 2011, 10/11522


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2011
(no380, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11522
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 08811

APPELANTE

SCI MAR agissant en la personne de son gérant 15 avenue du 14 juillet 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J. 48

INTIMÉE

Maître Elisabeth Y...... ... non c

omparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du c...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2011
(no380, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11522
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2010- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 08811

APPELANTE

SCI MAR agissant en la personne de son gérant 15 avenue du 14 juillet 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J. 48

INTIMÉE

Maître Elisabeth Y...... ... non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,
Considérant que, le 28 novembre 2007, en l'étude de Mme Elisabeth Y..., notaire à Aulnay-sous-Bois, la Société civile immobilière Mar, représentée par M. Arthur X..., son gérant, a conclu avec les consorts Z... une promesse de vente d'un immeuble sis en cette commune moyennant le prix de 560. 000 euros et notamment sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption par la commune ; Qu'au début de l'année 2008, Mme Y... a fait connaître à la S. C. I. Mar que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'exercerait pas son droit de préemption ; que la S. C. I. Mar a, alors, engagé diverses dépenses afin de mener à bien son projet d'acquisition et d'aménagement de l'immeuble ; Qu'en réalité, Mme Y... n'a fait parvenir la déclaration d'intention d'aliéner au maire qu'au mois de mai 2008 et que la commune a décidé de préempter le bien et remboursé à la S. C. I. Mar la somme de 11. 481, 60 euros correspondant au coût des prestations effectuées par les géomètres ; Qu'estimant avoir subi un préjudice, la S. C. I. Mar a saisi le Tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 11 janvier 2010, a condamné Mme Y... à lui payer la somme de 7. 872, 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2008, l'a déboutée de ses autres demandes et condamné Mme Y... aux dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, dont elle poursuit l'infirmation, la S. C. I. Mar demande que Mme Y... soit condamnée à lui payer la somme de 38. 490, 10 euros au titre des dépenses qu'elle a effectuées, les intérêts sur cette somme à compter du 10 juillet 2008 et la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que Mme Y... a commis une faute en ne faisant pas parvenir la déclaration d'intention d'aliéner dès la signature de la promesse de vente et que son préjudice s'élève à la somme susdite, comprenant, outre la somme de 5. 000 euros correspondant aux honoraires et la somme de 2. 872, 50 euros au titre des frais bancaires, toutes deux retenues par les premiers juges, la somme de 11. 960 euros au titre du contrat de maîtrise d'œ uvre et la somme de 18. 657, 60 euros au titre du contrat d'architecture ; qu'elle ajoute que son gérant a effectué des démarches qui se sont révélées vaines de sorte qu'elle subi un préjudice complémentaire qu'elle évalue à 15. 000 euros ;

Considérant que Mme Y..., assignée à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
SUR CE :
Considérant qu'il ressort de la lettre adressée le 17 juin 2008 à M. X..., gérant de la S. C. I. Mar, que, par décision du 25 juin 2008, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien sis... à Aulnay-sous-Bois et ce, sur la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 5 mai 2008 ; Qu'il est donc établi que Mme Y... n'a fait parvenir aux services municipaux les documents relatifs à l'exercice du droit de préemption et, partant, à la condition suspensive stipulée par la promesse de vente qu'à la date du 5 mai 2008 alors qu'il est établi qu'elle était en possession de tous les éléments du dossier depuis, au plus tard, le 28 novembre 2007, date à laquelle elle a reçu l'acte contenant ladite promesse ; Qu'en agissant ainsi, Mme Y... a commis un manquement à ses obligations professionnelles ; Considérant que la S. C. I. Mar verse au dossier une note d'honoraires établissant qu'elle a payé la somme de 5. 000 euros, toutes taxes comprises, à M. Michel A..., métreur-vérificateur, et une facture d'un montant de 2. 872, 50 euros établie par la Caixa Geral de Depositos au titre des frais bancaires engagés en vue de souscrire un prêt ; que, par la faute de Mme Y... et l'abandon du projet, ces frais ont été vainement engagés par la S. C. I. Mar ; Que, sur ce point, il convient d'approuver la décision du premier juge ; Considérant qu'il est établi par une convention de maîtrise d'œ uvre du 7 mars 2008 et un relevé de compte bancaire que la S. C. I. Mar a versé à l'E. U. R. L. Alvarado Caballero Ingénierie deux acomptes de 2. 290 euros et de 8. 970 euros, soit, au total, une somme de 11. 960 euros dépensée en vue du projet qui n'a pu se réaliser ; Qu'il est également établi par un contrat d'architecture du 23 janvier 2008 et un relevé de compte bancaire que la S. C. I. Mar a payé, en pure perte, une somme de 18. 767, 20 euros ; Qu'il convient donc d'ajouter à la somme de 7. 872, 50 euros retenue par le premier juge la somme de 30. 727, 20 euros de sorte que le préjudice subi par la S. C. I. Mar s'élève à la somme de 38. 599, 70 euros ; que, toutefois, elle limite sa demande à la somme de 38. 490, 10 euros ; Considérant que, sur la réparation du préjudice matériel et financier, il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner Mme Y... à payer à la S. C. I. Mar la somme susdite de 38. 490, 10 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'outre son dommage matériel, la S. C. I. Mar a subi un préjudice caractérisé par l'accomplissement de nombreuses démarches qui, fondées sur la croyance que le notaire avait normalement procédé aux diligences prévues par la loi et par la convention, se sont révélées inutiles ; que, sur ce point, le jugement sera infirmé et Mme Y... condamnée à payer à la S. C. I. Mar la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 2, dernière phrase, du Code civil, ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement qui est partiellement confirmé ;
Et considérant que la S. C. I. Mar sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il lui soit alloué une somme de 3. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu'il a condamné Mme Elisabeth Y... aux dépens ;
Faisant droit à nouveau :
Condamne Mme Y... à payer à la S. C. I. Mar la somme de 38. 490, 10 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et la somme de 2. 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire ; Ordonne que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;

Condamne Mme Y... à payer à la S. C. I. Mar la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Ménard et Scelle-Millet, avoué de la S. C. I. Mar, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11522
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-12-06;10.11522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award