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02/12/2011 | FRANCE | N°11/07508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 02 décembre 2011, 11/07508


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 02 DECEMBRE 2011



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07508



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00095





APPELANTES



- SA FRANFINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3

]

[Localité 6]



- SA STAR LEASE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentées par la SCP MIRA-BETTAN avoués à la Cour

assist...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 02 DECEMBRE 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07508

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011R00095

APPELANTES

- SA FRANFINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

- SA STAR LEASE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentées par la SCP MIRA-BETTAN avoués à la Cour

assistées de Me Julien STILINOVIC, plaidant pour la SELARL SIGRIST ET ASSOCES avocat au barreau de Paris, toque L098

INTIMES

- Maître [N] [J] de la SCP BTSG

ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TDLM

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL avoués à la Cour

assisté de Me Virginie VERSAILLY CHAVAUX, avocat au barreau de Paris

- Maître [M] [R]

en sa qualité de commissaire-priseur

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE avoué à la Cour

assistée de Me Céline ASNOLFE, plaidant pour l'ASSOCIATION LOMBARD BARATELLI ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris toque E183

- SARL SMV Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH avoués à la Cour

assistée de Me Deborah JOURNO, avocat au barreau de Paris, toque C376

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

La société Franfinance a conclu le 24 août 2007 deux contrats de crédit bail avec la société TDLM portant sur une demi-benne Benalu (n° vh1c33csb70500208) et un tracteur Man (n°WMAH22ZZ07M490682).

La société Star Lease a conclu 8 contrats de crédit bail avec la société TDLM, respectivement le 21 février 2008, le 26 février 2008, le 22 juin 2007, le 22 juin 2007, le 21 février 2007, le 21 février 2007, le 6 avril 2007 et le 7 novembre 2009, et portant sur un tracteur Man (n°WMAH22ZZ67M490766), un semi-benne Benalu (n° VH1C33CSB70500214), un tracteur Man (n° WMAH22ZZ37M487081), un tracteur Man (WMAH22ZZ17M487158), un semi-benne Benalu (n° VH1C33CSB6050080, un semi-benne Benalu (n°VH1C33CSB6050081), un semi-benne Benalu (n°VH1C33CSB6050082), un semi-benne benalu( n°VH1C33CSB6050083), un semi-benne Benalu (n°VH1C33CSB6050084), un semi-benne Benalu (n°VH1C33CSB6050085), un semi-benne Benalu (n°VH1C33CSB6050086), un tracteur Man (n° WMAH22ZZ37L046708).

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 9 juillet 2009, a prononcé le placement en redressement judiciaire de la société TDLM, puis, par jugement du 23 mars 2010, a prononcé sa liquidation judiciaire.

Les contrats précités ayant été résiliés, la société Franfinance et la société Stear Lease ont sollicité la restitution des engins auprès de Maître [J], mandataire liquidateur, qui a indiqué ne pas y être opposé en les invitant à se rapprocher de Maître [R], commissaire priseur, chargé des opérations d'inventaire par le tribunal.

Par lettre du 16 septembre 2010, Maître [R] a fait connaître à la société Franfinance que cinq engins n'avaient pu être retrouvés, qu'il lui manquait l'accord 'du dirigeant suivant Art.L624-17 du code de commerce'et lui a demandé de lui transmettre cet accord.

Le 28 septembre 2010, la société SMV 'Drouot Véhicules', chargé du stockage des véhicules par Maître [R], a adressé au récupérateur mandaté par les sociétés Franfinance et Star Lease une facture de 32 928,25 euros au titre des frais de parking et de transport.

C'est dans ces circonstances, la remise des véhicules n'ayant pu avoir lieu amiablement, que les sociétés Franfinance et Star Lease ont fait assigner la société SMV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil pour la voir condamner à leur remettre, sous astreinte, les véhicules, que celle-ci a appelé en intervention forcée Maître [R], laquelle a appelé dans la cause Maître [J].

Par ordonnance de référé prononcée le 13 avril 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, qui a prononcé la jonction des instances, a constaté 'l'absence du caractère illicite du trouble invoqué', dit n'y avoir lieu à référé et condamné les sociétés Franfinance et Star Lease aux dépens.

Les sociétés Franfinance et Star Lease ont interjeté appel de cette ordonnance le 19 avril 2011 et, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2011, elles soutiennent que :

- le liquidateur a fait droit à leurs demandes en restitution, rendant ainsi parfaitement incontestable leurs droits de propriété sur les véhicules à l'égard de la procédure collective,

- le commissaire priseur s'est opposé à la restitution au motif que la dirigeante de la société TDLM n'avait pas donné son accord et prétendu que certains matériels n'ont pas été retrouvés,

- le commissaire priseur, Me [R], a demandé à la société SMV, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, de stocker les matériels et celle-ci leur réclame illégitimement la somme de 32.928,25 euros au titre des frais de transport et de parking,

- seul le liquidateur aurait pu procéder à une telle demande envers la société SMV,

- les articles L622-6, L622-6-1 et L642-19 du code de commerce ne confèrent aucune mission de conservation des actifs au commissaire-priseur,

- la créance portant sur les objets en cause est illégitime et ne peut donc autoriser un droit de rétention,

- à titre subsidiaire, dans l'attente d'un jugement au fond, il est préférable d'ordonner une mesure de séquestre,

- aucune créance n'est due à la société SMV dont les tarifs sont, par ailleurs, prohibitifs et injustifiés,

et prient la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes, notamment de provision, d'infirmer celle-ci pour le surplus, de condamner, sous astreinte de 1.000 euros par véhicule et par jour, la société SMV à leur restituer les matériels énumérés dans leurs conclusions, de les autoriser à appréhender en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent les matériels en cause, avec le recours de la force publique, à titre subsidiaire, de désigner la société Encheres Mat en qualité de séquestre, en tout état de cause, de condamner la société SMV, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2011, Maître [R], intimée, prétend que les appelantes sont de mauvaise foi, puisqu'elles qu'elle ont su dès le début que les matériels avaient été stockés auprès de la société SMV, mais n'ont contesté la légitimité de ce stockage que très tardivement, qu'elle a notamment pour mission de veiller à la conservation des actifs qui lui ont été confiés par le tribunal, qu'en application des articles 1381, 2286 et 1948 du code civil, les appelantes doivent prendre en charge les frais de conservation et demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les sociétés Franfinance et Star Lease, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2011, la société SMV, intimée, objecte que les contestations que les appelantes opposent aux factures qu'elle leur a fait parvenir relèvent du juge du fond, qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, qu'elle a, depuis 31 ans, toujours enlevé et gardé, à la demande des commissaires-priseurs, les véhicules des sociétés en liquidation judiciaire, que les appelantes font preuve de mauvaise foi, puisqu'elles ont toujours payé les frais de conservation des véhicules, que le commissaire-priseur dispose d'une obligation de conservation des actifs et peut valablement lui confier l'enlèvement et la garde de ces actifs, qu'en application des articles 1370, 1381,1948, 1949 et 2286 du code civil, elle détient légitiment des choses sur lesquelles elle peut se prévaloir d'un droit de rétention, que sa créance n'est donc ni litigieuse ni contestable et prie la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de condamnation des sociétés Franfinance et Star Lease au paiement des frais de conservation des véhicules, de condamner les sociétés Franfinance et Star Lease à lui verser la somme de 100.972,01 euros correspondant aux frais de conservation des véhicules et de condamner les sociétés Franfinance et Star Lease, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J], intimée, soutient que les difficultés intervenues entre le transporteur et le propriétaire des matériels ne le concernent pas, qu'il doit donc être mis hors de cause, qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite puisque le commissaire-priseur a agit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et sans excéder ses pouvoirs, que les frais de conservation de la chose incombent à celui qui la revendique et en demande la restitution, que la créance de la société SMV est pourtant contestée, que le juge des référés n'est par conséquent pas compétent pour trancher ce litige, que la demande de séquestre ne relève pas non plus de la compétence du juge des référés en l'absence de trouble manifestement illicite ou d'urgence, qu'au demeurant la mauvaise foi des appelantes est ici particulièrement caractérisée puisqu'elles n'ont pas répondu aux propositions de ventes aux enchères des matériels que Me [J] leur a fait et prie la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, subsidiairement de la mettre hors de cause, de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes et de les condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2011.

Ceci étant exposé,

Considérant que le droit de propriété des sociétés Franfinance et Star Lease sur les tracteurs et les semi-bennes, objet du litige, n'est pas contesté ;

Que l'entreposage de ces engins a été confié à la société SMV, qui indique avoir pour activité la gestion de l'enlèvement des véhicules et leur stockage pour le compte des commissaires priseurs de [Localité 8], par Maître [R], commissaire priseur, chargée de procéder à l'inventaire des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire de la société TDLM ;

Que les intimés se prévalent de la mission de conservation de ces matériels, selon eux dévolue à Maître [R], mais n'en établissent pas précisément le fondement en l'absence de production du jugement ayant prononcé la liquidation de la société TDLM ;

Qu'il convient notamment de relever que :

- par lettre du 7 juillet 2010, Maître [J], pour le compte de la SCP B.T.S.G, a déclaré à la société Franfinance ne pas être opposé à ce que les véhicules faisant l'objet de contrats de location lui soient restitués,

- en dépit de cette autorisation, Maître [R], par lettre du 16 septembre 2010, a sollicité auprès de la SCP B.T.S.G. que celle-ci lui confirme l'accord du débiteur en se prévalant des dispositions de l'article L 624-17 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après l'accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution et, qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire, et, ce faisant, Maître [R] s'est fait juge de la régularité de la demande de restitution formée par les sociétés appelantes,

- les engins n'ont pas été remis au mandataire des sociétés appelantes en raison de leur refus de régler les frais d'entreposage, qui leur a été facturé par la société SMV ;

Considérant que la société SMV ne peut se prévaloir d'une obligation des sociétés Franfinance et Star Lease non sérieusement contestable à son égard, dès lors que les engins appartenant à celles-ci lui ont été confiés par Maître [R] dans le cadre des opérations de liquidation ;

Qu'ayant ainsi agi pour le compte de ce commissaire priseur, elle n'est pas fondée à exciper de l'existence d'un quasi-contrat et, en, particulier, des dispositions de l'article 1381 du code civil, ni davantage, des obligations du contrat de dépôt envers les sociétés Franfinance et Star Lease ;

Que, dès lors, la demande reconventionnelle en paiement de frais de conservation de la société SMV, demande qui n'est d'ailleurs pas formulée sous forme de demande de provision, excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l'appréciation du juge du fond ;

Considérant qu'en l'absence de créance non sérieusement contestable de la société SMV à l'égard des sociétés Franfinance et Star Lease, la société SMV n'est pas fondée à leur opposer le droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil ;

Qu'il s'ensuit que, nonobstant la contestation sérieuse relative à la créance de la société SMV, le défaut de remise par cette société aux sociétés Franfinance et Star Lease des engins dont elles sont propriétaires, ce qui a pour effet d'accroître inéluctablement le montant de la créance qu'elle invoque, est constitutif d'un trouble illicite qu'il convient de faire cesser ;

Considérant que la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [J], ayant donné les autorisations nécessaires pour la remise des engins aux sociétés appelantes, doit être mise hors de cause comme elle le sollicite ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société SMV supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamné sur le même fondement à payer à la société Franfinance et à la société Star Lease la somme de 3000 euros pour leurs frais hors dépens ;

Que l'équité ne commande pas d'allouer à la SCP B.T.S.G. et à Maître [R] une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Met hors de cause la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [J],

Infirme l'ordonnance déférée, sauf sur la jonction des instances,

Condamne la société SMV à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, à la société Franfinance les engins suivant :

- une demi-benne Benalu n° série VHL1C33CSB70500208,

- un tracteur Man n° série WMAH22ZZ07M490682,

et à la société Star Lease, les engins suivant :

- un tracteur Man, n° série WMAH22ZZ67M490766,

- un semi-benne Benalu n° série VH1C33CSB70500214,

- un tracteur Man n° série WMAH22ZZ37M487081,

- un tracteur Man n° série WMAH22ZZ17M487158,

- un semi-benne Benalu n° série VH1C33CSB6050080,

- un semi-benne Benalu n° série VH1C33CSB6050081,

- un semi-benne Benalu n° série VH1C33CSB6050082,

- un semi-benne benalu n°sérieVH1C33CSB6050083,

- un semi-benne Benalu n° sérieVH1C33CSB6050084,

- un semi-benne Benalu n° série VH1C33CSB6050085,

- un semi-benne Benalu n° série VH1C33CSB6050086,

- un tracteur Man n° série WMAH22ZZ37L046708,

Autorise les sociétés Franfinance et Star Lease à appréhender, où ils se trouvent, en recourant le cas échéant au concours de la force publique, et à faire transporter au lieu qu'elles jugeront utile, chacune en ce qui la concerne, les véhicules précités,

Dit n' y avoir lieu à référé quant à la demande en paiement de la société SMV,

Condamne la société SMV à payer à la société Franfinance et à la société Star Lease la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Condamne la société SMV aux dépens de première instance et d'appel et dit que des derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/07508
Date de la décision : 02/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/07508 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-02;11.07508 ?
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