RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 01 Décembre 2011
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00715
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 06/05706
APPELANTE
SAS GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
INTIMÉES
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assistée de M. Mimoun NHARI (Délégué syndical ouvrier)
SAS CHALLANCIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me David MARTINS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
toque : BOB 05
SA ASPIROTECHNIQUE
[Adresse 2]
92532 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [D] a été embauchée par la société CHALLANCIN, spécialisée dans le domaine d'activité, en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du mois de janvier 2003, devenu à temps plein à compter du 1er février 2004.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
La salariée était affectée au nettoyage de l'immeuble Coeur de Défense et assurait le nettoyage des locaux de la société Microsoft à partir de 6 heures. Puis elle assurait le nettoyage des parties communes de l'immeuble "Coeur de défense".
Le 1er janvier 2005, le marché de nettoyage des locaux Microsoft a été perdu par la société CHALLANCIN au profit de la société GLOBAL SERVICES et le nettoyage des parties communes a été repris par la société ASPIROTECHNIQUE.
La société GLOBAL SERVICES a repris le contrat de travail de la salariée pour 3 heures de 6 à 9 heures correspondant aux locaux Microsoft et la société ASPIROTECHNIQUE l'a reprise pour le nettoyage des parties communes.
La salariée a prétendu qu'elle effectuait 4 heures de ménage dans les locaux Microsoft et la société GLOBAL SERVICES a refusé de lui faire effectuer 4 heures.
N'obtenant pas le paiement de la totalité des heures qu'elle effectuait avant la perte du marché, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 11 mai 2006 en paiement de rappels de salaires.
Les entreprises comptent au moins onze salariés.
Par décision en date du 31 03 2008, le conseil des prud'hommes a :
- mis hors de cause la SAS CHALLANCIN et la SA ASPIROTECHNIQUE
- condamné la SAS GLOBAL SERVICES à payer à Mme [F] [D] 6012,81 € de rappel de salaire et 601,28 € de congés payés afférents avec intérêts légaux ainsi que 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- débouté la salariée du surplus de ses demandes
- condamné la SAS GLOBAL SERVICES aux dépens.
La SAS GLOBAL SERVICES a relevé appel de cette décision.
La SAS GLOBAL SERVICES a, lors de l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle l'affaire a été réenrôlée, suite à une radiation lors de l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle elle n'était pas en état d'être plaidée, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de la salariée qui devra lui verser 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [D] a, lors de l'audience du 20 octobre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaires et des congés payés afférents et sollicite en outre l'octroi de 3 000,00 € de dommages-intérêts pour non paiement des salaires et sa réintégration dans la 4 ème heure.
LA SAS CHALLANCIN a, lors de l'audience du 20 octobre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la SA GLOBAL SERVICES à lui payer 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ASPIROTECHNIQUE a, lors de l'audience du 20 octobre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquellss elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la partie succombabnte à lui payer 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant qu'il résulte des dispositions conventionnelles qu'en cas de changement de prestataire sur un marché :
- l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées et elle doit également informer ses délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché
- le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise répondant à divers critères et en particulier du personnel ouvrier, affecté depuis au moins six mois sur le marché perdu à la date d'expiration du contrat commercial et passant sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante
- l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci ;
Considérant qu'il est constant en l'espèce que la SAS CHALLANCIN ayant perdu le marché Coeur de Défense au profit de la SAS GLOBAL SERVICES pour les parties privatives et de la SA ASPIROTECHNIQUE pour les parties communes, [F] [D] a été reprise par ces deux sociétés ;
Considérant toutefois qu'alors qu'elle justifie, par la production notamment d'un avenant à son contrat de travail à effet du 1er février 2004, qu'elle travaillait à temps plein pour le compte de la société CHALLANCIN sur le chantier Coeur Défense, son temps de travail a été réduit d'une heure par jour à compter du transfert de son contrat de travail à la SAS GLOBAL SERVICES et à la société ASPIROTECHNIQUE ;
Considérant que, dès le 30 mars 2005, [F] [D] avait fait savoir tant à la SAS CHALLANCIN qu'à la SAS GLOBAL SERVICES GROUPE ORGANET qu'elle travaillait 4 heures chez Microsoft et s'était plainte de la perte d'une heure de travail ;
Considérant qu'alors que plusieurs salariés ont, dans une seconde attestation indiqué qu'ils travaillaient sur le chantier Microsoft de 6h à 9 heures et qu'ils avaient toujours eu les mêmes horaires même si dans la première attestation qu'ils avaient établie, deux d'entre eux avaient précisé que ces horaires étaient ceux qu'ils effectuaient depuis la reprise de l'activité par la SAS GLOBAL SERVICES GROUPE ORGANET, la SAS CHALLANCIN, qui a la charge de la preuve, ne justifie en rien que [F] [D] effectuait, avant la reprise du marché par la SAS GLOBAL SERVICES, 4 heures quotidiennes sur le site Microsoft alors même que dans un courrier du 20 avril 2005, la société Microsoft écrivait à la société GLOBAL SERVICES que ses agents devaient intervenir de 6h à 9 heures du lundi au vendredi, comme avec l'ancien prestataire et que les prestations devaient impérativement être finies avant 9 heures, heure d'arrivée massive des employés ;
Considérant qu'il s'ensuit, aucune discussion n'existant sur le fait que la salariée n'effectuait que 3 heures sur les parties communes, que c'est la SAS CHALLANCIN, qui ne produit pas le contrat qu'elle avait signé avec la société MICROSOFT et qui, sur le site Coeur de Défense, avait d'autres clients que cette dernière, qui doit prendre en charge l'heure perdue par [F] [D] et qui est redevable du salaire réclamé par cette dernière ;
Considérant qu'elle devra, en outre, dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai de 100,00 € par jour de retard, fournir à [F] [D] un travail d'une heure par jour sur le site Coeur de Défense ;
Considérant enfin que le non respect des dispositions contractuelles par la SAS CHALLANCIN et la modification unilatérale du contrat de travail ont causé à [F] [D] un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 3000,00 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause la SA ASPIROTECHNIQUE,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la SAS GLOBAL SERVICES GROUPE ORGANET,
Condamne la SAS CHALLANCIN à payer à [F] [D] 6012,81 € de rappel de salaire et 601,28 € de congés payés afférents avec intérêts légaux ainsi que 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la SAS CHALLANCIN à fournir à [F] [D] une heure de travail du lundi au vendredi sur le site Coeur de Défense, dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard,
Condamne la SAS CHALLANCIN à payer à [F] [D] 3000,00 € de dommages-intérêts pour la modification unilatérale de son contrat de travail,
Condamne la SAS CHALLANCIN à payer à la SA ASPIROTECHNIQUE 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS CHALLANCIN aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT