Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17224
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/02851
APPELANTES
Madame [M] [W]
CCAS de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Ekaterina MINEVA, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/032421 du 28/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SCI LANDOWSKI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
INTIMÉS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [G] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
Madame [L] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI , président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 29 octobre 1990, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie, devenue Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie (Crédit Agricole), a consenti à la SCI Landowski, créée par Madame [M] [W] et son père, décédé en 1997, associés de la SCI, un prêt de 400.000 francs (60.980 euros) ayant pour objet l'acquisition d'un pavillon d'une valeur de 690.000 francs (105.190 euros), situé [Adresse 2] (77).
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [W] se sont portés cautions des engagements de la SCI Landowski.
Madame [W] ayant, à la suite de difficultés personnelles, déposé un dossier de surendettement en avril 1997, le Crédit Agricole a transféré le crédit à son nom et a établi, en juillet 1997, un plan de réaménagement avec un capital restant dû, au 18 juin 1997, de 494.894 francs (75.446 euros).
Le 29 février 2000, le Crédit Agricole a fait délivrer à la SCI Landowski un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 578.792 francs (88.236 euros).
Le cahier des charges a été déposé le 27 avril 2000, fixant l'audience éventuelle au 15 juin 2000 et l'audience d'adjudication le 20 juillet suivant.
Le 21 septembre 2000, la chambre des saisies immobilières a rendu un jugement sur incident annulant la procédure d'adjudication pour cause de novation. Par arrêt du 9 juin 2004, la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Le pourvoi de Madame [W] a été rejeté par arrêt du 19 décembre 2007.
Le nouveau dossier de surendettement déposé par Madame [W] a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de la Commission de surendettement.
Le 6 mars 2008, deux jugements de la chambre des saisies immobilières ont été rendus par le Tribunal de grande instance de Melun, l'un sur incident entre la SCI Landowski, partie saisie, Madame [W] intervenante volontaire, et le Crédit Agricole, déboutant les demanderesses de leur demande de sursis à la vente sur adjudication et ordonnant la poursuite de la vente par adjudication, l'autre, jugement d'adjudication relatif à l'immeuble appartenant à la SCI Landowski, pour lequel les époux [V] se sont portés acquéreurs pour la somme de 162.000 euros.
Par acte d'huissier du 25 juin 2008, la SCI Landowski et Madame [M] [W] ont fait assigner le Crédit Agricole et Monsieur et Madame [V] en nullité de l'adjudication, afin que soit constatée la violation du principe de publicité des débats lors de l'audience d'adjudication du 6 mars 2008, que cette violation n'a pas permis le véritable jeu des enchères et leur a causé un préjudice, que le Crédit Agricole a commis intentionnellement une fraude aux droits de la SCI et de Madame [W], en nullité du jugement d'adjudication du 6 mars 2008, en paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Melun qui, par jugement du 5 mai 2009, a:
-dit que Madame [W] a intérêt à agir en raison de sa qualité de caution à l'acte de prêt du 29 octobre 1990,
-débouté la SCI Landowski et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné la SCI Landowski et Madame [W] in solidum à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la SCI Landowski et Madame [W] in solidum à verser à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-prononcé l'exécution provisoire,
-condamné la SCI Landowski et Madame [W] solidairement aux dépens.
Suivant déclaration du 29 juillet 2009, Madame [M] [W] et la SCI Landowski ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures du 7 décembre 2010, Madame [M] [W] et la SCI Landowski ont conclu au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et des époux [V] de toutes leurs demandes, à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que Madame [W] a intérêt à agir en raison de sa qualité de caution, qu'il soit dit que le jugement n'a pas répondu à leurs écritures concernant l'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à un procès équitable et qu'en éludant cette question, le jugement, qui doit répondre à tous les moyens invoqués, est entaché de nullité, que la Convention Européenne des Droits de l'Homme prise en son article 6 n'a pas été respectée à leur égard, que le Crédit Agricole a commis une fraude en engageant une action pour vendre le bien de la SCI Landowski sans tenir aucun compte de la situation de la caution relativement au prêt personnel de Madame [W], à la nullité du jugement dont appel et d'adjudication, à la condamnation des intimés in solidum à payer à Madame [W] et à la SCI Landowski, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a sollicité la confirmation du jugement entrepris, le débouté de toutes les demandes de Madame [W] et de la SCI Landowski, leur condamnation in solidum à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2011.
****
Considérant que Monsieur et Madame [V], bien qu'ayant constitué avoué n'ont pas conclu; que l'arrêt est contradictoire;
Considérant que Madame [W] et la SCI Landowski font grief au jugement dont appel de ne pas avoir répondu à leur demande tendant à ce qu'il soit dit que Madame [W] a été manifestement mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme, ce qui est une cause de nullité du jugement critiqué;
Considérant que le jugement dont appel rappelle que les demanderesses, visant l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme, ont affirmé, devant le premier juge, qu'il avait été contrevenu, lors de la décision d'adjudication, à la publicité des débats, que l'audience des criées se tient à 14 heures mais que ce dossier a été plaidé hors la présence de Madame [W] à 12h30, en présence uniquement des avocats, que l'audience a été ouverte à 14 heures 20 et que la présidente a annoncé sa décision sans la motiver et refusant le sursis à statuer sollicité par Madame [W];
Considérant que le jugement du 5 mai 2009 a écarté le grief tiré de la publicité des débats en se fondant sur la circonstance que les modalités de la tenue de l'audience résultent des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux puisqu'en vertu de l'article 457 du Code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique;
Considérant que le jugement dont appel a retenu également que le dire était recevable en raison de la demande d'aide juridictionnelle qui avait été déposée le 29 février 2008, que la situation de surendettement de Madame [W] avait été évoquée, et que les demanderesses ont été déboutées de leur demande de sursis; qu'elles ont eu la possibilité, par dires, de saisir le juge de la vente; qu'elles n'avaient pas formé dans ce cadre de contestations relatives aux délais de procédure alors qu'elles en avaient la possibilité;
Considérant que, par ces motifs, le tribunal a exactement répondu à l'ensemble des griefs tirés de la violation de l'article 6 de la CEDH;
Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à nullité du jugement de ce chef;
Considérant que Madame [W] et la SCI Landowski soutiennent encore devant la Cour que la nullité du jugement d'adjudication est encourue en raison d'une fraude de la banque en ces termes 'si ces agissements de la banque, certainement identiques à ceux qu'elle commet dans de nombreux dossiers pourraient être considérés comme une solution juridico-comptable insuffisante, tel ne sera pas le cas d'une action visant à la vente d'une maison par les moyens déloyaux consistant en un acte qui a été réalisé en surprenant le consentement de Madame [W] qui croyait par ce nouveau prêt agir en tant que caution, quitte à devoir en tant que personne physique, avoir des difficultés temporaires en raison de sa situation de surendettement';
Considérant, ainsi que le fait valoir le Crédit Agricole dans ses écritures, que les appelantes ne critiquent pas expressément le jugement en ce qu'il a justement écarté tout fraude de la part de la banque; qu'il convient de constater qu'est produit aux débats un procès-verbal d'apposition d'avis simplifié dans lequel l'huissier de justice certifie que, le 13 février 2008, il a fait apposer à l'entrée de la propriété, objet de la vente, un exemplaire de l'avis simplifié annonçant qu'il serait procédé le 6 mars 2008 à 14 heures au palais de justice de Melun, à la vente aux enchères de la maison litigieuse; que les discussions des appelantes relativement aux prêts qui leur auraient été consentis, à l'état de faiblesse de Madame [W], à l'incompréhension qui aurait été la sienne, à l'absence de versement du capital à la caution, ensemble d'agissements qui constitueraient un traitement inhumain, ne sont pas susceptibles de caractériser la fraude alléguée à l'encontre de la banque, qui n'a fait qu'exercer ses droits, dans la procédure de saisie; que les demandes de nullité formées de ce chef ne peuvent prospérer;
Considérant que l'équité commande d'allouer, en appel, au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que Madame [W] et la SCI Landowski, qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [W] et la SCI Landowski à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [W] et la SCI Landowski aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Calarn Delaunay, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT