REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 01 décembre 2011
(n° 12 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/14823 MZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 199/07
APPELANTS
Monsieur [M] [D] [T] pris tant en sa qualité d'Héritier de Monsieur [T] [Z], qu'en qualité de Mandataire spécial des consorts
[T] et [C] ci-après désignés, mandat établi suivant acte de
Maître [E] [U] Notaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
Madame [G] [L] veuve [T] prise en sa qualité de conjointe survivante d'héritière de Monsieur [Z] [T]
[Localité 13] Commune d'[Localité 12]
[Localité 10] (ALGERIE)
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
Madame [S] [T] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [T]
[Localité 15] Commune de [Localité 15]
[Localité 10] (ALGERIE)
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
Monsieur [I] [T] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [T]
[V] [B]
Commune et [Localité 14]
[Localité 10] (ALGERI)
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
Monsieur [O] [T] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [Z] [T]
[Localité 13] Commune d'[Localité 11]
[Localité 10]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
Monsieur [Y] [H] [C] agissant en qualité de représentant de ses deux filles mineures :
- [A] [C] née le [Date naissance 5]/92 à [Localité 10]
- [W] [C] née le [Date naissance 3]/93 à [Localité 10]
prises toutes deux en leur qualité d'héritières de leur mère Madame [T] [X] décédée le [Date décès 1] 1993
Village [Localité 16] Commune d'[Localité 12]
[Localité 10] (ALGERIE)
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
INTIMES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, toque K131
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS
France domaine
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par M. [P] [R], en vertu d'un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame [J] DRENO, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de EVRY, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier
Par jugement du 7 mai 2008 rendu au contradictoire de [Z] [T] le juge de l'expropriation de la Seine Saint Denis a fixé l'indemnité d'expropriation due par la RATP aux sommes de 13.058 € et 22.258 €..
Ses héritiers ont relevé appel du jugement. Ils demandent son annulation et 4.000 € en application de l'article 700
La RATP conclut qu'elle ignorait le décès de [Z] [T] au contradictoire duquel elle a conduit sa procédure et qu'elle n'a notifié le jugement que lorsque les héritiers se sont manifestés. Leur appel a été formalisé dans les délais à compter de cette deuxième notification; elle l'estime cependant mal fondé car la fiche de l'immeuble sur laquelle ne figure pas de certificat de notoriété fait que ce décès lui est inopposable.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement déféré
[Z] [T] est décédé le [Date décès 8] 1983. La procédure d'expropriation conduite postérieurement aurait du être menée au contradictoire de sa succession.
La situation juridique ne relève pas des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 qui règlent les conséquences du défaut de publication des actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28, mais de l'article 14 du Code de procédure civile. Le jugement rendu est en effet opposable à la succession Or l'indemnité est fixée sans que celle-ci ait été mise en demeure de faire valoir ses arguments.
Il convient donc d'annuler le jugement déféré et pour évoquer, d'inviter la succession d'[Z] [T] à déposer un mémoire au fond dans le délai de 2 mois.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement déféré
Enjoint la hoirie [T] de déposer son mémoire au fond dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT