RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00172 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG n° 20601181EV
APPELANTE
SA SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eliane FUSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 314
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [J] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société SNPE MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES, SA, ci-après désignée la SNPE, a dans le cadre des dispositions de la loi du 11 juin 1996 conclu un accord de réduction du temps de travail dit "de Robien défensif ", avec versement d'une indemnité compensatrice de la perte de rémunération.
Se fondant sur l'arrêt rendu le 20 janvier 2004 par la Cour de Cassation, elle a par courrier du 27 décembre 2005 demandé à l' UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de Paris et de la Région Parisienne (URSSAF) d'une part le remboursement des cotisations qu'elle estimait indûment versées et d'autre part la somme de 122'391, 16 euros correspondants à une erreur commise par son service de paie afférente au calcul de l'allégement Aubry II pour les années 2002 et 2003.
L'URSSAF répondait le 9 février 2006 que les remboursements ne pouvaient porter que sur des cotisations indûment acquittées dans les trois années précédant la demande et annonçait de l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle de la société une réponse ultérieure en ce qui concerne l'année 2003.
En suite de ce rejet partiel, la SNPE a vainement contesté devant la commission de recours amiable « le caractère partiellement prescriptible de ses demandes » puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry par lettre recommandée postée le 21 août 2006.
Cette juridiction, par jugement contradictoire du 22 janvier 2008, a :
- déclaré irrecevable la demande portant sur les cotisations versées du 1er août 2000 au 31 décembre 2001 et sur celles versées du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005,
- constaté la prescription de l'action en remboursement pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 2000 et déclaré irrecevable toute demande à ce titre,
- constaté la restitution par l'URSSAF du trop-perçu pour l'année 2003 au titre des allégements résultant de l'application de la loi dite Aubry II,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2006.
Par lettre recommandée postée le 28 février 2008, la SNPE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée sous pli recommandé avec avis de réception signé le 4 précédent.
L'affaire appelée à l'audience du 22 janvier 2009 a été renvoyée sur demande de l'appelante au 9 septembre 2010 ; à cette dernière date, en l'absence de celle-ci, l'URSSAF a conclu que l'appel n'était pas soutenu et l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre suivant.
Au vu de la télécopie transmise le 29 septembre 2010 en fin de journée par le conseil de la SNPE, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 8 septembre 2011 date à laquelle un nouveau renvoi a été accordé cette fois à l'URSSAF pour lui permettre de répondre aux conclusions tardives de l'appelante.
À l'audience du 27 octobre 2011, la SNPE précise tout d'abord par la voix de son conseil que le litige ne porte plus que sur la demande en remboursement des cotisations versées sur les indemnités compensatrices de la réduction du temps de travail dans le cadre de l'accord conclu en application de la loi du 11 juin 1996, les erreurs en ce qui concerne l'application de l'accord en vertu de la loi Aubry II ayant été corrigées ; elle fait ensuite plaider par son conseil les conclusions déposées demandant notamment à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inapplicable l'article L 243 - 6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- le réformer en ce qu'il a jugé prescrite l'action en remboursement portant sur les cotisations versées du 1er août 2000 au 31 décembre 2001 et celles versées du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005,
- «déclarer l'URSSAF irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel incident,
- constater que la SNPE n'a nullement limité sa demande de remboursement à la seule période du 01-08-97 au 31-07-2000
- constater que la société SNPE est parfaitement recevable en l'ensemble de sa demande en répétition portant sur la période du 1er août 1997 au 31 décembre 2005
- déclarer la société SNPE totalement recevable et bien-fondée en sa demande de répétition des cotisations indûment versées dans le cadre de l'accord de Robien défensif pendant toute la durée d'application de cet accord qui a initiée le 1er août 1997 et perduré jusqu'au 31 décembre 2005
- dire et juger au visa de l'arrêt du 20 janvier 2004 et de l'arrêt du 3 février 2011, prononcés tous deux par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que les compensations financières versées dans le cadre de l'accord de Robien défensif par la SNPE ne sont pas soumises à cotisations sociales
- dire et juger que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition
- rejeter la fin de non-recevoir tiré de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale
- dire et juger que la demande en répétition de l'indu présentée par la SNPE n'est pas prescrite
- dire juger que l'URSSAF de Paris Région Parisienne sera tenue de rembourser à la société SNPE Matériaux Énergétiques les cotisations indues sur la période du 1er août 1997 au 31 décembre 2005 augmentées des intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement,
- condamner par conséquent l'URSSAF de Paris Région Parisienne à rembourser à la société SNPE Matériaux Énergétiques la somme de 3'130'195,78 euros au titre des cotisations indues sur la période du 1er août 1997 au 31 décembre 2005 augmentée des intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2005
- débouter l'URSSAF de Paris de toutes ses demandes fins et prétentions
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la demande en répétition de l'indu présentée par la SNPE n'est pas prescrite sur la période du 27 décembre 2002 au 31 décembre 2005,
- dire et juger que l'URSSAF de Paris sera tenue et condamnée à rembourser à la société SNPE les cotisations indues sur la période du 27 décembre 2002 au 31 décembre 2005 augmentées des intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2005.
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de Paris à verser à la société SNPE une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens».
L'URSSAF développe oralement par la voix de sa représentante les conclusions déposées visant au débouté de l'appel interjeté par la société SNPE au motif que suite au revirement du 19 juin 2008 de la Cour de Cassation, confirmé depuis, il n'y a plus de créances d'indu, les compensations des pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail quel que soit le type d'accord conclu étant bien assujetties aux cotisations sociales.
À titre subsidiaire, elle reprend la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action retenue par les premiers juges, la société SNPE n'ayant pas été dans l'impossibilité absolue d'agir. Elle fait valoir qu'elle n'a eu à se prononcer que sur la demande relative à la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 2000, relevant « qu'aucune communication postérieure n'est intervenue pour indiquer le solde des versements indus découlant de l'arrêt de la Cour de Cassation. »
Elle donne son interprétation de l'arrêt rendu le 3 février 2011 par la Cour de Cassation produit par l'appelante.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la demande initiale vise le remboursement des cotisations payées jusqu'au dernier jour du mois du recours soit le 31 décembre 2005 elle demande le renvoi des parties à faire les comptes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties non défaillantes au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire la cour donne acte à l'appelante de ce que le litige à hauteur d'appel ne concerne que les cotisations versées au titre de l'accord conclu en vertu de la loi du 11 juin 1996 dite loi de Robien.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; il s'ensuit que le juge doit statuer en premier lieu sur les fins de non recevoir, fussent-elles soulevées à titre subsidiaire, avant d'examiner le fond, peu important le fait que l'article 123 du même code permet aux parties de les proposer en tout état de cause.
Sur la prescription de la demande en remboursement des cotisations versées du 1er septembre 1997 au 31 juillet 2000,
L'article L 243-6 du code de la sécurité sociale disposait :
1) dans sa version résultant de la loi numéro 88-16 du 5 janvier 1998, en vigueur jusqu'au 19 décembre 2003 applicable à l'espèce présente,
«La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.»
2) dans sa version résultant de la loi numéro 2003-1199 du 18 décembre 2003, en vigueur jusqu'au 22 décembre 2010 applicable à l'espèce présente, :
«La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.»
Toute loi modifiant les délais de prescription est applicable immédiatement sans toutefois porter atteinte aux prescriptions déjà acquises.
Il est constant que la demande de remboursement des cotisations a été présentée par le courrier du 27 décembre 2005.
La SNPE n'est pas fondée à revendiquer l'application du nouvel alinéa 2 de ce texte, -version résultant de la loi numéro 88-16 du 5 janvier 1998- dans la mesure où elle reconnaît elle-même en page 17 de ses écritures qu'elle a « spontanément soumis à cotisations les indemnités de compensations allouées à ses salariés dans le cadre d'un accord de Robien défensif pour concorder avec l'interprétation donnée sur la nature de ces sommes par l'URSSAF aux termes d'une lettre ministérielle du 17 mars 1997 (diffusée par circulaire ACOSS N° 95-051 du 2 juillet 1997) qui précisait que «les sommes versées aux salariés en compensation de la réduction du temps de travail sont soumises à cotisations lorsque cette réduction s'inscrit dans le cas des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996» ».
L'arrêt du 20 janvier 2004 dont elle se prévaut, en qualifiant l'indemnité compensatrice de la perte de rémunérations induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de l'accord prévu par l'article 39-1 de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 de dommages-intérêts exclus de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale a seulement procédé à une interprétation de la norme applicable et non pas révélé une non conformité de la règle de droit avec une règle supérieure.
C'est la SNPE elle-même qui a choisi de calculer les cotisations en retenant l'interprétation de l'URSSAF donnée dans une circulaire ACOSS, laquelle ne peut pas être assimilée à une règle de droit ; de ce fait elle ne peut pas soutenir que sa créance d'indu est née avec l'arrêt du 20 janvier 2004.
En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 ci-dessus reproduit, dérogatoire aux dispositions générales énoncées par l'alinéa premier n'étaient pas réunies.
Par ailleurs, la société SNPE se borne à affirmer qu'elle était dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les indemnités de compensation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant cet arrêt ; or, cette ignorance ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription devant la juridiction des affaires de sécurité sociale pour remettre en cause l'interprétation de la nature des sommes litigieuses donnée par l'URSSAF.
Dès lors, à la date du 27 décembre 2005, la SNPE ne pouvait pas réclamer le remboursement de cotisations versées antérieurement au 27 décembre 2002.
La décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande en remboursement des cotisations versées du premier août 1997 au 31 juillet 2000 doit être confirmée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations versées postérieurement au premier août 2000,
La lettre du 27 décembre 2005, après un rappel du contenu de l'arrêt du 20 janvier 2004, de la signature d'un accord dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, affirmait que les indemnités compensatrices ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales et se poursuivait comme suit :
« Par conséquent, nous avons recalculé les charges sociales des seuls salariés présents lors de la mise en place de la réduction du temps de travail, en exonérant de charges sociales la partie du salaire destiné à compenser la perte de rémunération, à l'exception de la CSG-RDS et cela tant que les effets de la réduction du temps de travail ont permis le maintien des emplois et d'éviter les licenciements économiques. Après recalculs des charges pour les salariés concernés il apparaît d'ores et déjà un trop versé de :
- 898'012,95 € pour la période du 01/09/1997 au 31/12/2000.
Le recalcul des charges de tous ces salariés nécessitant des opérations complexes, nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer le solde des versements indus découlant de la jurisprudence sus citée.
Néanmoins, il apparaît d'ores et déjà une différence totale en notre faveur d'un montant de 477'712,31 euros que nous vous saurions gré de bien vouloir nous rembourser ou nous autoriser à l'imputer sur nos prochains versements.
Par ailleurs, nous vous avons fait parvenir le bordereau récapitulatif des cotisations relatives aux années 2002 et 2003..... Or notre service paie a commis l'erreur suivante :
erreur de calcul sur l'aide Aubry 2
. Calculs erronés.
. Non prise en compte des cadres forfaits heure ne dépassant pas la durée légale du travail......
erroné pour la période 2002/2003. Il apparaît une différence en notre faveur d'un montant de 122'391,16 euros... »
Vainement, la SNPE soutient qu'avec ce courrier, elle réclamait le remboursement de toutes les cotisations versées au titre de l'accord conclu en vertu de la loi dite De Robien ; en effet, sans même qu'il soit besoin d'une quelconque interprétation, l'annonce dans ce courrier d'une future demande après «recalcul des charges nécessitant des opérations complexes » pour les périodes postérieures au 1er juillet 2000 réduisait nécessairement dans l'immédiat la première partie de la requête au remboursement de la somme de 477'712,31 euros versées pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 2000 au titre de l'accord de Robien et d'autre part au remboursement des cotisations d'un montant de 122'391,16 euros versées pour la période du 1er janvier 2002 ou 30 juin 2003.
La SNPE, faute d'avoir présenté la demande annoncée pour la période postérieure au 1er juillet 2000, était nécessairement irrecevable en ses prétentions formulées pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans que soit respecté le préalable obligatoire de la saisine de la commission de recours amiable prévu aux articles R. 142-1 et R 142- 18 du code de la sécurité sociale.
La décision des premiers juges doit en conséquence être confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle quant à l'irrecevabilité retenue pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, laquelle concerne la demande relative aux cotisations versées sur toute la période du premier août 2000 au 27 décembre 2005 et non pas du premier août 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l'appelant qui succombe d'un droit d'appel ; la demande de la SNPE aux fins de condamnation de l'URSSAF aux dépens est en conséquence sans fondement.
La SNPE qui succombe en son appel ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Déclare la société SNPE MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES recevable mais mal fondée en son appel ;
Donne acte à la société SNPE MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES de ce que le litige à hauteur d'appel ne concerne que les cotisations versées au titre de l'accord conclu en vertu de la loi du 11 juin 1996 dite loi de Robien ;
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry sauf à corriger l'erreur matérielle affectant la première disposition en déclarant irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande portant sur les cotisations versées sur toute la période du 1er août 2000 au 27 décembre 2005 et non pas du 1er août 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005 ;
Déboute la société SNPE MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES de ses demandes de condamnation de l'URSSAF en paiement de dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société SNPE MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES au paiement de ce droit ainsi fixé .
Le Greffier, Le Président,