Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011
(n° 385 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14049
Rectification d'une erreur matérielle dans la décision rendue par la Cour d'Appel de Paris le 05 Janvier 2011 - RG n° 08/23915
APPELANTE
SARL CAFE DU ROND POINT DE [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Violette WAXIN plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550
INTIMES
SCI THIERRY KAM'S agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître André JACQUIN plaidant pour la SCP JACQUIN - MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente et Madame BLUM, conseiller.
Madame BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame BLUM, Conseiller
Madame REGHI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.et Madame GIBOT lors du prononcé
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame GIBOT, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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La société Café du rond Point de [Adresse 9] est locataire de locaux commerciaux au [Adresse 1] en vertu d'un bail en date du 1° octobre 1983 qui lui a été consenti pour une durée de neuf années par les consorts [C] [B];
La société Café du Rond Point [Adresse 9] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1° octobre 1984 ;
Suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [L] [O] alors propriétaire des murs, puis à une saisie immobilière, la société Thierry Kam's est devenue suivant jugement de la chambre des saisies immobilières de Paris du 17 mai 2001, propriétaire par adjudication des lieux loués avec droit de percevoir les loyers ;
Elle a ainsi notifié le 25 juin 2001 à sa locataire la société café du Rond Point [Adresse 9] que le montant du loyer se trouvait porté à la somme de 379 887, 64 F depuis le 17 mai 2001 soit 57 913, 50€ par an en principal, montant alors contesté par la locataire en raison de l'instance en cours sur le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1° octobre 1994 ;
Se prévalant de ce qu' elle a néanmoins payé son loyer sur cette base depuis lors, et de ce que par arrêt en date du 5 janvier 2011 , cette cour a fixé le montant du loyer du à compter du 1° octobre 1994 à la somme de 26 957€ par an en principal , la société Café du rond Point de [Adresse 9] a présenté requête le 26 juillet 2011 pour obtenir la rectification de l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt en ce qu'il a considéré que 'le loyer ayant été réglé sur une base inférieure à la fixation ci-dessus, il n'y avait pas lieu a remboursement d'un trop perçu résultant de cette fixation ' ;
Elle demande de dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié , en précisant que la société thierry Kam's devra rembourser à la société Café du rond Point [Adresse 9] le trop perçu de loyers depuis le 1° juillet 2001 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions, de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
La SCI Thierry Kam's a été appelée à la cause ; elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle, la décision relevant de l'appréciation souveraine de la situation par la cour et subsidiairement si la cour retenait une telle erreur de ne pas faire droit à la demande en paiement des intérêts au taux légal sur chaque échéance et à capitalisation des dits intérêts ;
SUR CE,
En déboutant la société Rond Point du Café de [Adresse 9] de sa demande en remboursement d'un trop perçu au motif que le loyer a été réglé sur une base inférieure à la fixation du loyer telle qu'elle résulte de l'arrêt, la cour n'a pas commis d' erreur matérielle au sens précis du terme ;
La requête présentée tend en réalité à ce que la cour se livre à une appréciation différente des éléments de fait qui l'ont conduite à statuer comme elle l'a fait et fasse ainsi droit à la demande en remboursement d'un trop perçu ;
Or, le juge ne peut, sous couvert d'une erreur, procéder à une modification des droits et obligations des parties en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Il convient en conséquence de rejeter la requête qui ne relève pas de la procédure en rectification de l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête présentée par la société Café du rond Point [Adresse 9] en rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette cour intervenu entre la SCI Thierry Kam's et la société Café du Rond Point [Adresse 9] le 5 janvier 2011 .
Dit que la requérante supportera les dépens de la présente instance .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,