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30/11/2011 | FRANCE | N°10/02998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 novembre 2011, 10/02998


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011



(n° 375 ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02998



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05399





APPELANTS



S.A.R.L. AFGS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2

]

[Adresse 2]



Monsieur [D] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Danielle POINTU plaidant pour la SCP CAVALLI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011

(n° 375 ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02998

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/05399

APPELANTS

S.A.R.L. AFGS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [D] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Danielle POINTU plaidant pour la SCP CAVALLINI POINTU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 447

INTIMES

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assigné le 18 août 2010 par PVRI et n'ayant pas constitué avoué.

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Mikaël LOREK plaidant pour le Cabinet BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E 866

SOCIETE R.B.C.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assigné le 21 juin 2010 par PVRI et n'ayant pas constitué avoué.

Monsieur [X] [I] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assigné le 03 décembre 2010 par acte d'huissier à personne présente au domicile et n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame REGHI, Conseillère chargée du rapport.

Madame [A] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame BLUM, Conseiller

Madame REGHI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- PAR DEFAUT,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Carole GIBOT - PINSARD, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2004, M. [S] a donné en location à la société AFGS des locaux commerciaux situés [Adresse 2], dans lesquels est exploité un café, bar, restaurant et spectacles.

M. [G] et M. [B] se sont portés cautions solidaires.

Par acte du 30 janvier 2005, la société AFGS a cédé à la société RBC son droit au bail.

Par acte du 3 janvier 2007, M. [S] a fait délivrer à la société RBC un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 29 915,07 €, commandement délivré également à la société AFGS et à M. [G], le 4 janvier 2007.

Par acte du 1er février 2007, la société AFGS et M. [G], faisant opposition à commandement, ont fait assigner M. [S] et, par acte du 11 octobre 2007, M. [B] en intervention forcée, puis par actes des 22 février et 7 mars 2008, la société RBC et son gérant, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 3 novembre 2009, a :

- rejeté la demande de nullité des commandements des 3 et 4 janvier 2007,

- condamné solidairement la société AFGS, M. [G] et M. [B] au paiement de la somme de 60 786,76 € au titre des loyers et des charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007 sur la somme de 29 915,07 € et à compter du 2 décembre 2008 pour le surplus, outre la capitalisation,

- rejeté le surplus des demandes, pour partie prématurées,

- condamné la société AFGS, M. [G] et M. [B] aux entiers dépens.

La société AFGS et M. [G] ont fait appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 5 août 2011, la société AFGS et M. [G] demandent :

- l'infirmation du jugement,

- la nullité des commandements,

- de décharger M. [G] de sa caution,

- de débouter M. [S] quant au quantum des sommes réclamées, de le débouter de sa demande d'intérêts et de capitalisation,

- de condamner M. [W], gérant de la société RBC à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux,

- la condamnation de M. [S] au paiement de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive de saisie-conservatoire,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Bernabe Cheviller Chardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées les 7 et 12 septembre 2011, M. [S] demande :

- la confirmation du jugement,

y ajoutant :

- le débouté des demandes des appelants,

- la condamnation de la société AFGS, de M. [G] et de M. [B] au paiement de la somme de 71 396,40 € due au 31 janvier 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007 sur la somme de 29 915,07 € et à compter du 2 décembre 2008 sur la somme de 30 871,69 € et des conclusions pour le surplus, outre la capitalisation,

- la condamnation de M. [G], la société AFGS et M. [B] au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamnation de chacun au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Guizard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [B], assigné par acte du 3 décembre 2010 à personne présente au domicile, n'a pas constitué avoué. M. [W], assigné par acte du 18 août 2010 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. La société RBC, assignée par acte du 21 juin 2010 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2011.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société AFGS et M. [G] soutiennent qu'en ce qui concerne l'acte de cautionnement, celui-ci ne serait pas un acte de commerce par accessoire parce que M. [G] n'est qu'un associé de la société AFGS ; qu'il n'avait pas connaissance de la portée ni de la durée de son engagement ; qu'il pouvait d'ailleurs raisonnablement penser qu'il était déchargé par l'intervention de l'acte de cession qui faisait du dirigeant du cessionnaire une caution personnelle solidaire ; que M. [S] était informé de la cession de bail dès janvier 2005 et a perçu des loyers réglés par la société RBC ; que les commandements ne comportent aucun décompte distinct des sommes réclamées et que ne sont indiqués ni la date, ni le montant, ni le nombre des échéances impayées ni le mode d'imputation des acomptes ; que ces décomptes ne leur ont jamais été adressés, seul la société RBC les recevant ; que M. [S] ne les a jamais informés de l'évolution de la créance ni de la défaillance du débiteur ;

Considérant que M. [S] fait valoir que la société AFGS conservait, aux termes du bail, l'obligation à paiement des loyers, étant solidaire de tout cessionnaire ; que M. [G] était parfaitement informé de la nature et de la portée de son engagement ; que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne s'appliquent pas au cautionnement de nature commerciale ; que les commandements de payer mentionnent des sommes parfaitement définies ; qu'il n'a été informé de la cession que deux ans après et a toujours rendu la société AFGS et M. [G] destinataires de rappels de loyers et charges dus ;

Considérant que c'est par des constatations exactes que le premier juge a relevé que les commandement étaient suffisamment précis dans la mesure où ils réclamaient le paiement des loyers et des charges d'avril 2004 à décembre 2006, en rappelant le montant du loyer mensuel et le nombre de mois dus ainsi que le montant des acomptes versés ;

Considérant que c'est à raison que M. [S] soutient que l'acte de caution signé par M. [G] est commercial ; qu'en effet, si, à la date de la signature du bail et de l'engagement de caution, M. [G], qui dirige une petite entreprise de bâtiment, n'était qu'associé de la société AFGS, qualité habituellement considérée comme insuffisante pour justifier la qualification commerciale du cautionnement, il a eu précédemment la qualité de gérant de la société ; qu'il en résulte donc qu'il avait un intérêt patrimonial personnel à l'engagement souscrit au profit de la société AFGS ; que l'acte de caution comporte la mention imprimée de l'identité de M. [G], qui déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des charges, clauses et conditions du bail et se porter personnellement à l'égard du bailleur caution solidaire du preneur pour l'exécution de l'ensemble des engagements pris par celui-ci, dont le paiement des loyers et des charges et, d'une manière générale de toutes sommes dues en raison de la jouissance des lieux loués ; que cette page porte le paraphe de M. [G] et la dernière page comporte sa signature sous la mention manuscrite 'bon pour caution solidaire de la société AFGS ' ; que si M. [G] ne s'est pas engagé pour des sommes déterminées, son engagement n'en est pas moins valable, dès lors que ces sommes étaient déterminables et qu'il n'existait aucune équivoque sur la nature et l'étendue des obligations qu'il a contractées au profit de la société ;

Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent la société AFGS et M. [G], M. [S] leur a adressé des décomptes de loyers demeurés impayés, par de nombreux courriers en 2005 et en 2006, détaillant les loyers appelés et les versements effectués ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que M. [S] aurait manqué à son obligation d'information ni qu'il aurait commis des négligences en laissant la dette locative s'accroître ;

Considérant toutefois que c'est à juste titre que M. [G] soutient qu'à compter de la cession du fonds par la société AFGS à la société RBC, il doit être déchargé de son obligation ; qu'en effet, s'il a déclaré se porter caution pour l'ensemble des engagements pris par la société AFGS, il n'apparaît pas, dans la mesure où il est précisé que ces engagements concernent d'une manière générale toutes sommes dues en raison de la jouissance des lieux loués, que M. [G] a entendu viser, en outre, une certification de la caution donnée par la société AFGS envers tout cessionnaire ; que, par application combinée des articles 1162 et 2292 du code civil, faute d'une précision supplémentaire dans l'énoncé de l'étendue du cautionnement, M. [G] ne peut être tenu pour avoir souscrit une telle certification de caution ; qu'en conséquence, son obligation en qualité de caution, comme celle de M. [B], doit être limitée aux sommes dues au titre des loyers et charges par la société AFGS d'avril 2004 à janvier 2005 inclus, soit, déduction faite de versements effectués, la somme de 15 914,46 € ;

Considérant, en revanche, que l'engagement de la société AFGS envers la société RBC, cessionnaire, au profit du bailleur, n'est pas discuté utilement par la société AFGS ni dans son montant ni dans son principe ; que la société AFGS ne discute notamment pas l'actualisation de la dette faite par M. [S] ; qu'au vu du décompte produit, il reste dû, pour la période à compter de février 2005 jusqu'au 31 janvier 2008, compte tenu des versements effectués, la somme de 55 481,94 € ; que la discussion de M. [G] quant aux intérêts dus et à la capitalisation auxquels il serait tenu ne concerne pas la partie de la dette due par la société AFGS en sa qualité de caution, celle-ci ne faisant aucune observation particulière sur ce point ;

Considérant qu'au vu de l'engagement de caution souscrit par M. [W], gérant de la société RBC, pour les obligations contractées par la société RBC, la société AFGS est fondée, en application des articles 2309 et 2310 du code civil, dans son recours contre lui ; que M. [W] doit donc être condamné à garantir la société AFGS pour la moitié de la dette, soit la somme de 27 740,97 € , lorsque la dette aura été acquittée ;

Considérant que M. [G] étant tenu au paiement, il n'est pas fondé à demander à M. [S] des dommages et intérêts pour l'engagement par celui-ci d'une procédure de saisie-conservatoire à son encontre ;

Considérant que M. [S] n'établit pas la faute que les appelants auraient commise dans la présente instance de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société AFGS à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 400 € et M. [B] à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société AFGS, M. [B], M. [G] et M. [W] doivent être condamnés aux dépens de première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société AFGS, M. [B] et M. [G] solidairement au paiement de la somme de 15 914,46 € au titre des loyers et des charges dus pour la période d'avril 2004 à janvier 2005 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007 et capitalisation,

Condamne la société AFGS au paiement de la somme de 55 481,94 €  au titre des loyers et charges dus pour la période de février 2005 jusqu'au 31 janvier 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007 sur la somme de 29 915,07 € et du 2 décembre 2008 pour le surplus, et capitalisation,

Condamne M. [W] à garantir la société AFGS, en sa qualité de caution, à hauteur de la somme de 27 740,97 € sur la totalité de la dette réglée ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société AFGS à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] et M. [G] à payer chacun à M. [S] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AFGS, M. [B], M. [G] et M. [W] aux dépens de première instance et de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/02998
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/02998 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;10.02998 ?
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