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30/11/2011 | FRANCE | N°10/02950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 novembre 2011, 10/02950


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 30 Novembre 2011

(n° 18 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02950-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Commerce RG n° 04/04457





APPELANT

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTE

TS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Elodie TUAILLON, avocat au barreau de PARIS toque C 2607





INTIMÉE

SA SERVAIR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 Novembre 2011

(n° 18 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02950-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Commerce RG n° 04/04457

APPELANT

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Elodie TUAILLON, avocat au barreau de PARIS toque C 2607

INTIMÉE

SA SERVAIR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 22 juillet 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départition, a débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [Y] relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2008.

L'affaire a été évoquée devant la cour d'appel de Paris le 31 août 2009 et a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences de l'appelant.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du19 octobre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Le 29 mars 1990, Monsieur [Y] a été engagé par la société Servair par contrat à durée déterminée au service manutention.

Le 9 novembre 1991, il a été engagé en qualité de chauffeur, par contrat à durée indéterminée, et la moyenne de ses trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.671 euros.

Le 5 novembre 2004, il a saisi avec plusieurs de ses collègues le conseil de prud'hommes de Bobigny sur le principe de l'égalité de traitement des salariés et l'interdiction des discriminations.

Le 2 octobre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Le 14 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave.

SUR CE :

La demande fondée sur le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de discrimination a été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 5 novembre 2004, et le licenciement est intervenu le 14 octobre 2008.

Il convient en conséquence de répondre à la discrimination invoquée, au principe de l'égalité de traitement entre les salariés, avant de statuer sur le bien fondé du licenciement.

Sur la discrimination et l'égalité de traitement :

Selon l'article L.1134-1 (ancien L.122-45 alinéa 4) du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon la définition qui en est donnée par l'article L.1132-1 du Code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée: l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié (sexe, moeurs, âge, situation de famille, activités syndicales, convictions politiques ou religieuse...) pour arrêter ses décisions.

En l'espèce, l'appelant n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à ne pas lui octroyer le même salaire que Monsieur [L].

Il revendique le même traitement que celui-ci, et il soutient qu'il est dans une situation comparable à la sienne.

Sa demande est donc fondée, non pas sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement, mais il conviendra d'examiner cependant ce fondement.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres.

La différence doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

La discrimination syndicale alléguée repose sur le fait que Monsieur [L] engagé en 1998 en qualité de chauffeur a bénéficié de différents avantages dont une augmentation de salaires de 100 euros, du paiement d'une prime de nuit et de fin de semaine, et de congés rémunérés d'août 2002 au 8 novembre 2002.

Cette discrimination serait en faveur d'un syndiqué qui exerce des fonctions de délégué syndical central pour le compte de la CFTC, ce qui constitue une discrimination à son égard en faveur de Monsieur [L] salarié syndiqué.

La société SERVAIR soutient qu'il n'existe aucune discrimination entre les personnes effectuant le même travail au sein de la société, et que la situation de Monsieur [L] n'est pas comparable avec celle des autres salariés et à Monsieur [Y], et que la différence alléguée est justifiée par des éléments objectifs étrangers ont toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.

Monsieur [L] exerce en effet des fonctions de délégué central, il est permanent de la CFTC et il n'existe aucune discrimination entre les personnes syndiquées qui exerce les fonctions de délégué central permanent qui tous bénéficient des même avantages.

Cela est formellement établi par le responsable paie de la société SERVAIR qui en atteste.

Si Monsieur [L] a bénéficié d'une augmentation de son salaire c'est en raison comme tous les autres délégués centraux de sa classification en qualité d'adjoint administratif et cette augmentation avait pour objet et pour effet de compenser la perte des heures de nuit et de permanence de fin de semaines de Monsieur [L].

Dés lors c'est pour éviter toute discrimination salariale à l'égard des syndiqués exerçant leurs fonctions de délégués centraux que la société leur a accordé cette augmentation, qui ne peut être qualifié e de discriminatoire, et qui repose sur des critères objectifs.

Il est versé aux débats des procès verbaux de réunions de délégués du personnel de novembre 2001 à février 2005, qui démontrent que cette situation était connue de toutes les organisations syndicales et débattues au sein de la société.

Au mois d'avril 2002, un accord sur l'exercice du droit syndical a été signé entre la société SERVAIR et toutes les organisations représentatives du personnel, qui a permis de créer la fonction de délégué syndical central permanent et ce compte tenu de la taille de la société.

L'octroi de congés est justifié par le fait que Monsieur [L] souhaitant retrouver des fonctions administratives et quitter son mandat de délégué central permanent, et il a du solder ses congés annuels, ses jours de RTT, ses jours d'absence de congé pour formation syndicale, et il a été mis en demeure par la société de reprendre son travail par lettre recommandée avec accusée réception en date du 22 octobre 2002.

Après avoir sollicité sa réintégration au poste d'agent administratif comme cela est établi par les pièces versées aux débats, il a souhaité reprendre un travail de professionnel logistique et dès lors la société SERVAIR ne pouvait modifier la rémunération qui lui avait été consentie à défaut d'accord de la part de Monsieur [L], qui avait la qualité de salarié protégé et sa rémunération ne pouvait être modifiée sans son accord, la modification ayant un rapport direct avec l'exercice de ses fonctions.

La rémunération qui a été accordée entre Monsieur [L] et les autres salariés exerçant dans la fonction logistique est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination sur l'appartenance syndicale.

Si le principe à travail égal salaire égal doit recevoir application, il résulte de la situation ci dessus rappelée que rien n'interdit à un employeur d'individualiser les rémunérations sur des critères objectifs, la différence de traitement étrangère à toute discrimination.

Il appartient au salarié de démontrer et la différence de traitement alléguée et son caractère discriminatoire.

La discrimination alléguée sur le fondement des dispositions de l'article L 2141-5 et L 2147-7 du code du travail a pour objet d'interdire toute discrimination syndicale et notamment à l'égard des syndiqués.

Ces règles sont protectrices de l'exercice du droit syndical et figure sous les dispositions du titre quatre du code du travail relatif à l'exercice du droit syndical et ont pour objet et pour effet de protéger les salariés exerçant une activité syndicale de toute discrimination salariale.

Or la société SERVAIR consciente de la nécessité de disposer d'une représentation permanente des syndicats leur a permis d'opter pour une représentation permanente sans diminution de leur rémunération, et éviter ainsi toute discrimination en raison de l'exercice de fonctions syndicales.

Il résulte par ailleurs que toutes les personnes exerçant les fonctions équivalentes à celles de Monsieur [Y] perçoivent des salaires identiques en fonction de leur ancienneté.

Des augmentations régulières lui ont été accordées conformes aux négociations salariales au sein de l'entreprise.

Il est dès lors établi que toutes les personnes occupant les fonctions de professionnel logistique perçoivent le même salaire dès lors qu'ils se trouvent dans une situation comparable et Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'une discrimination entre les salariés exerçant les mêmes fonctions et ayant les mêmes qualifications au sein de l'entreprise.

Dès lors toutes les demandes directement liées à la discrimination et au principe de l'égalité de traitement seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il lui est reproché dans la lettre de licenciement de :'ne pas avoir respecté les consignes en matière d'utilisation des camions sur un horaire de soirée, de ne pas avoir respecté la procédure d'acheminement des marchandises, la dégradation de la caméra de surveillance numéro 36 située sur le quai de départ'.

Dans le cadre de ses fonctions Monsieur [Y] avait pour mission: ' la mise à bord des avions des plateaux repas, les ajustements et le manquants, à l'aide du véhicule qui lui était confié, le charger, le décharger, et tenir à niveau la dotation de réserve dans le véhicule'.

Le 20 septembre 2008, il est établi qu'il devait effectuer les mises à niveaux à bord de plusieurs vols, et ce jour là Monsieur [L] et Monsieur [Y] ont décidé de partir en piste avec un seul camion, celui de Monsieur [L], afin d'effectuer la mise à niveau de trois vols, et ce en violation des dispositions des règles de sécurité.

Monsieur [Y] a abandonné son véhicule sur le parking, alors que les procédures prévoient que chaque ajusteur doit procéder à cette opération avec son véhicule.

La société soutient à juste titre que Monsieur [Y] qui a 17 ans d'ancienneté dans la société ne peut valablement soutenir qu'il pouvait procéder ainsi alors que les procédures internes prévoyaient le contraire et qu'il avait subi de nombreuses formations de 'sécurité piste' et qu'il ne pouvait prétendre les ignorer, et s'abstenir d'un accord éventuel de sa hiérarchie pour procéder ainsi qu'il l'a fait.

Le premier grief allégué dans la lettre de licenciement est fondé et il doit être retenu, même si Monsieur [L] n'a été sanctionné que de cinq jours de mise à pied en raison du fait qu'il a effectivement utilisé son camion.

Le défaut de respect de la procédure d'acheminement des marchandises est également établi.

Pour des raisons de sécurité évidentes lorsque le chargement est effectué les véhicules sont plombés et un bon pour le véhicule est établi par les agents de sûreté.

Cette obligation est prévue par des dispositions réglementaires d'accès à la zone réservée,

Elle est prévue et décrite par l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 en son article 49 2 B relatif à l'acheminement à l'intérieur de la zone réservée.

Un programme de sûreté et d'assurance qualité a été mis en place par la société SERVAIR afin de sécuriser et garantir l'intégrité des marchandises acheminées, et le bon établi mentionne le numéro du plombage apposé sur le camion.

L'absence d'établissement d'un bon constitue un manquement aux dispositions précitées et aux règles douanières, et le grief qui est reconnu, mais minimisé par Monsieur [Y], doit être retenu comme un manquement aux règles de sécurité et aux règles douanières de la part d'un salarié qui ne peut prétendre ignorer l'importance de ces procédures dans les zones aéroportuaires.

Enfin la dégradation de la caméra de surveillance de la zone de départ est avérée.

Cette caméra de surveillance se trouve en zone réservée, et elle obéit à des règles de sécurité stricte et tout manquement est susceptible de provoquer la perte de l'agrément préfectoral.

Cette vidéo surveillance a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL le 9 janvier 2007 et les salariés en ont été informés par affichage le 14 février 2007, ainsi que le CHSCT.

Le 20 septembre 2008, Monsieur [Y] a volontairement collé une étiquette sur la caméra numéro 36 située sur le quai de départ en face des portes de chargement.

Ces faits sont établis par le témoignage direct de Monsieur [U], et Monsieur [L] qui était présent et qui a indiqué que Monsieur [Y] lui avait avoué: ' Je crois que j'ai fait une connerie hier soir j'ai collé une étiquette sur la caméra à l'entrée du frigo pendant que tu récupérais le chargement dans le frigo'.

Dès lors les faits sont établis par un témoignage direct et par la relation des propos tenus par Monsieur [Y] et rapportés par Monsieur [L].

La lettre de convocation à l'entretien préalable visait les faits graves survenus le 20 septembre 2008 que Monsieur [Y] ne pouvait ignorer, et il ne peut valablement soutenir comme il le fait devant la Cour d'appel de Paris qu'il s'agissait d'une blague de potache alors qu'il est particulièrement au fait des conséquences d'un manquement de ce type pour l'application des règles de sécurité.

Il est établi que la caméra n'a pu fonctionner pendant plusieurs heures interdisant de fait tout contrôle sur les marchandises chargées à bord des camions de la société ce qui constitue un manquement grave aux règles de sécurité applicables dans la zone aéroportuaire.

Tous ces manquements à des règles prévues et décrites par des dispositions réglementaires et qui relèvent de la sécurité justifient le licenciement intervenu.

C'est vainement que Monsieur [Y] soutient que ce licenciement est discriminatoire et qu'il a pour objet de le sanctionner pour des faits de grève, alors que la société occupe plus de 950 salariés, qu'elle a sept syndicats représentatifs, et 67 salariés disposant de mandats électifs, et que le nombre d'heures de grève en 2008 a été de 900 heures pour l'ensemble des salariés de la société.

Il appartient à Monsieur [Y] de justifier qu'il aurait participé à des faits de grève et que le licenciement serait en relation direct avec ces derniers ou un mandat syndical, alors qu'il ne s'est présenté à des élections en 2001, qu'il n'a pas été élu, et que depuis lors il n'a jamais sollicité de nouveaux mandats.

Dès lors Monsieur [Y] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Servair des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Dit que le licenciement intervenu repose sur une faute grave.

Déboute en conséquence Monsieur [Y] de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02950
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/02950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;10.02950 ?
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