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30/11/2011 | FRANCE | N°09/20131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 novembre 2011, 09/20131


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20131



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 1208000897





APPELANT



Monsieur [J] [X]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représenté par la SCP NARRA

T PEYTAVI, avoués à la Cour



INTIMEE



S.C.I. IMEFA 110 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]



dont le mandataire est la société UNIBIENS

[Adresse 6],

dont le si...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20131

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 1208000897

APPELANT

Monsieur [J] [X]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

INTIMEE

S.C.I. IMEFA 110 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

dont le mandataire est la société UNIBIENS

[Adresse 6],

dont le siège administratif est [Adresse 1],

[Localité 7]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Pascal SCHEGIN de la SCP MAURICE SCHEGIN MICHEL SCHEGIN PASCAL SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 246

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.

FAITS CONSTANTS :

La société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA PLAINE MONCEAU a donné à bail à M. [Z] [X] un appartement, une cave et trois chambres situés [Adresse 8].

M. [Z] [X] est décédé. Par arrêt du 1er février 2007, Melle [X], fille de [Z] [X], a été expulsée de l'appartement loué à son père, avant d'être déchue de son pourvoi en cassation formé contre cette décision, le 12 octobre 2009.

IMEFA, invoquant un bail conclu, le 20 juillet 1983, avec M. [Z] [X], a fait délivrer à son fils, [J], le 27 février 2008, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 114.961, 91 euros, au titre d'un arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêté au 1er février 2008, puis l'a assigné devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 9 février 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 17ème, constatant que l'accusé de réception de l'avis de l'assignation au Préfet de Paris, figurait au dossier, a :

- dit n'y avoir lieu à contestation sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer en raison de l'inscription de faux,

- constaté la résiliation du bail,

- autorisé IMEFA à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [X] et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- autorisé IMEFA à faire transporter et séquestrer les biens et objets se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais et risques de M. [X],

- fixé par provision l'indemnité d'occupation due par M. [X] du 27 avril 2008 jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par la reprise desdits lieux, au montant des loyers et charges normalement dus en l'absence de résiliation,

- condamné M. [X], par provision, à compter du mois de février 2009, au paiement de cette indemnité,

- rouvert les débats pour que IMEFA justifie de la ventilation entre loyers et provisions sur charges pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004,

- sursis à statuer sur la demande en condamnation des arriérés locatifs, en acquisition du dépôt de garantie et en paiement des frais irrépétibles,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2009, à 9H30,

- débouté IMEFA de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation,

- réservé les dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2009. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 09/06681.

A la suite d'une audience qui s'est tenue le 2 avril 2009, par ordonnance contradictoire entreprise du 17 avril 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 17ème, a :

- condamné M. [X] à payer à IMEFA la somme de 108 475, 17 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges de 2006 à 2007, la provision pour charges de 2008 et les indemnités d'occupation,

- dit que cette somme porterait intérêts dès ce jour,

- débouté IMEFA de sa demande en compensation judiciaire et en paiement de frais

irrépétibles,

- débouté M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

- condamné M. [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, mais non les frais éventuels d'exécution.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2009. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 09/20131.

Par arrêt du 5 mai 2010, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du 9 février 2009, la présente Cour a :

- constaté que M. [X] avait retiré des débats les 38 pièces qu'il avait listées dans ses conclusions, non régulièrement communiquées,

- dit n'y avoir lieu, en conséquence, à rejet de ces pièces des débats,

- dit n'y avoir lieu de faire injonction à la SCI IMEFA 110 de produire des justificatifs complémentaires,

- constaté la recevabilité des demandes et conclusions de la SCI IMEFA 110,

- dit n'y avoir lieu à annulation d'actes, ni de la procédure subséquente,

- dit n'y avoir lieu de 'déclarer irrecevables' des avis d'échéance et de régularisation de charges établis au nom de M. [X],

- infirmé l'ordonnance entreprise, s'agissant du sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer à raison d'une inscription de faux,

Statuant à nouveau sur ces points,

- dit que le sort des objets mobiliers et meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992,

- constaté qu'il n'était pas demandé à la Cour de surseoir à statuer,

- confirmé l'ordonnance entreprise du 9 février 2009, pour le surplus,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à statuer, par le présent arrêt, sur les demandes des parties relatives à l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Paris 17ème, en date du 17 avril 2009, qui a fait l'objet d'un appel distinct,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI IMEFA 110,

- condamné M. [X] à payer à la SCI IMEFA 110 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné M. [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par arrêt du 29 septembre 2010, la présente Cour, statuant dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre l'ordonnance précitée du 17 avril 2009, a :

- admis M. [X] au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour la présente instance d'appel,

- dit que la présente décision serait transmise à M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, pour désignation d'un Avocat ayant vocation à assister M. [X] devant la Cour,

- renvoyé l'affaire à la conférence de cette chambre du 10 novembre 2010.

Au terme du calendrier de procédure alors fixé, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2011.

Le 25 octobre 2011, M. [X] a déposé des 'conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi', 'pour les motifs suivants' :

'- non respect du contradictoire dans la mesure où il n'a pu formuler utilement ses observations au vu de la pièce N°45 communiquée le 19 octobre 2011, soit au jour du prononcé de la clôture, à savoir le jugement prononcé le 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Lisieux, décision dont appel a été interjeté par lui, l'instance étant pendante devant la cour d'appel de Caen, pièce ayant un rapport direct avec les qualifications de 'co-débiteur solidaire' alléguée par l'intimée à son encontre et 'débitrice solidaire' pour [Y] [X] en page 13 des conclusions signifiées le 5 octobre 2011, soit après plus de dix mois de silence,

- possibilité pour lui de mettre en conformité ses écritures avec les dispositions de l'article 954 du CPC,

- transmission à la Cour du dossier du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris - RG 12-08-987".

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [X] :

Par dernières conclusions 'sur le fond du référé', du 12 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter, M. [X] fait valoir :

- sur la nullité de l'ordonnance du 17 février 2009,

. que cette décision, qui mentionne "M. [J] [X], non comparant", et "décision contradictoire", a été rendue à l'issue d'une audience du 2 avril 2009, à laquelle il n'a pas été convoqué, alors même qu'il n'était pas à l'audience du 19 mars 2009,

. qu'en outre, l'ordonnance ne mentionne pas :

- qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle

- de mandataire,

. qu'une information, dont il était destinataire, est insuffisante, le respect du principe du contradictoire exigeant la convocation de toutes les parties à l'audience,

. qu'il s'en déduit que le premier juge a rendu sa décision, sans assurer le respect du contradictoire, et en violation de ses droits à un procès loyal et équitable, et à être défendu,

- sur la contestation de l'"exposé des motifs" de l'ordonnance entreprise,

. que l'ordonnance du 17 avril 2009 est fondée, par le juge, sur la reprise de l'exposé des motifs de l'ordonnance du 9 février 2009, et que par conséquent, il est en droit de contester l'intégralité des motifs,

- sur la recevabilité des demandes de IMEFA,

. qu'il existe une contradiction entre, d'une part, les attestations de la Préfecture de Paris du 2 septembre 2009 à [J] [X], et du 26 mars 2010 à [Y]

[X], relatives à l'inexistence de notification d'une assignation à l'encontre de [J] [X] et, d'autre part, l'original de l'AR présenté à l'audience du 23 mars 2010, dans la procédure RG 09/06661, qui n'établit pas de manière certaine le contenu du pli recommandé, qu'il ne peut être établi de manière incontestable que, par la seule présentation de l'AR, soit décidée la recevabilité des demandes de la société IMEFA, sauf à admettre par la Cour -ce qui implique une interprétation de sa part - que l'administration préfectorale délivre des attestations erronées, qu'il est demandé, par conséquent, à la Cour de "faire procéder à la vérifications des éléments qui lui sont soumis",

. qu'il apparaît que l'arrêt de la Cour du 5 mai 2010, en méconnaissant ses contestations sérieuses, comporte des mentions inexactes qui ne peuvent servir de fondement à la procédure RG 09/20131,

. que c'est abusivement que le 'commandement de payer les loyers' mentionne qu'il s'agit de 'loyers', alors qu'est annexé à ce commandement un décompte du 12 février 2008, qui ne précise pas qu'il s'agit d'indemnités, et ce pour pouvoir procéder, par la suite, à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, que le premier juge a validée, en se référant à un bail de 1980, alors que le bailleur n'avait produit que le bail du 9 décembre 1961 et celui du 20 juillet 1983,

. que IMEFA a bafoué les règles du contradictoire et de la loyauté des débats,

. que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt du 5 mai 2010, les parties n'ont jamais pu 'convenir du fait que le bail invoqué par l'intimée a été conclu avec le père de l'appelant',

. que IMEFA 'utilise' un bail de 1983, qu'elle sait être périmé au 1er janvier 1989, et faux, notamment en ce qu'il est établi au nom de [Z] [X], décédé en 1981,

. que le nouveau contrat, à compter du 1er janvier 1989, portant exclusivement sur l'appartement et non pas sur les trois chambres indépendantes du 6ème étage, régies par la loi de 1948, s'applique à Mme veuve [X], pour trois ans, et a ensuite été reconduit tacitement le 1er janvier 1992,

. que le commandement de payer du 2 novembre 1995 à Mme veuve [X], confirme que le bail du 9 décembre 1961 s'est poursuivi après 1983, jusqu'en 1995, et au-delà, dès lors qu'il porte sur des 'loyers',

. que IMEFA a fabriqué des factures mentionnant des montants à payer pour des 'indemnités d'occupation', pour les mois d'avril à décembre 2011, faussement établies en 2009 au nom de M. [X] [Z], décédé le [Date décès 2] 1981, que ces factures sont en euros, alors qu'il s'agissait encore de francs, qu'elles portent le nom d'UNIBIENS, alors que cette société n'est devenue gestionnaire qu'en 2003, que ces avis d'échéance et factures ne sont justifiés par aucun titre exécutoire,

. que ces indemnités d'occupation ne peuvent lui être appliquées, puisqu'il n'a pas reçu le moindre avis d'échéance, ni aucune demande de paiement avant le commandement du 27 février 2008, qu'il conteste, lequel, en outre, ne respecte pas la prescription quinquennale,

. qu'il ne peut être condamné à payer des indemnités ni charges relatives à cet appartement, pour lequel sa soeur a été condamnée à payer l'intégralité, du fait que le propriétaire le considère comme unique locataire en titre, d'autant plus que IMEFA n'a jamais communiqué le mode de répartition des charges entre locataires, au mépris de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989,

. qu'il établit la non occupation de l'appartement du 2ème étage.

Il demande à la Cour :

- de procéder à diverses constatations,

- de déclarer nul le commandement de payer du 27 février 2008 et toutes les procédures qui en découlent,

- de déclarer irrecevables, dans la présente procédure, les avis d'échéance d'indemnités d'occupation et les factures d'indemnités d'occupation,

- de déclarer nulle et infondée l'ordonnance du 9 février 2009, mentionnant que les 'avis d'échéance versés aux débats' détaillent une ventilation entre loyer et provision sur charges, alors que les avis d'échéance portent sur des dates postérieures à l'audience du 8 janvier 2009,

- de vérifier si la Cour a rendu son arrêt du 5 mai 2010 au regard de la pièce adverse n°4 'bail du 9/12/1961", communiquée par bordereau du 26 février 2010,

- de faire procéder à la vérification de l'origine des indemnités d'occupation mentionnées sur tous les avis d'échéance et factures -tous adressés à [Z] [X], décédé en 1981- par la fourniture par IMEFA des pièces justificatives sur lesquelles elle fonde ses demandes d'indemnités d'occupation,

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de prononcer son annulation,

- de débouter IMEFA de toutes ses demandes et 'verser' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de 'condamner en tous les dépens', en ce compris les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les coûts éventuels d'exécution,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC,

- de surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l'article 313 du CPC, suite aux moyens de faux qu'il invoque dans la présente procédure, afin de lui permettre de saisir le tribunal de grande instance en faux contre le 'commandement de payer les loyers' du 27 février 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DE IMEFA :

Par dernières conclusions du 5 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société IMEFA fait valoir :

- que, consécutivement à l'arrêt de la Cour du 5 mai 2010, elle a pu obtenir la libération des lieux par les consorts [X], le 30 juin 2010,

- qu'il n'existe aucune contradiction entre les ordonnances de référé du 9 février 2009 et celle du 17 avril 2009, que la premier concerne la nullité du commandement de payer au motif que le décompte joint ne ventilait pas loyers et provisions sur charges, alors que la seconde décision concerne la fixation du paiement provisionnel de sa créance, sur laquelle il avait été sursis à statuer pour justification de la régularisation des charges 2002 à 2005, le juge prenant simplement soin de rappeler que la régularisation des charges 2006 et 2007 ayant été précédemment justifiée, il ne devait être statué, dans cette instance, que sur la régularisation des charges 2002 à 2005,

- qu'elle a notifié l'assignation à la Préfecture,

- qu'elle a justifié des charges et de leur clé de répartition, en mains propres à l'audience devant le premier juge, et à nouveau, au conseil de M. [X], par note en délibéré du 26 janvier 2009,

- qu'elle a communiqué le bail du 9 décembre 1961 et celui du 20 juillet 1983,

- que les autres baux, auxquels fait référence le premier juge, ne sont autres que le renouvellement des baux précédents, comme l'admet M. [X],

- que le bail récapitulatif du 20 juillet 1983 inclut dans son assiette 'les chambres de service du 6ème étage', qu'il n'existe pas de bail distinct, soumis à la loi de 1948, pour la chambre 51,

- que M. [X] ne saurait se soustraire à son obligation solidaire à la dette, alors qu'il a indiqué habiter les lieux loués et être cotitulaire du droit au bail,

- sur la prétendue nullité de l'ordonnance entreprise, que le contradictoire n'a pas été violé, puisque cette affaire avait été initialement fixée 'du 9 février 2010 au 19 mars 2010" pour réouverture des débats, et s'est vu renvoyer à la demande même du conseil de M. [X], présentée par télécopie, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui arguer n'avoir pas été informé de la date de renvoi,

- que l'assignation du 6 juin 2008 est valable et recevable, les formalités de notification préalable au représentant de l'Etat ayant été effectuées régulièrement,

- que le commandement de payer est valable, le décompte d'appel de loyers annexé, permettant parfaitement au preneur d'en vérifier le bien-fondé,

- que la clause résolutoire, mentionnant 'indemnités d'occupation' au lieu de 'loyers' paraît fondé, puisque Mme [Y] [X], seule locataire en titre, a vu son expulsion prononcée selon jugement du 23 novembre 2004 et que le bailleur a toujours indiqué que [J] [X] ne bénéficiait en réalité d'aucun droit sur les lieux, que ce dernier a d'ailleurs lui-même indiqué aux forces de police, lors d'une saisie du 16 février 2005, habiter à une autre adresse,

- qu'en tout état de cause, les 'indemnités d'occupation' peuvent toujours être requalifiées en 'loyers' si la Cour l'estimait nécessaire,

- que [Y] et [J] [X] ont occupé les lieux dix ans, sans payer,

- que la Cour ne pourra se considérer comme saisie d'une prescription quinquennale, cette demande ne figurant pas au dispositif, qu'en outre, il y a eu interruption de la prescription, par la procédure diligentée à l'encontre de Melle [X], qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir, par suite de l'attitude de l'appelant.

Elle demande à la Cour :

- de débouter M. [J] [X] de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner le signifié à lui porter et payer la somme de 154 440, 35 euros,

arrêtée au 1er août 2010, majorée des intérêts légaux de retard en vigueur, le dépôt de garantie restant acquis au bailleur tel que stipulé à la clause résolutoire du bail,

- de le condamner également au paiement, en deniers ou quittances, d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, hors charges et accessoires, à dater du 28 avril 2008, jusqu'à la libération complète et effective des lieux rendus vacants et remise des clés,

- de condamner 'le défendeur' à lui payer la somme de 1 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC,

- de le condamner en tous dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel ainsi que les coûts éventuels d'exécution,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que la pièce N°45, communiquée par la société IMEFA le jour de l'ordonnance de clôture, l'a été tardivement, IMEFA ne justifiant pas, au surplus, n'avoir pas été en mesure de procéder à la communication de cette pièce plus tôt, s'agissant d'un jugement prononcé le 20 mai 2010 ; que cette pièce sera écartée des débats ;

Qu'il n'y a lieu, en conséquence, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, que ne justifient pas davantage les demandes, formées par l'appelant, de mettre en conformité ses écritures avec les dispositions de l'article 954 du CPC -demande en tout état de cause imprécise- et de transmission du dossier de première instance, qu'il était en mesure de formuler, de longue date, l'appel ayant été formé le 28 septembre 2009, ces demandes n'étant fondées sur aucune cause grave au sens de l'article 784 du CPC ;

Sur le 'fond' :

Considérant que la Cour est saisie, dans le cadre de la présente procédure, uniquement de l'appel, dirigé contre l'ordonnance du 17 avril 2009, qui a condamné M. [X] à des provisions ;

Sur la validité de l'ordonnance entreprise :

Considérant, sur le respect du principe de la contradiction, qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et des pièces produites par l'intimée, que le premier juge ayant, dans son ordonnance du 9 février 2009, rouvert, pour partie, les débats, et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2009, le conseil de M. [X] a sollicité, par télécopie du 18 mars 2009, adressée au président de la juridiction, le renvoi de l'affaire, en le priant d'excuser son absence à cette audience ; qu'il est justifié de ce qu'un 'avis par simple lettre aux parties de la date d'audience à laquelle leur affaire a été renvoyée' a été envoyé aux parties, par cette juridiction, le 19 mars 2009, mentionnant 'un renvoi à l'audience du : jeudi 2 avril 2009 à 9H30" ; que cet avis vaut convocation à l'audience de renvoi ;

Que M. [X] ne prétend pas avoir été présent, ou représenté, à l'audience du 2 avril 2009 ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que l'ordonnance entreprise comporte la mention 'non comparant', en ce qui le concerne, et, celui-ci étant défaillant n'indique pas de mandataire, ni le fait que ce dernier bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; que, s'agissant de ces deux dernières prétendues 'omissions', qui ne sauraient constituer par elles-même une violation de la contradiction, M. [X] n'allègue, au demeurant, aucun grief ;

Qu'il n'y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance ;

Sur les demandes de provision :

Considérant que, dans l'ordonnance du 9 février 2009, les débats ont été rouverts 'pour que IMEFA justifie de la ventilation entre loyers et provisions sur charges pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004", le juge ayant, par ailleurs, sursis à statuer sur la demande en condamnation des arriérés locatifs, en acquisition du dépôt de garantie et en paiement des frais irrépétibles ;

Que le premier juge, après réouverture, a estimé incontestable la somme de

108 475, 17 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, les charges de 2006 à 2007, la provision pour charges de 2008 et les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges ;

Que les moyens de M. [X] portant sur la régularité du commandement de payer du 27 février 2008 ou sur la recevabilité des demandes d'IMEFA, faute de notification au Préfet, de l'assignation introductive d'instance, ont été tranchés, par la Cour, de même que ceux portant sur la régularité du bail, ou l'occupation, par M. [X], des lieux litigieux, dans son arrêt du 5 mai 2010, qui a l'autorité de la chose jugée au provisoire ; que M. [X] n'est pas fondé à critiquer cet arrêt, dans le cadre du présent appel ;

Que la Cour n'est saisie que dans les limites de l'appel de l'ordonnance du 17 avril 2009, et par le seul dispositif des conclusions de l'appelant ;

Que ces conclusions ne portent aucune demande relative à une prescription ; que la Cour n'a pas à procéder à des 'constatations' ou 'vérifications' que sa décision ne rend pas nécessaires ; qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer 'afin de permettre à M. [X] de saisir le tribunal de grande instance en faux contre 'le commandement de payer les loyers' du 27 février 2008, datant, donc, de près de quatre ans ;

Considérant que la société IMEFA justifie avoir communiqué à M. [X], après réouverture des débats, par bordereaux de communication des 18 novembre 2009, 26 février 2010 et 5 octobre 2011, les avis d'échéance comportant la ventilation des 'indemnités d'occupation' et provisions pour charges, pour les années 2001 à 2010, ainsi que les soldes de charges et régularisations de charges de 2002 à 2008 ;

Que le fait que ces avis indiquent 'indemnités d'occupation' au lieu, selon l'appelant, de 'loyers', ne rend pas la créance d'IMEFA contestable, alors que M. [X] admet que les baux litigieux ont été signés par son père et qu'en tout état de cause, son occupation des lieux litigieux et le constat de la résiliation du bail ont été retenus par la Cour, dans son arrêt du 5 mai 2010, peu important que le bailleur ait pu, le cas échéant, se méprendre, pour partie des périodes concernées, sur la terminologie ;

Qu'il n'y a lieu de condamner M. [X] à une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, hors charges et accessoires à dater du 28 avril 2008 ; que le bailleur ne fonde cette demande sur aucune clause contractuelle, et qu'une telle clause s'analyserait, au demeurant, en une clause pénale, dont la pondération ou non, échapperait au juge des référés ;

Considérant que IMEFA produit un décompte, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 1er août 2010, de 154 440, 35 euros ;

Qu'il apparaît, à ce décompte, une somme de 928, 11 euros, le 22 juillet 2010, au titre du dépôt de garantie ;

Considérant que la clause résolutoire, invoquée par IMEFA, pour justifier de son droit à percevoir cette somme, stipule : 'A défaut de paiement à leur échéance du loyer, des charges (provisions ou ajustements) ou du dépôt de garantie et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, la location sera résiliée de plein droit...; Dans ce cas, les loyers payés d'avance, de même que le dépôt de garantie, demeureront acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus et à courir et du montant des réparations locatives et sous la réserve de tous autres droits et actions' ;

Qu'en vertu de cette clause, claire et qui ne nécessite aucune interprétation, il sera fait droit à la demande d'IMEFA tendant à voir juger acquis à son profit le dépôt de garantie ;

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée, vu l'évolution du litige, sur le montant de la provision, et en ce qu'elle a rejeté la demande d'IMEFA tendant à voir déclarer acquis le montant du dépôt de garantie, au seul motif qu'il s'agissait d'une compensation que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de prononcer, alors que ce juge pouvait constater le caractère incontestable de la créance de IMEFA fondée sur la clause précitée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMEFA les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que M. [X], qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, à l'exclusion des 'coûts éventuels d'exécution,' lesdits dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise,

Infirme l'ordonnance entreprise,

. sur le montant de la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation,

. en ce qu'elle a débouté la société IMEFA 'de sa demande de compensation judiciaire',

Statuant à nouveau et actualisant la provision,

Dit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, par application des stipulations contractuelles,

Condamne M. [J] [X] à payer à la société civile IMEFA 110 la somme provisionnelle de 154 440, 35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 1er août 2010, outre intérêts au taux légal, sur la somme de

108 475,17 euros à compter de l'ordonnance entreprise, et sur le surplus à compter du 5 octobre 2011, date de la demande devant la Cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société IMEFA 110 de majoration de l'indemnité d'occupation,

Rejette les autres demandes de M. [X],

Condamne M. [J] [X] à payer à la société civile IMEFA 110 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne M. [J] [X] aux dépens d'appel, à l'exclusion des 'coûts éventuels d'exécution',

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/20131
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/20131 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;09.20131 ?
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