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30/11/2011 | FRANCE | N°08/15220

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 novembre 2011, 08/15220


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011



(n° 368 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15220



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07197





APPELANTES



S.A.R.L. ECO WASH

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse

2]

[Localité 3]



S.C.I. CORADI

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2011

(n° 368 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15220

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07197

APPELANTES

S.A.R.L. ECO WASH

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.C.I. CORADI

agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 228

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires . [Adresse 2]

représentée par son Syndic la S.A. GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Carine CHICHE BRACKA plaidant pour la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport et Madame BLUM, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame BLUM, Conseiller

Madame REGHI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame GIBOT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 25 mai 1999, Monsieur [V] a donné à bail à la société Eco Wash un local commercial situé dans un immeuble en copropriété lui-même situé [Adresse 2] à destination de tous commerces sauf nuisances et constitué d'une boutique en rez- de- chaussée ;

Monsieur [V] a vendu le local à la SCI Coradi ;

Invoquant des nuisances provoquées par l'exercice du commerce de laverie automatique exploitée dans les locaux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert ; Monsieur [Z] a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2005 ; il a déposé son rapport le 2 juin 2006 ;

Par jugement du 9 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Paris , saisi par le syndicat des copropriétaires, a :

-homologué le rapport d'expertise,

-constaté que l'activité de laverie automatique dans les locaux commerciaux appartenant à la SCI Coradi est contraire aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 2] ,

-ordonné la cessation de l'activité de la société Eco Wash, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,

-prononcé la résiliation du bail commercial consenti à la société Eco Wash sur les locaux se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble et appartenant à la SCI Coradi,

-ordonné l'expulsion de la société Eco Wash et celle de tous occupants de son chef , passé le délai de trois mois à compter d e la signification du jugement, jusqu'à la libération effective des lieux ,

-dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,

-condamné in solidum la sci Coradi et la sarl Eco Wash à remettre en état les parties communes dégradées, et notamment la réfection du revêtement de la gaine extérieure maçonnée existant dans la courette et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, et en cas d'inexécution dans le délai précité,

-condamné in solidum la sci Coradi et la sarl Eco Wash à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 9 463, 35€ ttc au titre du coût de cette réfection, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007,

-condamné in solidum la SCI Coradi et la sarl Eco Wash à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la sa Gérances immobilières R Delioux la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance,

-condamné in solidum la SCI Coradi et la sarl Eco Wash à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise de Monsieur [Z] ,

-ordonné l'exécution provisoire,

La SCI Coradi et la SARL Eco Wash ont interjeté appel de cette décision ;

Par arrêt du 13 janvier 2010, cette cour a :

-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'activité de laverie automatique dans les locaux commerciaux appartenant à la SCI Coradi est contraire aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 2] ,

-ordonné la cessation de l'activité de la société Eco Wash, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,

-prononcé la résiliation du bail commercial consenti à la société Eco Wash sur les locaux se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble et appartenant à la SCI Coradi,

-ordonné l'expulsion de la société Eco Wash et celle de tous occupants de son chef, passé le délai de trois mois à compter d e la signification du jugement, jusqu'à la libération effective des lieux,

Statuant à nouveau,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de toutes ses demandes de ce chef,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la sci Coradi et la sarl Eco Wash à remettre en état les parties communes dégradées, et notamment la réfection du revêtement de la gaine extérieure maçonnée existant dans la courette et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, et en cas d'inexécution dans le délai précité,

-condamné in solidum la sci Coradi et la SARL Eco Wash à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 9 463, 35 € TTC au titre du coût de cette réfection, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007, sans assortir cette condamnation d'une astreinte,

-commis à nouveau Monsieur [Z] comme consultant à l'effet de déterminer si les préconisations de son rapport pour mettre fin aux désordres ont été respectées,

-sursis à statuer sur la demande en indemnisation du préjudice subi pour trouble de jouissance, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par conclusions signifiées le 27 décembre 2010 demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sco Wash et la sci Coradi à lui régler une indemnité au titre du préjudcie de jouissance subi et statuant à nouveau, de porter cette indemnité à la somme de 50 000€ , de débouter la sci Coradi et la sarl Eco Wash de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui régler une somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dé'pens comprenant le coût du rapport de l'expert Monsieur [Z] et qui pourronbt étre recouvrés par la scp Gaultier Kitsner avoués .

La SCI Coradi et la sarl Eco Wash sollicitent par conclusions signifiées le 8 juin 2011 :

-l'homologation du rapport d'expertise, à la constatation de la réalisation spontanée par les sociétés Coradi et Eco Wash de toutes les préconisations contenues dans le rapport,

-l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné lesdites sociétés à payer des dommages intérêts et de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, et statuant à nouveau,

-la condamnation du syndicat des copropriétaires qui succombe à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Duboscq et Pellerin avoués ;

SUR CE,

La société Coradi et Eco Wash s'opposent à toute indemnisation d'un préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci n'a eu de cesse de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des assemblées générales des travaux qu'elle se proposait d'effectuer pour mettre fin aux désordres, pour s'y opposer totalement dans la mesure ou il poursuivait le but de faire interdire le commerce considéré pourtant conforme à la destination de l'immeuble ; que le préjudice invoqué ne résulte que de son propre comportement déloyal.

Du rapport de Monsieur [Z] consultant, il ressort que les travaux réalisés par la société Eco Wash répondent aux préconisations techniques contenues dans le rapport d'expertise du 2 juin 2006 et sont de nature à mettre fin aux désordres .

Des pièces communiquées, il résulte que suivant procès verbal d'assemblée générale de la copropriété du 7  juillet 1999, ' aucun dossier technique précis n'a été communiqué à l'architecte de la copropriété ou au syndic préalablement la mise en oeuvre de travaux par Monsieur [V] et en conséquence, l'assemblée générale de la copropriété s'est opposée à l'ouverture du local commercial tant que le syndicat n'aurait pas obtenu toutes les garanties techniques afin de préserver ses intérêts, ainsi que l'aval de Monsieur [X] l'architecte de la copropriété sur la faisabilité technique du projet' ; à défaut, l'assemblée générale a donné mandat au syndic de porter l'affaire devant la justice.

Cette délibération fait apparaître que dès l'origine de l'exploitation de la laverie en 1999, le bailleur , Monsieur [V] auquel a succédé la SCI Coradi n'a pas justifié de la réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation aux normes existant et les préconisations de l'expert Monsieur [Z] dans son rapport déposé le 2 juin 2006 confirment la nécessité d'entreprendre des travaux pour mettre fin aux nuisances subies par la copropriété.

S'il est exact que postérieurement au dépôt de ce rapport, et consciente de la nécessité de devoir procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, la sci Coradi s'est heurtée successivement au refus du syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la copropriété la demande d'autorisation de poser une gaine extérieure dans la courette au point de devoir demander l'inscription de cette demande en justice, puis au refus de la copropriété d'en autoriser l'installation, ce qui aurait eu pour effet de faire cesser en partie les nuisances occasionnées par l'exercice du commerce, il n'en demeure pas moins que d'autres travaux préconisés par l'expert et qui ne nécessitaient aucune autorisation de la copropriété n'ont été réalisés que plus tardivement - Monsieur [Z] relève au cours de sa consultation que l'extraction mécanique de l'air du local de la laverie n'est pas réalisée le jour de la visite des lieux le 7 mai 2010, que la préconisation concernant la suppression du raccordement des conduits aux deux souches de la toiture basse située en courette est inachevée, les orifices de ventilation des sorties de ventilation n'étant pas obturés de façon durable .

Il s'ensuit que de manière certaine, la copropriété du [Adresse 2] a subi un préjudice de jouissance dû à la défaillance de l'exploitant ou du bailleur dans la mise en oeuvre des travaux destinés à supprimer toutes les nuisances occasionnées par l'exercice dans les lieux d'une laverie mécanique et la vétusté alléguée de l'immeuble est sans effet sur l'existence de ces nuisances ;

Il y a lieu en conséquence, tenant compte de la nature et de la durée du préjudice subi mais également de ce que les préconisations de l'expert concernant la pose d'une conduite extérieure n'ont pu être parfaitement suivies du fait de l'opposition du syndicat de la copropriété, de fixer à la somme de 10 000 € le préjudice subi par le syndicat de la copropriété ;

Les sociétés Coradi et Eco Wash seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Les dépens comprenant le coût de l'expertise et de la consultation seront supportés par la SCI Coradi et la sarl Eco Wash in solidum ; celles-ci paieront sous la même solidarité au syndicat de la copropriété une somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés Coradi et Eco Wash à payer in solidum au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il a condamné les mêmes sociétés sous la même solidarité aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [Z],

Ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Coradi et Eco Wash aux dépens d'appel comprenant le coût de la consultation de Monsieur [Z] avec droit de recouvrement direct entre les mains de la SCP Gaultier Kitsner avoués et les condamne sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/15220
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°08/15220 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;08.15220 ?
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