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29/11/2011 | FRANCE | N°11/02802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 novembre 2011, 11/02802


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 Novembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02802



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 09/01511







APPELANTE



Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Valérie LAMOND, avocat au b

arreau de PARIS, toque : E2069







INTIMEE



SAS LAURENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affai...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 Novembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02802

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 09/01511

APPELANTE

Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Valérie LAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2069

INTIMEE

SAS LAURENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement du 9 novembre 2010 qui a débouté les deux parties de leurs demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [P] a travaillé pendant une première période pour la société Zanetti Automobiles entre le 22 mai 2000 jusqu'à sa démission le 23 avril 2003;

Elle a été engagée le 1er juillet 2003 en qualité de conseillère de vente au au dernier salaire de 7 715 € en 2008 par la société Laurent, société holding du Groupe Zanetti ;

Elle est mise en arrêt-maladie à partir du 23 janvier 2009, puis pathologique de grossesse et maternité du 26 juillet à décembre 2009 et ensuite en arrêt-maladie ;

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 10 juin 2009 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Par avis du 9 décembre 2010 du médecin du travail, elle a été déclarée inapte à tout poste, sans nécessité de deuxième consultation ;

Le 10 décembre 2010 Mme [P] était à nouveau en arrêt de travail ;

Par lettre du 16 décembre 2010 la société Laurent a opposé une démission de la salariée résultant de sa lettre du 9 décembre 2010 et a établi une attestation assedic en date du 27 décembre 2010 en ce sens ;

Le 10 janvier 2011 Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'une nouvelle demande sur la rupture du contrat de travail renvoyée devant le bureau de jugement au 12 janvier 2012 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des services de l'automobile.

Mme [P], par voie d'évocation, demande de dire que la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de ses droits pour inaptitude, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la Sas Laurent à payer les sommes de :

18 920.31 € pour rappel de commission 2007 et 1 892 € de congés payés afférents

58 311.48 € pour rappel de commission 2008 et 583.11 € de congés payés afférents

10 585.58 € de rappel de commission 2009 et 1 058.55 € de congés payés afférents

40 696.66 € de rappel au titre de congé maternité et arrêt maladie

21 951 € pour salaire de décembre 2010 au 25 octobre 2011

17 678.32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

160 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 € de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre

70 000 € pour attitude déloyale et préjudice moral

4 000 € pour frais irrépétibles

avec remise des documents conformes et rétablissement de son ancienneté sous astreinte, communication sous astreinte des bordereaux de commandes depuis mai 2008, exécution provisoire, intérêt légal à compter de l'arrêt.

La société Laurent demande de déclarer Mme [P] irrecevable, subsidiairement de la débouter de toutes ses demandes, de prendre acte d'une dette subsistante de la société à son égard de 606.54 € après compensation et de condamner Mme [P] à payer les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la recevabilité de Mme [P] en ses demandes

La cour, par la voie d'évocation, opportune pour trancher l'entier litige, examinera toutes les demandes de Mme [P] qui sont recevables comme étant relatives à la même relation de travail et sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse être utilement opposé en l'absence de décision définitive intermédiaire, et au regard de l'évolution du litige et de la faculté de demande nouvelle dans tout état de la procédure ;

Sur les rappels de commissions

Mme [P] revendique des rappels de commission par application d'un pourcentage de 13% opéré sur les années 2005 et 2006 et réduit à 9% sur les années suivantes ;

La société soutient que Mme [P] a lésé Mme [I] pour une somme de 30 435.25 € indiquée sur le bulletin de salaire du mois d'août 2009, et imputée par compensation dans les comptes faits dans ses conclusions, sur la base d'une division par moitié du taux de 13% mise en place par elle-même en tant que responsable du service, donnant lieu à un rappel de 2 074.06 € brut sur l'année 2008 et de 333.33€ sur janvier 2009 ;

Mme [I], arrivée dans le service loueur le 1er mars 2007, atteste que Mme [P] a proposé un pool de 13% de commission, évoluant progressivement pour la part dévolue à Mme [I] de 2% sur le mois d'avril 2007 à 6.5% en août 2007, ce qui a été mis en pratique jusqu'en octobre 2007, puis réduit par Mme [P] à 4% ensuite pour Mme [I], Mme [P] percevant 9%;

Les bordereaux de l'année 2007 ne sont pas produits ; ceux des années précédentes et suivantes portent généralement la signature de Mme [P] et d'un contrôleur de gestion ;

Le contrat de travail ne stipule pas de salaire variable ;

Les commissions ont été perçues selon les visa portés par Mme [P] et le contrôleur de gestion;

Dans ces conditions Mme [P] ne justifie pas de droit acquis à un salaire variable au-delà de celui qu'elle a visé pendant l'exécution du contrat de travail et entériné par le contrôleur de gestion et la société n'est pas fondée à revenir sur le pourcentage de 9 % appliqué depuis 2007 ;

Il s'en suit que la société n'est pas fondée à opposer compensation sur une somme de régularisation de commande 30 435.25 € figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2009 en régularisation de commissions sur les années 2006 à 2008 ;

Il ressort de l'examen des tableaux fournis par les deux parties, sur la base d'un commissionnement de 9%, que les commissions ont été payées en 2007, qu'il reste un solde dû de 22 292.78 € en 2008 et de 10 585.58 € sur janvier 2009, sans avoir besoin d'autres communications de pièces ;

Sur les rappels de complément d'indemnité journalière

La société Laurent reconnaît sur la période du 27 janvier 2009 au 1er avril 2010, un complément au titre des périodes de subrogation, de la somme de 25 112.50 €, les autres périodes du 28 avril au 25 juillet 2009, 24 octobre 2009 au 28 novembre 2009 et du 2 avril 2009 au 13 décembre 2010 ayant été prises en charge par la Cpam et l'Ipsa, outre les sommes de 0.30 et 416.9 € qui sont justifiées par les pièces versées aux débats et entérinées à la somme globale de 25 529.70 €, outre la somme de 3 104.70 € figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2011 et non acquitté, soit la somme totale de 28 634.40 € , étant observé que les réclamations de Mme [P] ne sont pas fondées car basées sur le paiement d'un salaire entier sur toute la période d'absence alors que la convention collective n'impose à l'employeur de compléter le salaire que 90 jours par an, hors congé-maternité, les autres périodes étant prises en charge par la Cpam et Ipsa;

Sur les demandes sur la rupture du contrat

Elle est appuyée à titre principal sur le non-respect du licenciement après inaptitude reconnue de la salariée à tout poste et pour avoir opposé faussement une démission de la salariée et subsidiairement sur la modification de son contrat de travail dans ses fonctions et sa rémunération du fait de la décision de cesser ses relations commerciales avec son principal client Arval, filiale de la Bnp, en novembre 2008 et Gee Fleet, et lui imposer des tâches subalternes, la division par deux des commissions avec Mme [I] en passant du pourcentage de 13% à 6.5 % ;

Elle invoque des procédés déloyaux relativement à un prêt de main d'oeuvre illicite entre la société Laurent et la société Zanetti Automobiles l'ayant privée de l'intéressement accordé aux salariés de cette société, le rappel de commissions, de complément d'indemnité maladie ;

Le Groupe Zanetti et son principal client Arval ont interrompu toute relation commerciale fin 2008 pour commandes impayées ; Les attestations de salariés produites par Mme [P] selon lesquelles il lui avait été annoncé un prochain licenciement économique à prévoir lors de réunion générale des salariés, sont contestées par les témoignages d'autres salariés produits par la société qui invoquent une demande de Mme [P] de se faire licencier à laquelle la société n'a pas voulu satisfaire ;

La visite médicale de reprise ayant conclu en une seule visite à l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise sans viser l'article R 4 624-31 du code du travail ni le danger immédiat, et alors qu'il n'est pas établi que la salariée a été avisée d'une convocation à une seconde visite médicale, n'est pas de nature à établir l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise ; Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté ses droits relatifs à un licenciement pour inaptitude qui n'était pas applicable au regard du caractère irrégulier du certificat médical du médecin du travail ;

Il ne peut être opposé par la société une démission de la salariée ainsi que fait dans la réponse du 16 décembre 2010 à la lettre du 9 décembre de Mme [P] notifiant son inaptitude définitive à tout poste et demandant de délivrer les documents de fin de contrat, qui a été immédiatement contestée en retour par Mme [P] tant auprès de lui que par la deuxième saisine du conseil des prud'hommes en janvier 2010 et qui est en tout état de cause équivoque;

Il sera fait droit à la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, qui sera prononcée aux torts de l'entreprise avec les effets d'un licenciement abusif, s'agissant d'une société de moins de 10 salariés, du fait de la régularisation indue faite sur le bulletin de salaire du mois d'août 2009 et des rappels de commission et compléments de salaire pendant les arrêt-maladie, sus énoncés, avec effet au 13 décembre 2010, date d'effet de l'attestation assedic délivrée selon la demande en ce sens de la salariée ;

L'ancienneté de la salariée sera fixée au 9 mai 2000, en reprenant l'ancienneté dans la société Zanetti Automobiles, dépendant du même Groupe, comme indiqué dans les bulletins de salaire jusqu'en août 2009 ;

L'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 16 073.56 € à raison de 2/10ème de mois par année d'ancienneté par application de la convention collective ;

Il n'y a pas lieu à rappel de salaire pour la période postérieure au 13 décembre 2010, date d'effet de la résiliation judiciaire ;

Il sera alloué la somme de 75 000 € de dommages-intérêts appropriée à l'ancienneté de la salariée et au préjudice subi du fait du licenciement abusif, sans avoir lieu à préjudice moral spécifique au regard de la résiliation judiciaire prononcée ;

sur la demande pour prêt illicite de main d'oeuvre

Le fait d'avoir travaillé sous l'enseigne Zanetti Automobiles du Groupe n'établit pas un prêt de main d'oeuvre illicite de la part de la société Laurent, société holding;

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef pour perte d'intéressement;

L'arrêt est exécutoire de droit ;

PAR CES MOTIFS

Dit Mme [P] recevable ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau sur évocation :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet de licenciement abusif à la date du 13 décembre 2010 ;

Condamne la société Laurent à payer à Mme [P] les sommes suivantes:

22 292.78 € pour rappel de commission 2008 et 222.92 € de congés payés afférents

10 585.58 € de rappel de commission 2009 et 1 058.55 € de congés payés afférents

28 634.40 € de rappel au titre des congés maternité et arrêts maladie

16 073.56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

2 500 € pour frais irrépétibles

avec remise des documents conformes et rétablissement de son ancienneté sans astreinte.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Laurent aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/02802
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/02802 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;11.02802 ?
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