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29/11/2011 | FRANCE | N°10/08738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 novembre 2011, 10/08738


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(no 372, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08738
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 5 Avril 2005 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris no 064/242815 arrêt ADD expertise 23 janvier 2011 Cour d'appel de Paris 1ère chambre section A RG no 05/16517

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Mario X......92380 GARCHESreprésenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barr

eau de PARIS, toque : P 299SCP BRUNSWICK

DÉFENDEURS AU RECOURS
S.C.P. Y... et ASSOCIES pr...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(no 372, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08738
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 5 Avril 2005 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris no 064/242815 arrêt ADD expertise 23 janvier 2011 Cour d'appel de Paris 1ère chambre section A RG no 05/16517

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Mario X......92380 GARCHESreprésenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Courassisté de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P 299SCP BRUNSWICK

DÉFENDEURS AU RECOURS
S.C.P. Y... et ASSOCIES prise en la personne de son gérant198 avenue Victor Hugo75116 PARISreprésentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Courassistée de Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 102AARPI HOHL et ASSOCIES

Monsieur François Y......75116 PARISreprésenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Courassisté de Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 102AARPI HOHL et ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
La Cour,
Considérant que M. Mario X..., collaborateur puis, à compter du 1er janvier 1997, associé de la S.C.P. Y... et associés, a quitté le cabinet le 31 mars 2002 et ce, alors qu'un protocole faisant les comptes entre les associés, à savoir M. François Y..., Mme Françoise Z... et M. Mario X..., a été conclu le 14 mars 2002, ledit protocole ne portant aucun désistement d'instance et d'action, mais fixant des règles comptables afférentes au recouvrement des honoraires et à la répartition des soldes des charges exigibles pendant la période d'association ;Qu'après son départ, M. X... a saisi l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une réclamation dirigée contre la S.C.P. Y... et associés et M. Y... en faisant valoir qu'une partie de la facturation de la société civile professionnelle aurait, en fait, transité par un cabinet situé à New York au sein duquel M. X..., contrairement aux autres associés de la S.C.P. Y... et associés, n'était pas associé ; qu'il réclamait donc une somme de 305.000 euros représentant le préjudice qu'il aurait subi du fait de ce défaut de comptabilisation des sommes qui, encaissées par le bureau de New York, devaient revenir, d'après lui, au bureau parisien ;
Qu'à la suite du procès-verbal d'arbitrage conclu entre les parties et par sentence du 5 avril 2005, le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a :- constaté que le fondement juridique de la demande formulée par M. X... s'analyse en une action en responsabilité pour faute,- constaté qu'en l'état des pièces versées aux débats de part et d'autre et des deux auditions de témoins, M. X... qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas d'une faute commise par la S.C.P. Y... et associés et M. Y... contre lui,- constaté, au surplus, que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions légales et réglementaires quant à une unicité de l'exercice professionnel alors qu'il a accepté en toute connaissance de cause que la S.C.P. Y... et associés exerce à temps partiel au sein des deux structures professionnelles pendant toute la période d'association,- débouté en l'état M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.C.P. Y... et associés et M. Y...,- rejeté la demande d'expertise formulée par M. X...,- débouté la S.C.P. Y... et associés et M. Y... de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du défaut d'exécution de bonne foi du protocole d'accord,- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibes,- liquidé les frais d'arbitrage à la somme de 11.400 euros, hors taxe, et dit que chaque partie en supportera la moitié ;
Que, sur l'appel interjeté par M. X... et par arrêt du 23 janvier 2007, la Cour a :- réformé la sentence, et statuant à nouveau,- mis hors de cause M. Y...,- dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York contraires aux statuts de la S.C.P. Y... et associés,- avant dire droit sur l'apurement des comptes, ordonné une mesure d'expertise comptable,- condamné la S.C.P. Y... et associés, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. X... une indemnité de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné la S.C.P. Y... et associés, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens ;
Que, par ordonnance du 2 décembre 2008, le magistrat chargé de la mise en état a :- dit que l'instance se poursuivait entre M. X... et la S.C.P. Y... et associés seulement,- rejeté les demandes présentées par M. X... qui demandait que la mission confiée à l'expert fût limitée à la fourniture par celui-ci des éléments permettant de déterminer, seulement, la part de bénéfices lui revenant au 31 mars 2002,- dit n'y avoir lieu à attribution d'une somme pour frais irrépétibles,- réservé les dépens ;
Que M. Y... et la S.C.P. Y... et associés se sont désistés du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 23 janvier 2007 ;
Que M. Alain D..., expert, a procédé à sa mission et que, le 6 janvier 2011, il a déposé le rapport de ses opérations ;
Considérant qu'en cet état et sur la réintégration du résultat d'exploitation du bureau de New York et la quote-part devant lui revenir, M. X... demande que la S.C.P. Y... et associés soit condamnée à lui verser la somme de 613.159 euros au titre de sa quote-part des résultats de la S.C.P. Y... et associés après réintégration du résultat du cabinet de New York, montant qui sera actualisé à la date de l'arrêt, au taux d'intérêt légal, pour les montants et sur les durées suivantes, qui reflètent la répartition du préjudice : 77.034 euros à compter du 1er janvier 1998, 113.969 euros à compter 1er janvier 1999, 109.623 euros à compter du 1er janvier 2000, 127.125 euros à compter du 1er janvier 2001, 152.518 euros à compter du 1er janvier 2002 et 32.890 euros à compter du 1er avril 2002 ; Qu'à ces fins, M. X... soutient que le montant des recettes du bureau de New York judiciairement avoué par la S.C.P. Y... et associés s'élève à la somme de 3.051.125 euros et que, la S.C.P. Y... et associés n'ayant fourni aucun élément de preuve quant aux charges de ce cabinet, cette somme doit être retenue comme étant le résultat du cabinet ;Qu'à titre subsidiaire et au vu du rapport d'expertise, M. X... fait valoir que le résultat d'exploitation du cabinet de New York qui doit être réintégré dans le résultat de la S.C.P. Y... et associés correspond au montant des recettes, soit à la somme de 2.377.182 euros ; qu'en conséquence, il demande que la S.C.P. Y... et associés soit condamnée à lui payer la somme de 479.067 euros au titre de sa quote-part des résultats après réintégration des résultats du bureau de New York, montant qui sera actualisé à la date de l'arrêt, au taux d'intérêt légal, pour les montants et sur les durées suivantes, qui reflètent la répartition du préjudice : 65.970 euros à compter du 1er janvier 1998, 98.842 euros à compter 1er janvier 1999, 80.661 euros à compter du 1er janvier 2000, 91.016 euros à compter du 1er janvier 2001, 115.184 euros à compter du 1er janvier 2002 et 27.394 euros à compter du 1er avril 2002 ; Que, s'agissant de la valeur des parts sociales cédées le 31 mars 2002, M. X... demande que la S.C.P. Y... et associés soit condamnée à lui payer la somme de 138.291 euros après actualisation au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2002 jusqu'à la date de l'arrêt ;A titre subsidiaire et au vu du rapport d'expertise, M. X... demande que la S.C.P. Y... et associés soit condamnée à lui payer la somme de 109.576 euros après actualisation au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2002 jusqu'à la date de l'arrêt ;Que, sur toutes les sommes réclamées, M. X... demande la capitalisation des intérêts ;Que, sur le litige se rapportant aux dossiers « du bois », M. X... demande que les prétentions émises par la S.C.P. Y... et associés soient déclarées irrecevables comme ayant été formées alors que l'arrêt du 23 janvier 2007 était devenu irrévocable et que, de surcroît, elles ont été transigées par la S.C.P. Dubarry, Le Douarin et Veil, d'une part, et M. X..., d'autre part, en vertu d'un protocole du 31 mai 2007 ;Qu'à titre subsidiaire, M. X... demande que les réclamations de la S.C.P. Y... et associés soient rejetées dès lors que les manœuvres dolosives qu'elle allègue ne sont pas prouvées, que l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé dans les dossiers « du bois » n'est pas à prendre en compte pour la valorisation des parts de la société civile professionnelle et qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise puisque l'expert désigné s'est penché sur la question et que, lui, M. X..., n'a perçu aucune somme en trop dans ces dossiers ;
Considérant que le liquidateur de la S.C.P. Y... et associés conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... au motif que l'entité que M. X... présente comme étant le bureau de New York de la S.C.P. Y... et associés est, en réalité, une personne morale distincte et autonome et de droit étranger et que M. X... est de mauvaise foi lorsqu'il agit contre la S.C.P. Y... et associés alors qu'il connaissait l'existence de la Martin et Maynadier L. L. C., devenue Y... et associates L. L. C. dont il n'était pas associé, une limited liability company équivalant à une S.A.R.L. ;Qu'à titre subsidiaire, le liquidateur de la S.C.P. Y... et associés demande que soient pris en compte pour la valorisation des parts de la S.C.P. Y... et associés au 31 mars 2002 l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé dans les dossiers « du bois », qui, traités de 1993 au 31 mars 2002, ont rapporté une somme de 4.182.510 euros, hors taxe, après le départ de M. X..., selon l'attestation de M. E... ; qu'à cette fin, il demande un complément d'expertise afin, de plus, que l'expert interroge la L.L.C. américaine sur le « tableau de recettes » fourni par M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... au titre de sa quote-part des résultats de la S.C.P. Y... et associés :
Considérant que, comme il est dit supra, M. X... demande que lui soit versée sa quote-part des résultats de la S.C.P. Y... et associés après réintégration du résultat du cabinet de New York ; Considérant que si la Cour, en son arrêt du 23 janvier 2007, a « dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York étaient contraires aux statuts de la S.C.P. Y... et associés » aux motifs que « l'ouverture par M. François Y... d'un cabinet secondaire à New York, autorisée sous cette désignation par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en 1985, puis le fonctionnement de cette entité, dûment déclarée aux autorités locales, et les bénéfices qui en découlaient, ont constitué des actes que seule la S.C.P. pouvait réaliser » et « que la mise en place d'une structure autonome, indépendante de la S.C.P., contrevient aux stipulations des statuts » de cette société, il n'en demeure pas moins que la S.C.P. Y... et associés apporte, par une attestation du Département d'Etat de New York du 8 août 2007, rédigée en Anglais et dont le sens n'est pas contesté par M. X..., la preuve de la création, à la date du 11 février 1994, de la Martin et Maynadier Limited Liability Company (L.L.C.), devenue le 5 juin 1999 la Y... et associates L. L. C. ; Que, comme le soutient M. X..., l'arrêt du 23 janvier 2007 est devenu irrévocable en tant qu'il a dit que les comptes inhérents au fonctionnement du bureau secondaire de New York étaient contraires aux statuts de la S.C.P. Y... et associés ; que, toutefois, il n'est devenu irrévocable que dans cette limite de sorte que la force de chose jugée ne saurait s'étendre aux résultats d'une personne morale distincte existant à New York ;Que M. X..., qui ne conteste pas qu'une limited liability company dispose de la personnalité morale, n'a pas appelé la Martin et Maynadier L. L. C. en la cause ;Considérant que les demandes présentées par M. X... le sont au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er avril 2002 ; qu'en réalité, il n'existait, à cette époque, aucun bureau secondaire au sens du droit français et que les sommes sur lesquelles M. X... prétend avoir des droits ont été perçues par la Martin et Maynadier L. L. C. ; que cette société, fût-elle regardée comme formant un bureau secondaire, est une personne morale distincte de la S.C.P. Y... et associés et que M. X... n'est pas au nombre de ses associés ;Que, nul ne plaidant par procureur, la S.C.P. Y... et associés, qui est recevable à soulever la fin de non-recevoir en tout état de cause et, en l'espèce, après le prononcé de l'arrêt du 23 janvier 2007, n'a pas qualité pour défendre sur une demande qui porte sur les comptes d'une personne morale qui lui est étrangère ;Que, par voie de conséquence, il convient de déclarer M. X... irrecevable en sa demande tendant au payement d'une quote-part des résultats d'un prétendu cabinet secondaire et, en réalité, d'une société de droit américain, qui n'est pas appelée en la cause, et dirigée contre la S.C.P. Y... et associés ;
Sur la valeur des parts sociales :
Considérant que, s'agissant de la valeur des parts sociales cédées le 31 mars 2002, M. X... demande que la S.C.P. Y... et associés soit condamnée à lui payer la somme de 138.291 euros après actualisation au taux d'intérêt légal à compter du 1er avril 2002 jusqu'à la date de l'arrêt ; que, toutefois, M. X... émet cette prétention en demandant que les parts sociales soient revalorisées eu égard à « l'intégration du fonctionnement du bureau de New York » ; Considérant que, comme il est dit ci-avant, les demandes sont présentées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 1er avril 2002 et qu'en réalité, la S.C.P. Y... et associés ne possédait, à cette époque, aucun bureau secondaire à New York ;Qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de ce chef de demande ;
Sur la demande relative aux dossiers traités pour le compte de la Fédération du bois et relatifs au contentieux de la taxe forestière :
Considérant que les dossiers de la Fédération du bois, traités entre 1992 et le mois de mars 2002 par la S.C.P. Y... et associés puis, à compter du 1er avril 2002, par M. X... qui a perçu, à titre d'honoraires de résultat, une somme de 783.028 euros avant le 30 septembre 2002, ont provoqué un contentieux distinct devant le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; qu'ils sont visés par le protocole d'accord conclu le 31 mai 2007 entre la S.C.P. Dubarry, Le Douarin et Veil, la S.C.P. Y... et associés et M. X... en vertu duquel « la S.C.P. Dubarry, Le Douarin et Veil verse à la S.C.P. Y... et associés à titre forfaitaire, transactionnel et définitif au titre du solde des honoraires de résultat qui pourrait lui être dû par application de la convention du 14 mars 2002, la somme T.T.C. de 598.000 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille euros » ; que la convention stipule encore que « moyennant le payement de cette somme, la S.C.P. Y... et associés s'estime remplie de ses droits et se désiste donc de toute instance et action relative aux droits qu'elle détenait sur les honoraires relatifs aux dossiers dits de la Fédération du bois tels qu'indiqués dans le protocole du 14 mars 2002, ce désistement visant tant la S.C.P. Y... et associés que Monsieur Mario X... » ; Considérant que, si, de convention expresse, la transaction dont il s'agit « ne saurait avoir une quelconque influence, ni même affecter les termes du litige pendant devant la Cour d'appel de Paris pour lequel tant la S.C.P. Y... et associés que M. Mario X... réservent leurs droits », il ressort des productions et des décisions précédemment rendues que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris n'a aucunement été saisi de la question des dossiers de la Fédération du bois de sorte que cette question n'entre pas dans « les termes du litige pendant devant la Cour d'appel de Paris pour lequel tant la S.C.P. Y... et associés que M. Mario X... réservent leurs droits » ;Considérant qu'il est stipulé de convention expresse que le protocole d'accord conclu le 31 mai 2007 « constitue une transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil » ; qu'il a donc, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;Qu'en conséquence, le liquidateur de la S.C.P. Y... et associés doit être déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre M. X... et se rapportant aux dossiers de la Fédération du bois ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 23 janvier 2007 ;
Sur ce qui reste à juger :
Déclare M. Mario X... irrecevable en sa demande tendant au payement d'une quote-part des résultats d'un prétendu cabinet secondaire et dirigée contre la S.C.P. Y... et associés, représentée par son liquidateur ;

Déclare la S.C.P. Y... et associés, représentée par son liquidateur, irrecevable en ses demandes dirigées contre M. X... et se rapportant aux dossiers de la Fédération du bois ;
Déboute M. X... de sa demande de revalorisation des parts sociales de la S.C.P. Y... et associés ;
Déboute M. X... et la S.C.P. Y... et associés, prise en la personne de son liquidateur, chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, ordonne qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et dit qu'ils seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08738
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-29;10.08738 ?
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