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29/11/2011 | FRANCE | N°10/02206

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 novembre 2011, 10/02206


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 Novembre 2011

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02206



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 08/05460





APPELANTE



Madame [V] [Z] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Sandrine BEA

UGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES





INTIMEE



SARL GDP VENDOME DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 Novembre 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02206

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 08/05460

APPELANTE

Madame [V] [Z] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

SARL GDP VENDOME DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405 substitué par Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1542

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[V] [Z] épouse [S], ci-après dénommée [V] [S]-[Z] a conclu le 28 septembre 2006 avec la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, un « Contrat d'assistance au management et développement du Groupe GDP Vendôme sous la forme d'une mission de conseil » avec un budget prévisionnel annuel de 100 jours sur base d'un coût journalier de 1 500 €, soit 150 000 €.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 3 septembre 2007 signé uniquement par [Y] [T], gérant de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, [V] [S]-[Z] était engagée par cette société en qualité de directeur du développement, statut cadre au coefficient 270, position 3.3, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute s'élevant à 12 500 € soit 150 000 € par an, sur la base d'un forfait annuel en jours avec la possibilité de travailler à domicile le mercredi tout en restant à la disposition de l'entreprise.

Un avenant avec la clause suivante : « (...) la période d'essai de 3 mois fixée par le contrat de travail conclu en date du 3 septembre 2007 entre la SARL GDP Vendôme Développement et Madame [V] [Z] est renouvelée à compter du 3 décembre 2007, pour une période de 3 mois. Elle prendra fin le 2 mars 2008 au soir», était signé par les parties le 26 novembre 2007.

Par lettre recommandée avec AR du 7 janvier 2008 distribuée le 9 janvier 2008 la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT a mis fin à la période d'essai de [V] [S]-[Z] en la dispensant d'effectuer le préavis de quatre semaines prévu par la convention collective applicable.

Contestant cette rupture, [V] [S]-[Z] a, le 15 mai 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, qui, par jugement rendu le 9 septembre 2009, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en rejetant celle formée par la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel de cette décision, interjeté le 10 mars 2010 par [V] [S]-[Z].

Par conclusions développées à l'audience du 26 octobre 2011, auxquelles il est référé expressément pour l'exposé des moyens, [V] [S]-[Z] demande à la cour : à titre principal,

* de requalifier le contrat de conseil signé le 1er octobre 2006 en contrat de travail,

* d'ordonner la régularisation de bulletins de salaires à compter d'octobre 2006, d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un certificat de travail, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard,

* de juger abusive la rupture de la période d'essai signifiée au 7 janvier 2008 laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

* de condamner la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes :

- 225 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-5 du code du travail,

- 12 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 25 000 € à titre de titre de rappel de salaire sur les mois de juillet et août 2007,

- 37 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 76 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 31 166, 57 € à titre de dommages et intérêts complémentaire pour préjudice économique en compensation des mêmes sommes à sa charge au titre des cotisations salariales,

à titre subsidiaire,

*de constater que [V] [S]-[Z] a travaillé en qualité de 'Directeur Développement' avec le statut de salarié à compter du 1er juillet 2007,

*de dire abusive la rupture de période d'essai au 7 janvier 2008 qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*de condamner la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes :

- 225 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-5 du code du travail,

- 12 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 25 000 € à titre de titre de rappel de salaire sur les mois de juillet et août 2007,

- 2 500 € au titre des congés payés y afférents,

- 37 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 76 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

à titre infiniment subsidiaire,

* de constater l'absence de période d'essai opposable à [V] [S]-[Z] et la nullité de l'avenant signé le 26 novembre 2007,

* de juger que la rupture du contrat de travail en date du 7 janvier 2008 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,

* de condamner la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes :

- 250 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-5 du code du travail,

- 12 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 37 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150€ par jour de retard,

en tout état de cause,

* de condamner la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2011, auxquelles il est également fait référence pour l'exposé des moyens, la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT demande à la cour :

à titre principal,

* de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en celles de ses dispositions qui ont débouté [V] [S]-[Z] de l'ensemble de ses demandes,

* d'infirmer ce même jugement pour le surplus et de condamner [V] [S]-[Z] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution de véhicule de fonction et résistance abusive ainsi que 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

* de condamner [V] [S]-[Z] au paiement d'une somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du même code

à titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait estimer que le contrat de prestations de [V] [S]-[Z] doive être requalifié en contrat de travail,

* de lui ordonner, d'une part de rembourser à la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT les charges sociales correspondant aux sommes suivantes : 31 166, 57 € au titre de la part salariale et 65 053, 23 € au titre de la part patronale et d'autre part de régulariser la TVA qui a été indûment versée,

si, par extraordinaire, la cour devait estimer que [V] [S]-[Z] a travaillé au cours des mois de juillet et d'août,

* 'de dire et juger que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée dans la mesure où Madame [S] n'avait, à cette date, signé aucun contrat de travail, n'apporte pas davantage la preuve de l'existence d'un lien de subordination au cours des mois de juillet et d'août 2007, et qu'elle était en vacances jusqu'à la fin août 2007",

si, en revanche, la cour jugeait que le contrat de travail a débuté le 3 septembre 2007 mais jugeait la rupture contractuelle abusive ou intervenue en dehors de la période d'essai,

* de juger, au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail que [V] [S]-[Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant de son préjudice, alors que la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT compte moins de onze salariés et que [V] [S]-[Z] avait moins d'un an d'ancienneté à la date de la rupture du contrat,

en conséquence,

* de la débouter de ses demandes indemnitaires, ou à défaut ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités.

SUR CE

Sur la demande de rejet des conclusions

La société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT demande d'exclure des débats les conclusions « en réplique » de [V] [S]-[Z] ainsi que les pièces portant les numéros 67 et 68 communiquées la veille de l'audience.

Les conclusions prises en réponse le 25 octobre 2011 à celles qui lui avaient été adressées le 24 octobre 2011 par le conseil de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT seront retenues dans la mesure où l'appelante avait dès le 19 octobre 2010, soit plus d'un an auparavant, adressé au conseil de l'intimé ses premières conclusions.

En revanche, la production aux débats de deux nouvelles pièces (copies de deux courriels des 23 et 29 mai 2007) trois ans et demi après la saisine du conseil de prud'hommes portant atteinte au principe du contradictoire, sera rejetée.

Sur le contrat de conseil daté du 28 septembre 2006

Le «Contrat d'assistance au management et développement du Groupe GDP Vendôme» daté du 28 septembre 2006, présenté comme un «contrat d'intervention et de collaboration », a été adressé à cette date par [V] [Z], « Conseil en management et développement immobilier», exerçant au sein d'une société individuelle (en cours de constitution auprès du CFR du département des Hauts de Seine), à «Monsieur le Président GDP [Adresse 8] », qui a signé « pour ordre » par «[K] [J], directeur général», (la SARL GPD VENDOME DEVELOPPEMENT n'ayant été constituée et immatriculée au registre du commerce de Paris que le 25 octobre 2006).

Ce contrat affirme être une mission de conseil ayant pour but de «Participer au développement du Groupe GDP en supervisant, harmonisant et animant la structure et les collaborateurs de la Direction du Développement ».

Il y est exposé que «La croissance (du) groupe nécessite d'harmoniser le pilotage du développement» et que sa «croissance (l')oblige à revoir l'ensemble des modes de fonctionnement des collaborateurs en charge du développement », qu'il est «alors impératif dans (son) contexte d'harmoniser (sa) manière de travailler et de pouvoir piloter (sa) force de développement » et que «le succès de ce projet sera d'autant plus fort qu'il s'appuiera sur des infrastructures déjà en place, cohérentes entre elles et sur des outils déjà présents dans le Groupe ».

Il est ensuite expliqué que «la solution couvre de manière cohérente (ses) besoins et offre des gains pour chacun», solution qui s'articule en trois étapes, la première consistant dans «La réalisation d'un diagnostic pour comprendre le fonctionnement actuel», la deuxième étant « La déclinaison de solutions pour mettre en tension le dispositif de la Direction du Développement » et la troisième consistant en «Une animation managériale tournée actions pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par la DG du Groupe », le fonctionnement de chacune de ces trois étapes étant développé dans la suite du contrat.

Les «produits finis » de cette action sont décrits de la façon suivante :

« 1ère étape : Un rapport établissant le diagnostic de la situation et les recommandations à mettre en place pour mener à bien les étapes 2 et 3,

2ème étape : Un document répondant aux modalités de déploiement des 3 axes,

3ème étape : Des actes managériaux permettant de répondre aux objectifs de croissance décidés par le Groupe ; des rapports hebdomadaires quant à la situation organisationnelle : des points réguliers sur le développement et les chiffres réalisés ».

Ce contrat précise ensuite que l'intervenant est « GT » ([V] [Z]) âgée de 37 ans, titulaire d'un DESS en droit (Urbanisme ' Université Paris X Nanterre), qui sera responsable de «l'animation managériale des collaborateurs de la DirDév», de «l'activité de conseil au développement de la structure » en « présenciel : selon les besoins et en accord entre les parties» et en « accompagnement à distance : au temps passé en support ' téléphone, mails, rédaction des rapports- Compréhension des problèmes -Recherches de solutions ».

Pour pouvoir assurer cette mission, [V] [S]-[Z] a créé son entreprise en s'immatriculant en qualité de travailleur indépendant au répertoire national des entreprises et à l'URSSAF (le 1er octobre 2006), ce qui lui permettait d'exercer son activité de manière indépendante, en ne travaillant que certains jours par mois ainsi qu'elle l'avait proposé dans la «Synthèse financière » jointe au contrat, selon laquelle les différentes étapes sus-visées seraient réalisées selon le calendrier suivant : 12 jours en octobre 2006, 10 jours en novembre 2006, 8 jours en décembre 2006, 10 jours en janvier 2007, 8 jours en février 2007, 12 jours en mars 2007, 10 jours en avril 2007, 10 jours en juin 2007, 2 jours en juillet 2007 et 8 jours en septembre 2007 soit au total 100 jours pour une période de douze mois.

Conformément à ces dispositions contractuelles, [V] [S]-[Z], qui n'était présente dans l'entreprise qu'environ deux jours par semaine, a établi et a demandé le paiement, les 16 novembre 2006, 16 janvier 2007, 2 février 2007, 2 mars 2007, 2 et 30 avril 2007, 31 mai 2007 et 30 juin 2007 des factures correspondant à 102 jours d'intervention pour le montant total de 192 268 € TTC qui lui ont été réglés (25 056 € pour 12 jours en octobre 2006, 20 840€ pour 10 jours en novembre 2006, 16 074 € pour 8 jours en décembre 2006, 17 940 € pour 10 jours en janvier 2007, 14 852 € pour 8 jours en février 2007, 21 528 € pour 12 jours en mars 2007, 17 940 € pour 12 jours en avril 2007, 21 528 € pour 12 jours en mai 2007 et 35 880 € pour 20 jours en juin 2007 correspondant aux 10 prévus dans le contrat auxquels s'ajoutaient les deux jours du mois de juillet 2007 et les huit de septembre 2007).

Pour combattre la présomption légale de non salariat tiré des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail aux termes duquel « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou à inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement d'allocation familiales », [V] [S]-[Z] soutient qu'elle a, dès le début de ses fonctions, été présentée comme la directrice du développement, qu'elle a formé une équipe de 9 salariés rattachés à sa direction, qu'elle travaillait au sein d'un bureau situé dans les locaux du siège du groupe GDP VENDOME et qu'elle était sous la dépendance hiérarchique de [Y] [T], gérant de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT.

S'il est exact que [V] [S]-[Z] était présentée tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur comme « Directeur de Développement », ce titre, qui correspondait exactement à l'ensemble des tâches et buts décrits dans son contrat de conseil et d'assistance, est insuffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination juridique permanente lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordre et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Ce lien ne résulte pas davantage du fait qu'elle disposait d'un bureau et d'une ligne téléphonique dans les locaux de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, eu égard à la nature de sa mission qui exigeait qu'elle dirige une équipe de collaborateurs salariés de l'entreprise, étant précisé au surplus que d'autres prestataires extérieurs bénéficiaient de locaux dans cet immeuble du groupe GDP VENDOME.

Le contrôle qu'elle exerçait sur ses collaborateurs, à propos desquels elle verse aux débats des demandes d'autorisation de congés présentés par [B] [E], [H] [M], [R] [L] et [C] [I] ainsi que des échanges de courriels les concernant, ne permet pas de retenir l'existence de la subordination alléguée.

En effet, il convient de relever, outre le fait que les documents relatifs aux congés payés ont tous, à l'exclusion de ceux du 27 juillet 2007, été signés postérieurement au 1er septembre 2007 date à laquelle elle avait été engagée en qualité de salarié par la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, que dans le cadre de son contrat d'assistance [V] [S]-[Z] était responsable de l'animation « managériale » des collaborateurs de la direction du développement et que les relations de travail existant entre elle et les autres collaborateurs de l'entreprise qui seraient ses « subordonnés » ne permettent en aucun cas d'établir un lien de subordination auquel elle serait assujetie.

S'agissant enfin des courriels que lui a adressés le gérant de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT dans le courant des mois de janvier et février 2007, à savoir :

- 8 janvier 2007 « peux tu voir ce dossier attention c'est confidentiel urgent et ce dossier nous vient de chez Me [G] »,

- 10 janvier 2007 : « [Y] souhaiterait que l'on s'occupe vivement de ce dossier  »,

- 22 janvier 2007 ''merci de bien vouloir nous informer des suites de ce dossier',

- 29 janvier 2007 «[Y] souhaiterait qu'une prospection soit faite dans les secteurs prioritaires »,

- 2 février 2007 « peux-tu nous dire où nous en sommes »

- 7 février 2007 « es-tu disponible le 21 février 2007 »

- 8 février « comme d'habitude tu nous tiens au courant »

s'expliquent par la nécessité d'une collaboration étroite avec [V] [S]-[Z] compte tenu de la nature de la mission dont elle était chargée, étant observé que le ton employé ne présente aucun caractère comminatoire et diffère considérablement de celui employé par [Y] [T] à partir du mois de septembre 2007 lorsque celle ci sera devenue salariée de la société GDPVENDOME DEVELOPPEMENT.

De la même façon, il était légitime qu'en sa qualité de consultante elle soit informée des actions de développement et qu'elle reçoive un compte rendu hebdomadaire les reprenant et qu'elle tienne informé le gérant de la société des différents projets sur lesquels elle travaillait.

Il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté [V] [S]- [Z] de sa demande de requalification du contrat de prestation de service du 28 septembre 2006 en contrat de travail et de ses demandes conséquentes notamment celle pour travail dissimulé.

Sur les demandes concernant la période du 1er juillet au 31 août 2007

Pour solliciter le paiement de la somme de 25 000 € à laquelle s'ajoute celle de 2 500 € au titre des congés payés afférents, [V] [S]-[Z] soutient qu'elle a travaillé en qualité de directeur développement avec le statut de salarié à compter du 1er juillet 2007.

A cet effet, elle fait état d'une délibération du 17 juillet 2007 de la société GDP VENDOME PROMOTION lui donnant pouvoir pour la signature de l'acquisition d'un bien immobilier, d'un mandat spécial du 14 août 2007 donné par la même société et de la signature intervenue le 7 août 2007 à [Localité 7] de l'acte d'acquisition pour la société GDP VENDOME PROMOTION d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6], en précisant qu'elle s'était rendue le 23 juillet 2007 chez le notaire à Calais chargé de cette vente.

Toutefois le déplacement à [Localité 6] le 23 juillet 2007 et la signature à [Localité 7] le 7 août 2007 de l'acte sus-visé, pour le compte de la société GDP VENDOME PROMOTION ne permettent en aucun cas d'établir l'existence de l'engagement de [V] [S]-[Z] par la société GPD VENDOME DEVELOPPEMENT à compter du 1er juillet 2007, étant observé qu'elle savait à cette date qu'elle ne pourrait plus facturer ses prestations en sa qualité d'entrepreneur individuel ayant décidé de procéder à la radiation de son entreprise à la fin du mois de juin 2007.

De la même façon, les courriels qui lui ont été adressés concernant ces transactions ainsi que ceux l'informant des dates de congés payés d'[C] [I] de [R] [L] et de [H] [M] ou de l'évolution de certains dossiers sans qu'elle y réponde, sont insuffisants pour retenir l'existence d'un contrat de travail à cette date alors qu'elle même écrit dans un courriel du 18 août 2007 adressé à la responsable des ressources humaines :« Je reviens de vacances le 27 août prochain. Comme tu le sais mon précédent contrat a pris fin début juillet. J'ai vu les différentes modalités du prochain contrat avec JFG qui doit démarrer au 1er septembre prochain ».

Elle écrira d'ailleurs le 11 octobre 2007 à [Y] [T] «Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir visité ces établissements au mois d'août. En effet, je ne faisait pas partie de la société GDP VENDOME à ce moment là. Cependant, étant proche de [Localité 5] au mois d'août, j'ai proposé en ayant appris quelques jours avant mon départ de la région que [D] [P] avait ces dossiers de visiter les établissements. (') Je me suis contentée de passer devant » en expliquant qu'elle a « travaillé hors contrat et rémunération au mois de juillet et une partie du mois d'août ».

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté [V] [S]-[Z] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2007.

Sur la rupture du contrat de travail

[V] [S]-[Z] soutient qu'aucune période d'essai ne lui était opposable et que l'avenant signé le 26 novembre 2007 est en conséquence nul et que de ce fait la rupture de son contrat de travail du 7 janvier 2008 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de rappeler :

* qu'en réponse au courriel de [V] [S]-[Z] indiquant son souhait de pouvoir signer son contrat de travail avec la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT dès le 27 ou 28 août 2007 et s'inquiétant de la fourniture d'un véhicule de fonction le plus rapidement possible, [A] [F], responsable des relations humaines lui a confirmé dans un courriel du 21 août 2007 que son contrat de travail «sera(it) prêt à la date indiquée» mais que «[Y] ([T]) ne pourra(it) le signer avant la mi-septembre, date supposée de son retour »,

* que le 31 août 2007, l'assistante des ressources humaines a adressé à [V] [S]- [Z] un projet de contrat de travail ne mentionnant aucune période d'essai mais comportant une clause de non concurrence pour laquelle il est mentionné « La clause de non concurrence est à discuter avec Monsieur [T] »,

* que le 11 octobre 2007, [V] [S]-[Z] donnait son accord sur les conditions de son contrat de travail en demandant qu'un exemplaire « non gribouillé » lui soit envoyé pour qu'elle l'imprime et le signe,

* que le 7 novembre 2007, [A] [F] indiquait « Suite à tes différentes demandes, nous avons procédé aux modifications de ton contrat de travail. Les deux exemplaires originaux de celui-ci signés par Monsieur [T] sont à ta disposition pour signature dans nos bureaux»,

* que la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT fait état d'un contrat de travail portant la date du 3 septembre 2007, signé par [Y] [T], ne comportant plus de clause de non concurrence mais prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois,

* que ce contrat de travail n'a jamais été signé par [V] [S]-[Z] qui n'a pas accepté qu'une période d'essai soit fixée,

* que lors d'un entretien le 29 novembre 2007, [Y] [T] demandait à [V] [S]-[Z] de signer un avenant renouvelant la période d'essai à compter du 3 décembre 2007 jusqu'au 2 mars 2008, ce qu'elle consentait à faire en échange de la remise par celui-ci d'une attestation datée du même jour dans laquelle il s'engageait à la conserver au poste de directeur de développement GT jusqu'à fin mars 2008, mentionnant que cette période devait être mise à profit pour réfléchir à la stratégie et à l'organisation de l'entreprise.

Il résulte de ces éléments que [V] [S]-[Z] n'a pas eu connaissance lors de son embauche de la clause de son contrat de travail comportant une période d'essai, qui ne peut lui être opposée postérieurement au commencement de son activité salariée.

Par ailleurs compte tenu du caractère contradictoire et inexpliqué de l'attitude de la société GPD VENDOME DEVELOPPEMENT, qui demande à sa salariée d'accepter le renouvellement d'une période d'essai qu'elle n'a pas signée initialement tout en lui confirmant dans le même temps qu'il l'a conservera comme salariée au delà de la période de renouvellement, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai.

La rupture du contrat de travail étant intervenue sans la procédure protectrice du licenciement, sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L.1232-4 et L.1232-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L.1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Le licenciement abusif causant nécessairement un préjudice au salarié, il convient de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts

Sur la demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, il sera alloué à [V] [S]-[Z], qui n'a pas été convoquée à un entretien préalable, la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Selon les dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, étant précisé que son inexécution n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.

[V] [S]-[Z] sollicite le paiement de la somme de 37 500 € correspondant à trois mois de salaire. Toutefois, ayant déjà perçu la somme d'un mois à ce titre, il ne lui sera alloué que la somme de 25 000 € à laquelle s'ajoute le montant des congés payés y afférents, soit 2 500 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

[V] [S]-[Z] sollicite à ce titre la somme de 10 000 €.

Cette demande sera rejetée en l'absence de documents établissant que les circonstances dans lesquelles a eu lieu la rupture du contrat de travail de la salariée ont excédé le climat tendu nécessairement lié à une telle situation.

Sur la demande reconventionnelle de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT

Se plaignant de la restitution tardive du véhicule de fonction dont bénéficiait [V] [S]-[Z], la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Cette demande sera rejetée en raison de l'absence de justification du préjudice allégué.

Sur les demandes annexes

Les condamnations prononcées sont brutes et il appartiendra à l'employeur d'établir les bulletins de salaire afférents décomptant les cotisations sociales et d'établir des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Les intérêts de créance de nature salariale relevant du contrat de travail ou de la convention collective courant à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer les intérêts sur les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés y afférents à compter du 19 mai 2008.

En revanche, elle ne devra payer les intérêts sur les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive, pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture vexatoire, qu'à compter du présent arrêt, qui en fixe le montant, s'agissant de créances indemnitaires de réparation.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice [V] [S]-[Z], il convient de condamner la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

La société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Exclut des débats les pièces portant les numéros 67 et 68 communiquées par [V] [S]-[Z] mais reçoit les conclusions « en réplique » visées le 26 octobre 2011 par le greffier,

Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au contrat de conseil du 1er octobre 2006 et au paiement de rappels de salaire des mois de juillet et d'août 2007,

Réforme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail notifiée le 9 janvier 2008 s'analyse en un licenciement abusif,

Condamne la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT à payer à [V] [S]-[Z] :

* la somme de 25 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoute celle de 2 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008,

* la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* ainsi que 3 000€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ,

* les intérêts sur ces deux dernières sommes à compter du présent arrêt,

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT de remettre à [V] [S]-[Z] les documents de rupture du contrat de travail conformes à la présente décision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/02206
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/02206 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;10.02206 ?
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