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29/11/2011 | FRANCE | N°09/07565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 novembre 2011, 09/07565


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 29 novembre 2011



(n°7 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07565



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 06/01195







APPELANTS

L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 36]

[Adresse 45]

[Localité 36]

représentée par M. Serge JOSEPH, Délégué syndic

al ouvrier





Monsieur [X] [AU]

[Adresse 10]

[Localité 40]

Madame [S] [WS] [B]

[Adresse 21]

[Localité 38]

Madame [L] [U]

[Adresse 25]

[Localité 33]

Madame [W] [N]

[Adresse 22]

[Local...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 novembre 2011

(n°7 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07565

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 06/01195

APPELANTS

L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 36]

[Adresse 45]

[Localité 36]

représentée par M. Serge JOSEPH, Délégué syndical ouvrier

Monsieur [X] [AU]

[Adresse 10]

[Localité 40]

Madame [S] [WS] [B]

[Adresse 21]

[Localité 38]

Madame [L] [U]

[Adresse 25]

[Localité 33]

Madame [W] [N]

[Adresse 22]

[Localité 31]

Madame [DU] [FY] épouse [IY]

[Adresse 19]

[Localité 30]

Madame [G] [VO]

[Adresse 23]

[Localité 33]

Madame [AR] [C] ([J])

[Adresse 41]

[Localité 34]

Madame [T] [XV]

[Adresse 46]

[Localité 37]

Madame [BW] [DH]

[Adresse 28]

[Localité 39]

Monsieur [OE] [K]

[Adresse 13]

[Localité 43]

Monsieur [TS] [YY]

[Adresse 17]

[Localité 35]

représentés par M. Michel BLANCHARD, Délégué syndical ouvrier

Madame [SY] [Z]

[Adresse 27]

[Localité 40]

Madame [M] [NB]

[Adresse 11]

[Localité 33]

Madame [O] [A]

[Adresse 26]

[Localité 1]

Madame [ZS] [PS]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Madame [IJ] [RB]

[Adresse 7]

[Localité 40]

Madame [D] [E]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [I] [RV]

[Adresse 24]

[Localité 33]

Monsieur [LY] [HB]

[Adresse 16]

[Localité 32]

représentés par M. Michel BLANCHARD, Délégué syndical ouvrier

Monsieur [HP] [KV], décédé

[Adresse 14]

[Localité 42]

ni comparant, ni représenté

INTIMÉE

CLINIQUE DU [44]

[Localité 40]

représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, substitué par Me PRUNEVIEILLE Vincent, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

et par M. [UB], Directeur de la clinique

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [TS] [H] [CL] [LE] ès qualités d'ayant-droit de Mme [UV] [Y] Veuve [KB], décédée

[Adresse 15]

[Localité 4]

Monsieur [V] [LE] ès qualités d'ayant-droit de Mme [UV] [Y] Veuve [KB], décédée

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [BP] [R] [LE] ès qualités d'ayant-droit de Mme [UV] [Y] Veuve [KB], décédée

[Adresse 8]

[Localité 29]

représentés par M. Michel BLANCHARD, Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Mademoiselle Véronique LAYEMAR, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Clinique du [44] (la Clinique) a son siège et son activité à [Localité 40], où elle exploite une clinique du même nom. Elle occupe à titre habituel plus de cinquante salariés.

La Clinique appliquait à ses salariés la convention collective de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEFH).

Elle versait une prime mensuelle dite I.T.E. (Indemnité Temporaire Exceptionnelle) à l'ensemble de ses salariés suivant leur qualification sans que, le plus souvent, cette prime résulte de stipulations contractuelles.

En début 2002, dans le cadre des négociations de la grille des salaires FIEHP, l'employeur a décidé d'harmoniser le versement de la prime ITE versée à son personnel.

Ainsi, un accord d'entreprise du 17 janvier 2002 signé avec le syndicat CGT, a prévu le versement de l'ITE à tous les salariés et fixé son montant de la façon suivante :

- 500 francs, soit 76,22 euros pour les agents des services hospitaliers (ASH),

- 1 100 francs, soit 167,69 euros pour les aides soignantes diplômées (ASD),

- 1 500 francs, soit 228,67 euros pour les infirmiers diplômés d'Etat (IDE).

A compter du 1er mai 2002, une nouvelle convention collective, dénommée convention collective du 18 avril 2002, est intervenue dans la branche de l'hospitalisation privée. Cette convention collective, dite convention collective unique ou CCU, a remplacé la convention collective FIEHP.

A partir d'août 2002, les bulletins de salaire établis par la Clinique n'ont plus fait mention de l'ITE.

Dans une instance distincte, deux salariés élus du personnel, Mme [NV] et M. [F], ont, le 24 mai 2004, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de rétablissement de cette prime et de paiement d'un rappel pour l'arriéré. Par jugements du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes et par arrêts du 8 novembre 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé ce chef de disposition. Par arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par la société Clinique du [44] à l'encontre des arrêts d'appel.

Le 21 septembre 2006, M. [X] [AU], Mme [UV] [Y] veuve [KB], Mme [S] [WS]-[B], Mme [L] [U], Mme [W] [N], Mme [DU] [FY] épouse [IY], Mme [G] [VO], Mme [AR] [C] épouse [J], M. [HP] [KV], Mme [TS] [YO] Mme [T] [XV], Mme [BW] [DH], M. [OY] [VY], M. [OE] [K], M. [TS] [YY], Mme [SY] [Z], Mme [M] [NB], Mme [O] [A], Mme [ZS] [PS], Mme [IJ] [RB], Mme [D] [E], Mme [I] [RV] et M. [LY] [HB], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant en dernier lieu au paiement d'un rappel d'ITE, de dommages-intérêts, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire conformes.

Par jugement du 10 avril 2009, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :

- ordonné la jonction des affaires,

- ordonné le paiement de du rappel des primes d'ITE pour tous les salariés requérants,

- constaté le caractère injustifié des augmentations de salaire de base des dits salariés intervenues lors de la suppression des primes ITE,

- ordonné la répétition de l'indu à hauteur d'un montant équivalent aux primes ITE,

- condamné, «en vertu du principe à travail égal, salaire égal» applicable aux ASD demandeurs, la société Clinique du [44] à payer, à titre de rappel de prime ITE arrêtée au 31 janvier 2009 sauf pour Mme [U] en retraite depuis la fin octobre 2006 :

- à Madame [S] [B] épouse [WS] la somme de 13.079,82 euros,

- à Madame [BW] [DH] la somme de 13.079,82 euros,

- à Madame [DU] [FY] épouse [IY] la somme de 13.079,82 euros,

- à Madame [I] [RV] la somme de 13.079,82 euros,

- à Madame [L] [U] la somme de 8.547,09 euros,

- à Madame [W] [N] la somme de 13.079,82 euros,

- à Monsieur [OY] [VY] la somme de 13.079,82 euros,

- dit que le paiement de la prime ITE restera applicable pour les mois à venir pour les seuls salariés toujours en activité et vaudra jusqu'à disparition de ladite prime conformément aux mécanismes juridiques l'encadrant,

- condamné la société Clinique du [44] à payer à chacun des salariés la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné sous astreinte la rectification des bulletins de salaires,

- condamné la société Clinique du [44] à payer à l'union locale CGT de [Localité 36] :

- 750 euros à titre de dommages-intérêts,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation en ce qui concerne les salaires et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes,

- condamné les parties aux dépens.

Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.

M. [X] [AU], Mme [S] [WS]-[B], Mme [L] [U], Mme [W] [N], Mme [DU] [FY] épouse [IY], Mme [G] [VO], Mme [AR] [C] épouse [J], Mme [T] [XV], Mme [BW] [DH], M. [OE] [K], M. [TS] [YY], Mme [SY] [Z], Mme [M] [NB], Mme [O] [A], Mme [ZS] [PS], Mme [IJ] [RB], Mme [D] [E], Mme [I] [RV], M. [LY] [HB] ainsi que M. [TS] [LE], M. [V] [LE] et M. [BP] [LE], intervenants volontaires en qualité d'ayant-droits de Mme [UV] [Y] veuve [KB], décédée (les salariés), demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le payement de la prime ITE et prononcé des condamnations à ce titre, de l'infirmer pour le surplus et de :

- dire, pour chaque salarié :

- que la prime ITE prévue au contrat de travail individuel ne pouvait pas être modifiée unilatéralement par l'employeur en août 2002,

- que l'accord d'entreprise du 17 janvier 2002, faute de dénonciation, devait continuer de produire ses effets individuellement,

- que pour les salariés n'ayant pas de contrat de travail car ayant été engagés avant l'année 1992 à partir de laquelle l'entreprise a commencé à établir des contrats que la prime ITE résulte d'un usage repris par l'accord d'entreprise de 2002,

- qu'il y a discrimination entre les catégories de salariés sur l'attribution de la prime ITE,

- que la prime ITE doit continuer de produire effet individuellement pour l'avenir,

- condamner la société Clinique du [44] à satisfaire aux demandes formulées par chacun des salariés, les demandes de rappel d'ITE ayant été actualisées au 30 janvier 2009, à savoir :

* pour Mme [WS]-[B] :

- confirmation du jugement sur la condamnation prononcée,

- dommages intérêts 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile 1 500 €

*pour Mme [N] :

- confirmation du jugement sur la condamnation prononcée,

- dommages intérêts 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile 1 500 €

* pour Mme [FY]-[IY] :

- confirmation du jugement sur la condamnation prononcée,

- dommages intérêts : 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 €

* pour Mme [RV] :

- confirmation du jugement sur la condamnation prononcée,

- dommages intérêts : 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 €

* pour Mme [U] :

- confirmation du jugement sur la condamnation prononcée,

- dommages intérêts 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile 1 500 €

* pour Mme [DH] :

- confirmation du jugement sur la condamnation prononcée,

- donné acte qu'elle reconnaît devoir à la société un montant de 4 024.56 € de trop perçu brut,

- dommages intérêts : 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 €,

* pour M [AU] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8 003,10 €

- dommages intérêts : 4 000 €

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de100 € par jour et par document,

* pour M [K] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 24 010,35 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 €: 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour M. [YY] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8 003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi: 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour M. [HB] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 24 010,35 €

- dommages intérêts pour préjudice subi :4 000 €

- article 700 du CPC :1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour Mme [VO] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi :4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

*pour Mme [XV] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC :1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour Mme [RB] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour Mme [E] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 24 010.35 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour Mme [NB] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour Mme [PS] (en retraite depuis janvier 2010) :

- prime ITE sur 89 mois soit : 6 783.58 €

- dommages intérêts pour préjudice subi: 4 000 €

- article 700 du CPC :1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 89 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* pour Mme [A]

- prime ITE sur 105 mois soit : 8 003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document

* pour Mme [Z] :

- prime ITE sur 105 mois soit : 8003,10 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 489 840 €

- remise de 105 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100€ par jour et par document,

* Mme [P] :

- prime ITE sur 68 mois soit : 15 549,56 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC : 1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 427 040 €

- remise de 68 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document,

* pour M. [TS] [LE], M. [V] [LE] et M. [BP] [LE], ayant-droits de Mme [UV] [Y] veuve [KB], décédée le [Date décès 12] 2009 :

- prime ITE sur 56 mois soit :12 805.52 €

- dommages intérêts pour préjudice subi : 4 000 €

- article 700 du CPC :1 500 €

- liquidation de l'astreinte soit 628 jours x10 € : 351 680 €

- remise de 56 bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document,

- dire que les sommes ayant valeur d'accessoires de salaire porteront intérêt à compter de la saisine et les autres sommes à compter du prononcé de l'arrêt.

L'Union syndicale CGT de [Localité 36] s'associe aux demande des salariés et sollicite 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Clinique du [44] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné le paiement au requérants de rappels de salaires au titre de l'ITE pour tous les salariés requérants,

- constaté le caractère injustifié des augmentations de salaire de base des dits salariés intervenus lors de la suppression des primes ITE (par intégration de celle-ci dans le salaire de base)

- en conséquence ordonné la répétition de l'indu à hauteur d'un montant équivalent aux primes ITE ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer :

à Madame [S] [B] épouse [WS] la somme de 13.079,82 euros

à Madame [BW] [DH] la somme de 13.079,82 euros

à Madame [DU] [FY] épouse [IY] la somme de 13.079,82 euros

à Madame [I] [RV] la somme de 13.079,82 euros

à Madame [L] [U] la somme de 8.547,09 euros

à Madame [W] [N] la somme de 13.079,82 euros

à Monsieur [OY] [VY] la somme de 13.079,82 euros,

- de condamner chacun des salariés à lui à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

Lors de l'audience du 26 avril 2011, la Cour a prononcé la disjonction et la radiation des dossiers de Mme  [YO], décédée, et de M. [VY], non comparant ;

M. [HP] [KV], appelant, n'a pas comparu, étant décédé le [Date décès 18] 2011 sans que ses ayants-droits ne soient intervenus dans la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En la forme

M. [HP] [KV] est décédé le [Date décès 18] 2011 sans que ses ayants-droits ne soient intervenus dans la procédure.

L'instance le concernant sera donc disjointe de la présente et fera l'objet d'une radiation.

Au fond

Sur l'indemnité temporaire exceptionnelle (ITE) et le salaire de base

La Clinique ne conteste pas le fait que les salariés ont droit au paiement d'une ITE distincte du salaire de base et s'ajoutant à celui-ci sans y être incluse de sorte qu'elle figure sur une ligne séparée sur le bulletin de salaire. Elle soutient qu'elle a toujours payé la prime ITE mais qu'elle l'a intégrée, à tort, dans salaire de base au moment de l'entrée en vigueur de la CCU, laquelle prévoyait une nouvelle classification des emplois et une nouvelle grille des salaires.

Elle expose cependant que le montant de l'ITE, comme c'est le cas pour tous les accessoires de salaire sauf ceux expressément exclus, doit être additionné à celui du salaire de base pour déterminer le montant de la rémunération réelle du salarié à comparer avec le montant du salaire minimum conventionnel fixé par la CCU.

Elle en déduit que dès lors que la somme du salaire de base et de l'ITE est égale ou supérieure au montant du salaire conventionnel CCU prévu pour la catégorie du salarié, c'est cette somme qui doit être retenue en prévoyant au besoin une indemnité différentielle afin de maintenir la rémunération antérieure.

Pour les salariés, l'ITE doit leur être versée en plus du salaire minimum conventionnel prévu par la CCU.

La convention collective du 18 avril 2002 relative à l'hospitalisation privée prévoit à son titre VII-Rémunérations :

« Article 73 : Rémunération minimale conventionnelle

Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification ».

Il est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications.

Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, le salaire conventionnel de 39 heures correspondra à un salaire pour 35 heures hebdomadaires.

Ce salaire conventionnel comprend le complément de réduction du temps de travail prévue par l'accord de branche du 27 janvier 2000, qui disparaîtra selon les modalités prévues par cet accord.

Article 74 : Rémunération annuelle minimale garantie

Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002.

Article 75 : Régularisation

Article 75.1 : Régularisation mensuelle

Chaque mois, l'établissement effectuera une comparaison entre le salaire mensuel réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, et procédera si nécessaire à une régularisation.

Article 75.2 : Régularisation annuelle

En fin d'année au plus tard, chaque établissement effectuera une comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie, et procédera si nécessaire à une régularisation.

Article 75.3 : Éléments de la comparaison

Pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus :

- les remboursements des frais professionnels ;

- les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures ;

- les contreparties au temps d'habillage ou déshabillage mis en place par les établissements ;

- les indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l'article 82 ;

- les produits de l'intéressement, de la participation, ou des PEE en application des articles L. 441-1 et suivants du code du travail, et les produits financiers du CET. (...) ».

Un avis de la commission paritaire ayant valeur d'avenant est intervenu le 29 octobre 2002 précisant :

« Article 75.1 Régularisation mensuelle

Les parties considèrent que les primes individuelles prévues contractuellement peuvent effectivement rentrer dans la comparaison avec la rémunération mensuelle conventionnelle et, le cas échéant, annuelle.

Toutefois, elles rappellent aux établissements que la volonté commune des partenaires sociaux est d'avoir un salaire de base qui soit égal à la rémunération mensuelle conventionnelle, afin d'essayer d'effectuer une remise en ordre des rémunérations.

Les parties rappellent également que la structure juridique de la rémunération ne peut pas être modifiée unilatéralement par l'employeur. En effet, cette réintégration nécessite de respecter certaines procédures, lesquelles dépendent de la source juridique de la prime à intégrer :

- pour une prime mise en place par un usage, une décision unilatérale ou un accord atypique, il sera nécessaire soit de procéder à la dénonciation de l'usage, soit de prévoir la réintégration de cette prime par accord d'entreprise ;

- pour une prime prévue par le contrat de travail, un avenant au contrat sera nécessaire ;

- pour une prime prévue par un accord d'entreprise, il faudra renégocier l'accord pour en permettre la révision.

Le principe défini par l'article 92-2-2 doit être respecté : la mise en 'uvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelles et/ou annuelles effectives. ».

Il résulte de ces dispositions que, si le salaire minimum mensuel garanti prévu par l'article 73-1 de la convention collective du 18 avril 2002 est le produit du coefficient attribué au salaire par la valeur du point tel qu'institué par la nouvelle convention, l'article 75 prévoit que les établissements devront comparer le salaire réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti afin d'effectuer les régularisations nécessaires. Ce salaire est par conséquent un minimum et non un salaire de base au sens des accords d'entreprise, peu important que le mode de calcul indiciaire soit identique.

Il s'ensuit que, si l'employeur ne pouvait modifier la structure de la rémunération des salariés sans leur accord comme il l'a fait en août 2002 en intégrant le montant de la prime ITE dans le salaire de base, en revanche, l'ITE ne figurant pas parmi les exceptions stipulées à l'article 75-3 de la CCU, son montant devait être pris en compte pour la détermination du salaire réel à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

Ainsi, c'est justement qu'en l'espèce le premier juge a dit, d'abord que la demande des salariés en paiement de la prime ITE en tant que telle était fondée, ensuite, par des moyens pertinents que la cour adopte, que la valorisation correspondante intégrée dans le salaire de base, résultait, à défaut de preuve contraire, d'une erreur et devait donner lieu à répétition de l'indu au profit de l'employeur de sorte que la demande en paiement de celui-ci était également fondée et, enfin, qu'il y avait lieu à compensation entre les rappels de prime ITE et les salaires indûment versés.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur l'inégalité de traitement

Les salariés appelants invoquent par ailleurs, à l'appui de leur demande en paiement d'un rappel d'ITE, la disparité de traitement qui résulterait du fait que deux salariés, Mme [NV] et M. [F], bénéficient de la prime ITE en plus d'un salaire de base égal au salaire minimum conventionnel.

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

S'il est exact que les deux salariés de référence perçoivent l'ITE en plus d'un salaire de base dont le montant est égal à celui du salaire minimum conventionnel, ces salariés ne sont pas placés dans une situation identique à celle des appelants. En effet, leur situation résulte des arrêts rendus les 8 novembre 2005 et 15 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris puis par la Cour de cassation lesquelles, n'en étant pas saisies, ne se sont prononcées ni sur la répétition des salaires indus au profit de l'employeur ni sur la compensation des dettes réciproques.

En outre, lesdites décisions judiciaires et leur limite constituent des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant l'apparente inégalité de traitement invoquée.

Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et tous les salariés ou leurs ayants-droits, à l'exception de ceux dont l'instance a été disjointe, seront déboutés de leur demande en paiement formulée à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts

Eu égard aux développements et aux décisions qui précèdent, les salariés n'ont subi aucun préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur la liquidation de l'astreinte

Compte tenu des circonstances, notamment du fait que les salariés étaient économiquement remplis de leurs droits et que la délivrance des bulletins de salaire ordonnée par le premier juge représentait un travail important qui pouvait devenir inutile en fonction de la décision d'appel, le montant de l'astreinte liquidée sera ramené à 300 euros par salarié.

Sur les demandes de l'Union syndicale CGT de [Localité 36]

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accordé à ce syndicat des dommages-intérêts dont il a exactement apprécié le montant.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure étaient réunies en première instance. Elles ne le sont pas en cause d'appel. Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter les demandes formées à ce titre en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme,

Disjoint l'instance concernant M. [HP] [KV] dit qu'elle sera réenrôlée sous le numéro de RG : 11/11972 et ordonne la radiation de l'instance ainsi disjointe ;

Statuant à l'égard des seuls salariés appelants dont l'instance n'a pas été disjointe,

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [X] [AU], Mme [S] [WS]-[B], Mme [L] [U], Mme [W] [N], Mme [DU] [FY] épouse [IY], Mme [G] [VO], Mme [AR] [C] épouse [J], Mme [T] [XV], Mme [BW] [DH], M. [OE] [K], M. [TS] [YY], Mme [SY] [Z], Mme [M] [NB], Mme [O] [A], Mme [ZS] [PS], Mme [IJ] [RB], Mme [D] [E], Mme [I] [RV], M. [LY] [HB] ainsi que M. [TS] [LE], M. [V] [LE] et M. [BP] [LE], en qualité d'ayant-droits de Mme [UV] [Y] veuve [KB], de leurs demandes fondées sur l'inégalité de traitement ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus sauf en ce qui concerne les dépens ;

Ajoutant,

Condamne la société Clinique du [44] à payer à M. [X] [AU], Mme [S] [WS]-[B], Mme [L] [U], Mme [W] [N], Mme [DU] [FY] épouse [IY], Mme [G] [VO], Mme [AR] [C] épouse [J], Mme [T] [XV], Mme [BW] [DH], M. [OE] [K], M. [TS] [YY], Mme [SY] [Z], Mme [M] [NB], Mme [O] [A], Mme [ZS] [PS], Mme [IJ] [RB], Mme [D] [E], Mme [I] [RV] et M. [LY] [HB] la somme 300 euros, à chacun, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré ;

Condamne la société Clinique du [44] à payer à MM. [LE], en qualité d'ayants-droits de Mme [UV] [Y] veuve [KB], la somme globale de 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne par moitié les salariés appelants d'une part, et la société Clinique du [44], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/07565
Date de la décision : 29/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/07565 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-29;09.07565 ?
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