RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 Novembre 2011
(n° 10 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01762
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/11396
APPELANTE
SA EAC - ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Clémence PRZYCHODNI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉE
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 12 janvier 2009 l'ayant condamnée à verser à [U] [T]
1197 euros à titre de rappel de prime
2289,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 16 mai 2005 au 30 juin 2006
228,98 euros au titre des congés payés
270,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2006
27,07 euros au titre des congés payés
4439,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
443,98 euros au titre des congés payés y afférents
566 euros à titre d'indemnité de licenciement
13500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13319,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard
et débouté la salariée du surplus de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 octobre 2011 de la société EAC appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser
4000 euros à titre d'indemnité de brusque rupture
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 octobre 2011 de [U] [T] intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser
15539,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
119,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au reliquat de prime de l'année 2006
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que [U] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité de responsable de programme pédagogique par la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 octobre 2007 en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de celui-ci par courrier recommandé en date du 7 décembre 2007 en en imputant la responsabilité à son employeur au motif que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, que sa situation professionnelle s'était dégradée, que son temps de travail avait été modifié unilatéralement;
Considérant que la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION expose que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; que les heures supplémentaires alléguées correspondent à un temps de pause accordé à tous les salariés, selon un usage constant au sein de l'entreprise ; que dans les 37h30 que devait effectuer hebdomadairement l'intimée était incorporé le temps de pause ; que la société s'est bornée à changer l'affectation de la salariée sans modification de ses fonctions ; que celle-ci n'a été victime d'aucune mesure vexatoire ; qu'elle ne peut solliciter le versement d'un reliquat de primes, les conditions d'attribution de deux d'entre elles n'étant pas remplies ; que la société n'a pas omis intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paie le temps de travail effectif ; que l'intimée n'établit la réalité d'aucun préjudice ; qu'elle est entrée au service de l'Université [5] ; que la société a été victime de la brusque rupture du contrat de travail par l'intimée ;
Considérant que [U] [T] soutient qu'elle n'avait pas la libre disposition de la demi-heure de présence journalière sur son lieu de travail ; que celle-ci n'a jamais été rémunérée ; qu'elle a été contrainte de signer un avenant le 27 juillet 2006 aux termes duquel elle était rémunérée 2025,27 € pour 37,5 heures de travail sans majoration des heures supplémentaires effectuées ; qu'à son retour de congé de maternité, elle a réclamé le paiement intégral de ses heures ; que son employeur s'y est opposé en tentant de modifier son temps de travail ; qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, sa situation professionnelle s'est considérablement détériorée ; que postérieurement 'à la rupture de son contrat de travail, elle n'a retrouvé qu'un emploi précaire avec une rémunération moindre;
Considérant en application des articles L3171-4 et L1231-1 du code du travail qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, relevant que le temps de travail hebdomadaire effectif de l'intimée était de 37h.30 par semaine, que la réalité d'un temps de pause de 30 minutes n'était pas rapportée, ont dit que la société était redevable des heures supplémentaires correspondant à cette pause, des congés payés y afférents et que la prise d'acte de rupture, fondée sur ce manquement de l'employeur, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant en application de l'article L1221-1 du code du travail qu'aux termes de l'avenant en date du 27 juillet 2006 la rémunération de l'intimée était notamment composée d'une prime de département de 700 €, d'une prime annuelle qualitative de 800 € et d'une prime individuelle quantitative de 297 € ; que le versement de ces différentes sommes n'était subordonné à la réalisation d'aucune condition autre que celles énumérées dans ledit avenant ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les primes quantitatives et qualitatives n'étaient pas dues dans leur entier ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société au paiement des congés payés afférents à ces primes soit la somme de 119,70 € ;
Considérant que compte tenu des heures supplémentaires effectuées la rémunération mensuelle moyenne brute de l'intimée s'élevait bien à la somme de 2219,90 € ;
Considérant en application des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement ;
Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'intimée jouissait d'une ancienneté de deux années et demi à la date de la rupture de son contrat de travail ; que dès le mois de février 2008 au moins elle était employée au sein de l'université de [5] ; qu'elle n'établit pas la réalité d'un préjudice consécutif à cette rupture ; que les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité due conformément aux dispositions légales précitées ;
Considérant en application de l'article L8221-5 du code du travail que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul défaut de mention sur les bulletins de paye délivrés à l'intimée des heures supplémentaires effectuées ; qu'il convient de débouter l'intimée de sa demande de ce chef ;
Considérant qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle EMPLOI conformes au présent arrêt sans l'assortir de l'astreinte fixée par les premiers juges ;
Considérant que les manquements répétés de la société à son obligation de paiement des heures supplémentaires justifiaient la prise d'acte de rupture immédiate sans exécution par l'intimée d'un délai de préavis ;
Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris ;
DEBOUTE [U] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé et la société EAC de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société EAC à verser à [U] [T] 119,70€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au reliquat de prime de l'année 2006
ORDONNE la remise par la société EAC de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle EMPLOI conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société EAC à verser à [U] [T] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EAC aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE