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25/11/2011 | FRANCE | N°11/03233

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 25 novembre 2011, 11/03233


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03233



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/01258





APPELANTES



Madame [P] [X] [A] [H] [F] épouse [D]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité

d'ayant droits de M. [E] [S] [D] décédé le [Date décès 4] 2009

[Adresse 1]

[Localité 6]





Madame [C] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M [E]...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03233

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/01258

APPELANTES

Madame [P] [X] [A] [H] [F] épouse [D]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droits de M. [E] [S] [D] décédé le [Date décès 4] 2009

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [C] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M [E] [S] [D] décédé le [Date décès 4] 2009

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Louis-Charles HUYGHE (avoué à la Cour)

Assistées de Me Catherine PLUYAUD, avocat au barreau de Paris, toque D1812 substituant Me Marie Lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de Paris, toque D1732

INTIMES

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [Z] [L] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Nadine CORDEAU

Assistés de Me Stéphanie BAUDOT, plaidant pour la société EGIDE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de l'Essone

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * * *

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 17 décembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, qui a rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance soulevées par les époux [O], dit n'y avoir lieu à référé et condamné les consorts [D] aux dépens,

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 21 février 2011 par Mme [P] [F], veuve [D] et par Mme [C] [D], qui, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2011, soutiennent que :

- la porte posée par les époux [O] constitue une contravention aux règles d'urbanisme, est constitutive d'un trouble illicite et caractérise une violation de leur servitude de passage,

- le juge des référés ne peut que constater le trouble, dont le caractère illicite est manifeste, et l'apparence de licéité n'a aucune incidence sur le caractère manifeste du trouble et la recevabilité de la demande,

- elles ont été profondément troublées et perturbées par le comportement intolérable de leurs voisins, ce qui a eu un réel impact sur leur santé et leur cause de véritables troubles,

et prient la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance, de l'infirmer pour le surplus et de condamner les époux [O] à remettre en état les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de les condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2011 par M. et Mme [O], intimés, qui objectent que :

- conformément aux dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi depuis l'enrôlement de l'assignation délivrée le 4 juin 2007et le même litige étant pendant devant le juge de la mise en état, qui a été saisi antérieurement,

- il n'existe pas de trouble manifestement illicite et ils n'ont pas refusé de respecter les règles d'urbanisme, puisqu'ils ont agi en vertu d'un arrêté municipal de non opposition à déclaration de travaux, cet arrêté n'ayant été annulé que par la suite,

- l'existence de la porte en façade n'est, ni dangereuse, ni susceptible de causer un trouble direct et personnel aux consorts [D],

- l'existence de leur portail n'est pas en contradiction avec la servitude de passage,

- les consorts [D] disposent eux mêmes d'une porte en façade sur la servitude de passage,

et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés s'est estimé compétent, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé et de condamner les consorts [D], outre aux dépens, à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2011 ;

Considérant que la mesure de remise en état sollicitée par les appelantes, mesure qui ne s'assimile pas à une simple mesure provisoire, n'entre pas dans les prévisions de l'article 771 du code de procédure civile, qui délimite strictement les pouvoirs du juge de la mise en état ;

Qu'il s'ensuit que, nonobstant la saisine préalable du juge de la mise en état dans le cadre de l'instance au fond initiée par les consorts [D], le juge des référés demeure compétent pour ordonner la mesure de remise en état requise ;

Considérant que la cour et le tribunal de grande instance d'Evry n'étant pas des juridictions de même degré et, en outre, la cour étant saisie en référé et non sur le fond contrairement au tribunal de grande instance d'Evry, les conditions de la litispendance énoncées par l'article 100 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits contenu dans l'ordonnance entreprise ;

Qu'il suffit d'indiquer que M.et Mme [O] ont acquis le 31 mars 2006 une maison d'habitation cadastrée BA n°[Cadastre 5], située [Adresse 1], cette parcelle cadastrée étant issue de la division en deux parcelles de contenance similaire d'une parcelle BA n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [D], lesquels ont conservé la propriété de la parcelle similaire sur laquelle est également implantée une maison d'habitation ;

Que les deux maisons d'habitation construites, chacune, sur l'une de ces deux parcelles ainsi que les jardins occupant le fond de chaque parcelle, sont séparées par un passage de 2,25 à 2,30 m de large, qui dessert les garages implantés en fond de jardin sur chacune d'elles ;

Que, peu après leur acquisition, les époux [O] ont effectué des travaux de transformation de leur maison consistant, d'une part, en la création d'une porte d'entrée donnant sur le passage, d'autre part, dans le remplacement d'une ouverture donnant à l'arrière sur le jardin en une baie vitrée ;

Que les époux [D] ont formé un recours en annulation de la décision du Maire de la commune d'[Localité 6] de ne pas s'opposer à ces travaux devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a annulé cette décision par jugement du 8 juillet 2008, frappé de pourvoi, lequel a fait l'objet d'une décision de non admission de la part du Conseil d'Etat ;

Que, dans ces circonstances, les époux [D] ont fait assigner les époux [O] pour les voir condamner sous astreinte à remettre en l'état les lieux en supprimant la porte d'entrée litigieuse devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, qui a rendu l'ordonnance frappée d'appel ;

Considérant que le passage séparant les deux maisons et, dans leur prolongement, les deux jardins, fait partie, pour moitié, de la parcelle des époux [D], et, pour l'autre moitié, de la parcelle des époux [O], la limite séparative entre les deux parcelles se situant au milieu du passage sur toute sa longueur, ainsi que cela résulte du plan de division de la parcelle originaire et des écritures concordantes des parties sur ce point ;

Considérant qu'à défaut de fournir l'acte de vente du lot n°2 aux époux [U] datant de 1973, auquel elles font référence, les appelantes précisent qu'à cette époque, il avait été décidé d'organiser l'accès aux garages construits à la même période par la mention dans cet acte d'une servitude de passage de 2,25 m, soit 1,125m sur chacun des lots sur une longueur de 48,60 m jusqu'au fond du terrain ; qu'elles ajoutent qu'après leur acquisition du lot n°2 en 1994, les époux [Y] ont par la suite supprimé leur accès principal donnant directement sur la rue en transformant la porte fenêtre utilisée comme entrée principale en fenêtre et ainsi utilisé l'issue de leur maison sur la façade arrière comme accès ;

Considérant que les époux [O] font référence dans des termes analogues à la création de la servitude de droit de passage instaurée dans l'acte de vente aux époux [U] du lot n°2 datant du 6 juillet 1973 ;

Considérant ainsi que le passage appartenant par moitié à chacune des parties apparaît ainsi grevé d'une servitude réciproque au profit des propriétaires de chacun des lots sur la moitié du passage appartenant aux propriétaires de l'autre lot ;

Considérant que les époux [O] ont effectué les travaux de création de la porte d'entrée litigieuse donnant sur le passage en vertu d'une décision de non opposition à la déclaration de ces travaux, laquelle a été annulée deux ans plus tard, de sorte que, pendant cette durée, cet aménagement a conservé l'apparence de la régularité comme l'a relevé le premier juge ;

Qu'en tout état de cause, alors que le passage était nécessairement utilisé pour servir d'accès à la maison construite sur le lot n°2 depuis 1994, époque à laquelle les époux [Y], alors propriétaires de ce lot, ont transformé en simple fenêtre la porte fenêtre de la maison donnant directement accès sur la rue en façade sur rue, ce en vertu d'une décision de non opposition du maire de la commune n'ayant fait l'objet d'aucun recours, les appelantes, qui elles mêmes disposent d'une porte d'accès à leur maison donnant directement dans le même passage avec vue sur la maison des époux [O], ne démontrent pas concrètement, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble, que le caractère illicite a posteriori de l'installation de la porte par les époux [O], par l'effet du jugement du tribunal administratif de Versailles, est insuffisant à établir ;

Qu'à cet égard, le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2006 par Maître [I], huissier de justice, à la requête des époux [D] ne relate aucune constatation opérée par cet officier ministériel permettant de caractériser une gêne réelle ou un préjudice concret subi par ceux-ci et consécutif à l'installation de la porte litigieuse et les appelantes ne peuvent valablement prétendre que l 'âge et l'état de santé de Mme veuve [D] ou le décès de son époux en cours de procédure des suites d'un cancer du colon, ainsi que cela résulte du certificat médical produit, sont révélateurs de l'existence du trouble allégué ;

Qu'en conséquence, la mesure de remise en état sollicitée n'est pas justifiée en référé au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, les appelantes supporteront les dépens d'appel, seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et seront condamnées à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros pour compenser les frais hors dépens qu'ils ont exposés en application de le'article, 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Mme [P] [F], veuve [D], et Mme [C] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer à M. et à Mme [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/03233
Date de la décision : 25/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/03233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-25;11.03233 ?
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