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25/11/2011 | FRANCE | N°11/02414

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 25 novembre 2011, 11/02414


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02414



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010087712





APPELANTE



SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE représentée par son Président

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués près la cour

assistée de Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156







INTIMEE



Société HERVE HUBERT

pris en l...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02414

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010087712

APPELANTE

SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE représentée par son Président

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués près la cour

assistée de Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156

INTIMEE

Société HERVE HUBERT

pris en la personne de son Président la Société EUZEBE PARTICIPATIONS dont le siège est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués près la cour

assistée de Me Gabrielle ODINOT, plaidant pour le CBINET ODINOT ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque L 271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président, et Madame Catherine BOUSCANT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseiller

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Carole MEUNIER, greffier

* * * * * *

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 19 janvier 2011 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a pris acte de la déclaration de la société Fremantlemedia France à la barre selon laquelle le format 'push the button' n'a pas été vendu au groupe TF1, a débouté la société Fremantlemedia France de sa demande relative au format « Push The Button », constaté que « l'accord cadre relatif aux formats de jeux pour le groupe TF1 » régularisé le 25 février 2009 a été renouvelé le 1er janvier 2011 pour une durée de 1 an jusqu'au 31 décembre 2011, au moins, a rejeté la demande d' astreinte formée par la société Hubert et a condamné la société Fremantlemedia France à payer à la société Herve Hubert la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel de cette ordonnance, interjeté le 8 février 2011 par la société Fremantlemedia France, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2011 soutient que :

- l'accord cadre relatif aux formats de jeux pour le groupe TF1 en date du 25 février 2009 est nul car il comporte une clause de renouvellement lui conférant un caractère perpétuel de sorte que le contrat n'a pu se renouveler automatiquement,

- la clause "durée et conditions de renouvellement" de cet accord est ambigue et nécessite une interprétation qui relève du juge du fond et l'accord cadre a pris fin à l'issue de sa période de deux années soit le 31 décembre 2010,

- elle a saisi le juge du fond aux fins de voir prononcer la nullité de l'accord cadre, le format 'push the button' n'a pas été vendu avant la décision de première instance et elle n'a pas vendu le format 'pouch'le bouton', son adaptation française en violation de l'accord cadre puisqu'il ne s'agit pas d' une émission de jeu mais de divertissement qui n'entre pas dans les prévisions contractuelles, de sorte que la provision de 150.000 euros est sérieusement contestable car la société Hervé Hubert n'exécute pas les obligations lui incombant aux termes de l'accord cadre,

et qui prie la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté le renouvellement de l'accord cadre pour une durée d'un an jusqu'au 31 décembre 2011 au moins et condamné la société Fremantlemedia France à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de rejeter les demandes de la société Hubert concernant le format "Push The Button", en conséquence, de dire qu'il n'y a lieu à référé, de condamner la société Hervé Hubert à lui rembourser la somme de 5214, 83 € versée en exécution de l'ordonnance dont appel et de condamner la société Hervé Hubert, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011 par la Hervé Hubert, intimée, qui faisant, pour l'essentiel, siennes les motivations du premier juge, ajoute que l'accord cadre ne présente pas de caractère perpétuel, que la lettre de dénonciation de l'accord cadre est inopérante, que le format 'push the button' a bien été vendu à la société TF1 par la société Fremantlemedia France en violation de l'accord cadre et en contradiction avec ce qu'elle a affirmé devant le premier juge et que ce format 'push the button' est bien un jeu et non une émission de divertissement, qu'elle est bien fondée à solliciter une somme de 1 500 000 € soit 750 000 € pour chaque émission programmée sur TF1 les 7 mai et 11 juin 2011 et que la société Fremantlemedia France adopte un comportement dolosif qui doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile et qui prie la cour, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que l'accord cadre relatif aux formats de jeux pour le Groupe TF1 régularisé le 25 février 2009 a bien été renouvelé le 1er janvier 2011 pour une durée d'un an jusqu'au 31 décembre 2011 et sur la condamnation à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et, y ajoutant, de dire et juger que la société Fremantlemedia France a violé l'accord cadre par la diffusion du format "Push The Button", que cette violation constitue un trouble manifestement illicite, de condamner, en conséquence, la société Fremantlemedia France à lui verser la somme provisionnelle de 150.000 euros, de condamner la société Fremantlemedia France au paiement d'une amende civile ainsi qu'à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2011 ;

Considérant que le 25 février 2009, la société Fremantlemedia France et la société Hervé Hubert ont signé un "accord cadre relatif aux formats de jeu pour le Groupe TF1" aux termes duquel elles s'accordaient une exclusivité réciproque portant sur la présentation et la vente des formats de jeux détenus respectivement par elles ou qu'elles seraient amenées à créer ou acquérir conjointement et produire uniquement pour le groupe TF1, en France ;

Que se prévalant du fait que la société Fremantlemedia aurait unilatéralement présenté et vendu à TF1 un format de jeu anglais intitulé "Push The Button", la société Hervé Hubert a assigné celle-ci en référé afin de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de la préparation et de la production par la société Fremantlemedia France du format 'Push The Button' pour le groupe TF1 en violation de l'engagement contractuel d'exclusivité souscrit entre les parties, de dire qu'elle est bien fondée à revendiquer la qualité de coproducteur dudit programme qui va être vendu à TF1 et dont la mise à l'antenne est prévue prochainement, d'enjoindre, sous astreinte, à la société Fremantlemedia France de formaliser avec elle un accord de coproduction tel que prévu par l'accord cadre et portant sur le programme en cause, coproduction établie selon les bases fixées dans ledit accord-cadre et reprenant « mutadis mutandis » les dispositions de l'accord de coproduction relatif au 'juste prix' conclu le 23 décembre 2009, de dire que les conditions fixées dans l'accord cadre relatif aux formats de jeux pour le groupe TF1 pour son renouvellement automatique à compter du 31 décembre 2010 sont en l'espèce réunies ;

Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance dont appel a été rendue ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société Fremantlemedia France, l'accord cadre ne présente pas un caractère pérpétuel dès lors qu'il est prévu pour une durée initiale de 2 ans et que son renouvellement est subordonné à la réalisation d'une condition ;

Qu'il importe peu que la société Frementlemedia ait engagé une action judiciaire tendant à voir prononcer la nullité de l'accord cadre qui doit être appliquée tant que le juge du fond n'a pas statué et il appartient à cette société de s'y conformer ;

Qu'en l'espèce, sont applicables au présent litige les dispositions de l'article 8 qui prévoit que "l'accord cadre est conclu rétroactivement à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2010 si aucune commande d'un programme basé sur un format objet du contrat n'a été obtenu de TF1" et qu' "il sera ensuite renouvelé automatiquement chaque fois pour une durée d'un an " ;

Que cet accord n'exige pas que la commande consiste en un "nouveau" format pour que le contrat soit renouvelé ;

Que les conditions complémentaires alternatives posées par l'article 8 du contrat aux termes duquel "le contrat sera ensuite renouvelé automatiquement, chaque fois pour une durée d'1 an, sous réserve que :

* soit un nouveau format ait été vendu sur la période des 12 mois précédents,

* soit le diffuseur a renouvelé sa commande sur 1 programme au cours des 12 derniers mois et qu'un nouveau format a été vendu lors des précédents 36 mois", ne sont applicables qu'à l'issue du premier renouvellement, donc le cas échéant après le 31 décembre 2011, puisque le contrat aurait alors duré 24 mois plus les 12 mois de renouvellement qui est la période de référence pour vérifier si les conditions de second renouvellement d'un an sont réunies ;

Que l'accord cadre s'est renouvelé le 31 décembre 2010 pour une année jusqu'au 31 décembre 2011 puisque la société Fremantlemedia France a souscrit le 16 septembre 2009 un engagement pour le programme intitulé "le juste prix" auprès de TF1et la dénonciation du contrat par la société Fremanlemedia, le 30 novembre 2010 qui n'est pas conforme à l'article 9 en ce qu'elle ne fait pas référence à un quelconque manquement de la société Hervé Hubert, est inopérante ;

Considérant que, sur la violation de l'accord cadre en ce qui concerne le format "Push The Button",

Que nonobstant les dénégations de la société Fremantlemedia devant le juge des référés sur la vente de ce format à TF1, son adaptation française a été programmée après le prononcé de l'ordonnance pour le 7 mai 2011 ;

Qu' il ressort sans ambiguïté du visionnage du DVD gravé par l'huissier constatant qu'il s'agit d'un format de jeu et non de divertissement en ce qu'il comporte une promesse de gain et que les programmes de télévision "Télé Magazine" du 7 au 13 mai 2011 et "Télé Z" du 11 au 17 juin 2011" présentent l'émission comme un jeu ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande de provision, la société Fremantlemedia ne saurait s'exonérer du respect de ses obligations en arguant du manquement de la société Hervé Hubert à ses propres obligations, faute pour elle, d'avoir mis à sa disposition, ses propres formats ;

Qu'en effet, l'accord cadre prévoit que les parties se consentent le droit de présenter des formats, mais ne leur en fait pas une obligation ;

Que l'exception d'inexécution alléguée n'est pas constitutive d'une contestation sérieuse ;

Qu'en conséquence, il y a bien eu, en l'espèce, violation de l'accord cadre par la société Fremantlemedia ;

Considérant que la demande de provision de 150 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société Hervé Hubert est calculée sur la base de l'article 3 de l'accord cadre qui prévoit une répartition de 50/50 de la production de chaque programme ;

Que toutefois, un tel calcul qui suppose un accord entre les parties, ne saurait nécessairement recevoir application par analogie pour définir les paramètres permettant d'en fixer le montant pour réparer, selon l'intimée, la spoliation de ses droits de co-producteur ;

Que dès lors, la demande de provision ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable et il convient de la rejeter ;

Considérant que l'amende civile ne peut recevoir application à la demande d'une partie mais seulement à l'initiative de la juridiction saisie ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application, en l'espèce, de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société Fremantlemedia, qui succombe, sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à payer à la société Hervé Hubert la somme de 5000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant,

Dit qu'en diffusant sur TF1 le format "Push The Button", la société Fremantlemedia a violé les engagements contractuels souscrits par elle aux termes de l'accord cadre ;

Rejette toute autre demande de la société Hervé Hubert,

Condamne la société Fremantlemedia à payer à la société Hervé Hubert la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/02414
Date de la décision : 25/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°11/02414 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-25;11.02414 ?
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