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25/11/2011 | FRANCE | N°09/07905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 25 novembre 2011, 09/07905


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011



(n°301, 8 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07905





Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°07/09243







APPELANTE A

U PRINCIPAL, APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et INTIMEE INCIDENTE





Mme [C] [G] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER - E. FROMANTIN, avoué à la Cour

assistée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2011

(n°301, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07905

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°07/09243

APPELANTE AU PRINCIPAL, APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et INTIMEE INCIDENTE

Mme [C] [G] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER - E. FROMANTIN, avoué à la Cour

assistée de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE, case 236

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.C.S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER plaidant pour et substituant Me François LIREUX, avocat au barreau de PARIS, toque C 495

INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE

S.E.L.A.R.L. MB ASSOCIES, représentée par Me [X] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CPL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie ROCHE plaidant pour le Cabinet LERNER - FRIGGERI & ASSOCIES et substituant Me Stéphane BACRIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 mars 2007, Mme [C] [O], Docteur en médecine a commandé à la société Concept Pro Lease (CPL) un appareil à lumière pulsée dénommé 'Orralight' et signé à la même date une demande de location financière auprès de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE (GE Capital).

Le matériel a été livré le 30 avril 2007.

Le 3 mai 2007, Mme [O] a demandé à la société CPL 'd'interrompre le processus d'engagement' et informé son bailleur de cette démarche.

Aucun accord n'ayant pu intervenir, elle a engagé la présente procédure par exploit du 26 juin 2007.

Le 3 novembre 2009 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CPL et désigné M° [E] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 10 mars 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit le contrat conclu entre Mme [O] et la société GE Capital résolu à compter du 17 mars 2008,

- condamné Mme [O] à payer à la société GE Capital 92.217,63 €.

Par déclaration du 2 avril 2009, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile,

déposées le 8 mars 2011, Mme [O] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- surseoir à statuer sur la demande,

- désigner un expert en écritures pour examiner le contrat du 3 mai 2007 argué de faux,

- constater l'inexistence dudit contrat,

- subsidiairement, annuler tous les contrats conclus entre Mme [O], d'une part, la société CPL et la société GE Capital, d'autre part, ou prononcer leur résolution judiciaire,

- lui restituer la somme de 70.000 € consignée en exécution du jugement déféré,

- lui allouer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 20 avril 2011, la SELARL MB ASSOCIES, représentée par M° [E], mandataire judiciaire de la société CPL demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement,

- condamner Mme [O] à lui verser 15.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 23 février 2011, la société GE Capital demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Mme [O],

- ordonner la restitution du matériel sous astreinte,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 102.013,23 €, portant intérêts capitalisés et d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties s'accordant à reconnaître l'existence d'une cause sérieuse, l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2011 a été rabattue et reprise par arrêt du 6 octobre 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande de sursis à statuer et d'expertise 'graphologique'

Considérant que Mme [O] soutient ne jamais avoir signé le document daté du 3 mai 2007, intitulé 'contrat de location de longue durée' qu'elle considère comme un faux fabriqué à posteriori par la société GE Capital ;

Qu'après avoir déposé plainte le 5 novembre 2007, elle s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction le 22 novembre 2010 et que l'instruction est aujourd'hui en cours ;

Mais considérant que dans sa dernière rédaction l'article 4 du code de procédure pénale n'impose plus à la juridiction civile de surseoir à statuer même dans l'hypothèse où la décision à intervenir au pénal aurait une influence sur la solution à donner au litige dont elle est saisie ;

Considérant encore que la comparaison des documents intitulés 'demande de location financière' et 'contrat de location de longue durée' ne permet pas de constater le report allégué de la signature du premier sur le second par un procédé carbone, les graphismes différant ;

Qu'il convient de rejeter cette demande ;

Sur l'inexistence des contrats de 'location financière' et de 'location de longue durée'

Considérant que Mme [O] indique que le 29 mars 2007, elle a été dérangée au milieu de ses consultations ce qui l'a amenée à signer des documents vierges qu'elle supposait correspondre à la proposition qui lui aurait été faite de tester pendant un an le matériel litigieux ;

Mais considérant que même à supposer la technique de vente de la société CPL agressive, Mme [O], Docteur en médecine, ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement reproduit dans le 'bon de commande' du matériel qu'elle reconnaît avoir signé et qui précise tant la durée de la location financière, 72 mois, que le montant mensuel du loyer, 1.295 € ;

Qu'elle ne peut en conséquence soutenir que les contrats précités seraient inexistants au motif, pour le premier qu'elle l'aurait signé en blanc, pour le second qu'il s'agirait d'un faux ;

Sur le non respect du droit de rétractation

Considérant que les agents commerciaux qui proposent, à titre accessoire à la vente d'un produit, pour le compte d'un établissement financier, un contrat de location, n'exercent pas, selon l'article L341-2-6° du code monétaire et financier, une activité de démarchage au sens de l'article L341-1 invoqué par Mme [O] ;

Que ce moyen ne peut prospérer ;

Sur le vice du consentement

Considérant que Mme [O] se prétend victime d'un dol aux motifs d'une part que le préposé de la société CPL lui aurait fait miroiter un prêt gratuit d'une durée annale et que l'entreprise lui aurait adressé un chèque de 11.655 € pour l'appâter, d'autre part que le matériel livré n'a pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché ;

Considérant qu'aucun élément ne permet d'établir que la société CPL a cherché à induire Mme [O] en erreur sur la portée du contrat et que comme précisé ci-dessus, les pièces remises lui permettaient d'en déterminer la portée ;

Mais sur la non conformité de la chose vendue :

Considérant que l'alinéa 1 de l'article L.5211-3 du code de la santé publique dispose :

'Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers' ;

Considérant que l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) qui est une unité d'évaluation et de contrôle du marché des dispositifs médicaux, interrogée par Mme [O], sur la conformité de l'appareil Orralight à ces prescriptions lui a précisé, par courrier du 22 juillet 2009, que 'l'appareil Orralight n'est pas marqué CE au titre de l'article R.5211-12 du code de la santé publique et qu'il n'a pas fait l'objet de la procédure de certification mentionnée à l'article L.5211-3" en concluant qu'il 'a été mis sur le marché en infraction avec (ces) dispositions' ;

Considérant que pour conclure à l'absence de vice de consentement, la SELARL MB ASSOCIES, représentée par M° [E], ès qualités, relève que cet argument est soulevé pour la première fois en cause d'appel et soutient d'une part que Mme [O] a toujours souhaité réserver ce matériel à un usage purement esthétique, d'autre part que la certification ne relève que de la responsabilité du fabriquant, enfin que l'Afssaps n'a pas exigé que les appareils Orralight soient retirés du marché mais s'est borné à solliciter l'arrêt de leur commercialisation à des finalités médicales ;

Mais considérant que l'article 565 du code de procédure civile autorise les parties à proposer un fondement juridique différent dès lors que leur demande tend aux mêmes fins ;

Que tel est le cas en l'espèce, Mme [O] ayant conclu en première instance à la nullité de la vente et que l'observation de la SELARL MB ASSOCIES, représentée par M° [E] ès qualités, ne peut conduire à déclarer la prétention irrecevable comme nouvelle ;

Considérant encore qu'à supposer même que Mme [O] n'ait souhaité utiliser le matériel commandé qu'à des fins esthétiques, ce qui n'est pas démontré, ce projet ne saurait avoir d'incidence sur la définition légale précitée de 'dispositif médical' qui résulte des seules fonctions offertes par l'appareil ;

Considérant qu'en l'espèce, l'article 4.1.2. du manuel utilisateur décrit les pièces à main précisant qu'elles traitent, notamment, les lésions pigmentaires, l'acné et les lésions vasculaires, renseignements reproduits sur la plaquette publicitaire de la machine remise lors de la présentation de ce matériel destiné aux seuls médecins ;

Que l'Afssaps précise dans son courrier précité que ces revendications relèvent d'une finalité médicale de sorte que la procédure de certification pour obtenir un marquage CE s'imposait ;

Considérant que M° [E], ès qualités, ne saurait davantage se retrancher derrière la responsabilité du fabriquant, dont la faute n'est pas de nature à dispenser le vendeur de ses propres obligations de délivrer un bien conforme ;

Considérant que la plaquette publicitaire précité comporte, au verso, les mentions suivantes :

'Marquage CE

CE 0459

Conformité à la norme

EN60601-1-1990

Conformité à la directive

dispositifs médicaux (93/42/CEE)' ;

Considérant que l'enquête de l'Afssaps ayant mis en évidence l'absence de certification CE, le premier renseignement porté est erroné tandis que les suivants étaient de nature à conforter Mme [O] sur la conformité du matériel aux exigences légales ;

Qu'il apparaît ainsi que le dol est avéré et qu'il convient de prononcer la nullité du contrat de vente demandée par Mme [O], subrogée dans les droits de la société GE Capital, par application de l'article 6.2 du contrat de location financière ;

Considérant que les moyens subsidiaires de Mme [O] fondés sur un manquement par la société CPL à son obligation pré-contractuelle d'information ou au défaut de cause du contrat deviennent ainsi sans objet ;

Considérant que la SELARL MB ASSOCIES, représentée par M° [E], ès qualités, doit être déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;

Sur le contrat de location financière

Considérant que Mme [O] considère que le contrat intitulé 'demande de location financière' serait accessoire au 'contrat de location de longue durée' et que le premier étant faux ou inexistant, le second serait nul ;

Considérant que l'existence du faux a été écartée par la Cour ;

Considérant qu'en toute hypothèse, la 'demande de location financière' signée par Mme [O], s'analyse comme une proposition de contrat, qui se trouve parfait dès l'acceptation de la société de financement ;

Mais considérant que les dispositions précitées de l'article L 5211-3 du code de la santé publique conduisent à s'interroger sur la validité d'un tel contrat au regard des dispositions de l'article 1128 du code civil ;

Considérant que la Cour estimant devoir relever ce moyen de pur droit, il convient, en application de l'article 16 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties intéressées d'en débattre contradictoirement ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Déclare le contrat de vente liant les sociétés CPL et GE Capital Equipement Finance nul et de nul effet ;

Déboute la SELARL MB ASSOCIES, représentée par M° [E], ès qualités, de ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur les demandes de la société GE Capital Equipement Finance ;

Invite les parties à présenter toutes observations sur la validité du contrat de location au regard des dispositions de l'article 1128 du code civil ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 26 janvier 2012 à 14 heures ;

Réserve, dans les rapports entre Mme [O] et la société GE Capital Equipement Finance, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/07905
Date de la décision : 25/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/07905 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-25;09.07905 ?
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