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24/11/2011 | FRANCE | N°10/15289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 novembre 2011, 10/15289


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15289



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11264





APPELANT



Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté

par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033





INTIMÉE



SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants lé...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15289

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11264

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D680

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*****************

Monsieur [H] [D] a ouvert, dans les livres de la société anonyme BNP Paribas, à titre privé, un compte de chèque n° 01130273, un compte Provisio n° 507818/57, et était titulaire d'un prêt personnel n° 607953/61, consenti le 14 juin 2005, d'un montant de 12.000 euros.

Par acte authentique du 25 juin 2004, la banque lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 487.256 euros, destiné à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (77) et destiné à l'habitation principale, remboursable en 216 mensualités de 3.391,47 euros moyennant un taux d'intérêts de 4,87% l'an.

Les amortissements du prêt immobilier étaient prélevés sur le compte n° 01130273.

A titre professionnel, Monsieur [H] [D] a ouvert, dans les livres de la société anonyme BNP Paribas, agence [Localité 6], un compte-courant professionnel n° 221258/26.

Par acte sous-seing privé du 6 juillet 2000, intitulé 'contrat de découvert professionnel', la banque lui a accordé une autorisation de découvert annuellement renouvelée, au taux d'intérêt variable 'taux de base BNP+2,6%', dont le montant maximum a été augmenté selon cinq avenants successifs du 22 juin 2001 au 15 septembre 2005.

Par acte sous-seing privé du 18 juillet 2002, la banque lui a consenti un prêt à objet professionnel d'un montant de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités de 587,12 euros, au taux d'intérêt de 6,51% l'an, afin de financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel.

Les échéances de ce prêt étaient prélevées sur le compte n° 221258/26.

Les échéances du prêt immobilier n'ont plus été réglées régulièrement à compter du mois de septembre 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2006, la société BNP Paribas a notifié à Monsieur [H] [D] la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de ce prêt.

Le compte-courant professionnel fonctionnant de façon anormale, la banque a dénoncé ses concours, avec un préavis de 60 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2006 et a rendu exigible le prêt à objet professionnel par lettre du 4 juillet 2006.

La banque a procédé à la clôture du compte n°221258/26 par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2006, et a mis, vainement, en demeure Monsieur [H] [D] de lui régler les sommes dues.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2006, Monsieur [H] [D] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société BNP Paribas aux fins d'entendre dire qu'elle est déchue de son droit à intérêts sur le prêt immobilier et que le courrier que la banque lui a adressé le 5 juillet 2006 est dénué de tout effet, et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société BNP Paribas ayant demandé, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [H] [D] à lui payer les sommes de 19.877,62 euros outre intérêts au taux conventionnel au titre du solde débiteur du compte n°221258/26, et de 8.545,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel, au titre du solde du prêt à objet professionnel consenti le 18 juillet 2002, Monsieur [H] [D] a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal d'instance de Lagny sur Marne, en application de l'article L.311-37 du Code de la consommation, et demandé le renvoi du litige objet des demandes reconventionnelles devant une juridiction située dans le ressort limitrophe, en application de l'article 47 du Code de procédure civile, étant avocat au barreau de Paris.

Par jugement du 22 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a:

-ordonné la réduction du droit aux intérêts dus à la société BNP Paribas à hauteur de 2,43% l'an à compter du 5 juillet 2006, au titre du prêt immobilier de 487.256 euros du 25 juin 2004 consenti à Monsieur [H] [D],

-dit que le courrier daté du 5 juillet 2006 adressé par la société BNP Paribas à Monsieur [H] [D] notifiant la déchéance du terme et emportant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre de ce crédit est dénuée d'effets,

-rejeté les exceptions d'incompétence formées par Monsieur [H] [D] concernant les demandes reconventionnelles,

-condamné Monsieur [H] [D] à payer à la société BNP Paribas les sommes de

+19.877,62 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,20% l'an à compter du 24 août 2007 au titre du solde débiteur du compte, n° 2211258/26,

+8.545,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,51% l'an à compter du 24 août 2007, au titre du solde du prêt personnel du 18 juillet 2002,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté le surplus des demandes,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles.

Suivant déclaration du 20 juillet 2010, Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité aux chefs du jugement relatifs aux demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas, en ce qu'il 'a rejeté les exceptions d'incompétence formées par Monsieur [H] [D] concernant les demandes reconventionnelles, condamné Monsieur [H] [D] à payer à la société BNP Paribas les sommes de 19.877,62 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,20% l'an à compter du 24/8/2007 au titre du solde débiteur du compte n° 2211258/26, de 8.545,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,51% l'an à compter du 24/8/2007, au titre du solde du prêt personnel du 18/7/2002".

Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2011, Monsieur [H] [D] a conclu à la réformation du jugement, sur sa demande principale à l'origine du litige, qu'il soit dit que la société BNP Paribas est déchue en totalité de son droit aux intérêts sur le prêt immobilier de 487.256 euros qui lui a été consenti, que les intérêts qu'il a versés s'imputent sur le capital, que la société BNP Paribas ne pouvait, par courrier du 5 juillet 2006, procéder à l'exigibilité anticipée du prêt immobilier, que ledit courrier est nul et dénué de tout effet, que la demande formée à titre encore plus subsidiaire en résiliation judiciaire du prêt immobilier en cause est irrecevable et, à tout le moins, mal fondée. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas, il sollicite, sur l'exception d'incompétence qu'il a soulevée en première instance, qu'il soit dit que la banque devait saisir le Tribunal d'instance de Lagny sur Marne, lieu du domicile du défendeur, sur la fin de non recevoir relative aux demandes reconventionnelles et à l'application de l'article 70 du Code de procédure civile, qu'il soit dit que les demandes de la société BNP Paribas, formées par voie reconventionnelle, sont irrecevables comme portant sur le paiement de sommes dues au titre des différents contrats de crédit et n'étant pas liées à la prétention originaire par un lien suffisant, subsidiairement, concernant les contrats et avenants relatifs à un découvert maximum autorisé, qu'il soit dit que l'action de la société BNP Paribas est irrecevable comme forclose comme intervenant plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion, qu'elle est déchue de son droit aux intérêts sur les contrats et avenants et doit restituer la totalité des intérêts depuis le 6 juillet 2000 jusqu'à l'avenant du 15 septembre 2005, avec anatocisme, subsidiairement, que les intérêts s'imputent sur le capital, plus subsidiairement, que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts prévue aux contrats et avenants. En ce qui concerne le contrat de prêt pour le financement d'un véhicule, il demande que l'action de la banque soit déclarée forclose, qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts, au titre du contrat de prêt, la banque devant lui restituer la totalité des intérêts versés avec anatocisme, subsidiairement, que les intérêts s'imputent sur le capital, plus subsidiairement, que le contrat de crédit est nul et pour le moins lui est inopposable, que la nullité de la stipulation d'intérêts doit être prononcée, en toute hypothèse, que la société BNP Paribas soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2011, la société BNP Paribas a sollicité la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il a ordonné la réduction du droit aux intérêts dus à hauteur de 2,43% l'an à compter du 5 juillet 2006 au titre du prêt immobilier de 487.256 euros en date du 25 juin 2004, en ce qu'il a dit que le courrier daté du 5 juillet 2006 adressé par la société BNP Paribas à Monsieur [D], notifiant la déchéance du terme et emportant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre de ce crédit est dénué d'effet, le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement que le taux des intérêts dus au titre du prêt soient fixés à 4% l'an, qu'il soit dit que le prêt immobilier est devenu intégralement exigible à compter du 5 juillet 2006, en tant que de besoin, qu'elle est créancière, au titre de ce prêt, d'une somme de 466.171,53 euros en principal au 14 février 2006, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,87% l'an à compter du 14 février 2006, déductions faites des acomptes reçus soit 431.297,63 euros au 31 août 2011 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,87% l'an à compter du 31 août 2011, plus subsidiairement, que soit prononcée la résiliation du prêt notarié du 15 juin 2004 pour défaut de paiement des échéances et, en tant que de besoin, qu'il soit constaté qu'elle est créancière de Monsieur [H] [D] d'une somme de 466.171,53 euros en principal au 14 février 2006, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,87% l'an à compter de cette même date, déductions faites des acomptes reçus soit 431.297,63 euros au 31 août 2011, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,87% l'an à compter de cette même date, en tant que de

besoin , la condamnation de Monsieur [H] [D] au paiement des intérêts conventionnels à titre de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée la communication de tous les justificatifs des règlements effectués par Monsieur [D], en tout état de cause, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la condamnation de Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2011.

****

Considérant que Monsieur [H] [D] fait grief au jugement de l'avoir condamné envers la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que du solde du prêt, alors que, d'une part, les demandes de la banque portant sur des contrats soumis au Code de la consommation, le Tribunal de grande instance de Paris aurait été incompétent pour en connaître, seul le Tribunal d'instance de Lagny sur Marne étant compétent par application des dispositions de l'article L.311-37 du Code de la consommation, et que, d'autre part, les demandes reconventionnelles, qui n'ont pas de lien avec sa prétention originaire, sont irrecevables par application des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile;

Considérant que c'est exactement que le tribunal a dit que, les demandes étaient relatives à deux opérations de crédit à usage professionnel, aux termes de stipulations contractuelles claires tant de l'autorisation de découvert du 6 juillet 2000 que du prêt du 18 juillet 2002, et les échéances du prêt ayant été prélevées sur le compte-courant professionnel; qu'il convient d'ajouter que le compte-courant professionnel est au nom de Maître [H] [D] domicilié au lieu d'exercice de son activité professionnelle, que le contrat de découvert, qualifié de 'professionnels', a été conclu avec la banque par Maître [H] [D] domicilié au lieu d'exercice de son activité professionnelle, avec adhésion à un contrat d'assurance-groupe prévoyance professionnels, que le contrat de prêt est qualifié de contrat à objet professionnel, pour l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, qu'il est conclu par Maître [H] [D], exerçant son activité professionnelle; que l'exception d'incompétence doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef;

Considérant en revanche, que c'est pertinemment que Monsieur [H] [D] fait valoir que les demandes reconventionnelles formées par la société BNP Paribas portent sur le paiement de sommes dues à raison de contrats de crédits conclus par Maître [H] [D], en sa qualité d'avocat au Barreau de Paris et à des fins professionnelles, tandis que sa demande principale porte sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts sur un prêt immobilier souscrit à titre privé et destiné à l'acquisition de sa résidence d'habitation, exclusivement, donc, à des fins privées, les échéances du prêt immobilier étant prélevées sur son compte bancaire privé tandis que les crédits objets de la demande reconventionnelle étaient prélevés sur son compte professionnel; qu'il s'ensuit que les demandes formées par la société BNP Paribas, à titre reconventionnel, sont extérieures aux motifs de sa demande principale tendant d'une part à voir la banque déchue de son droit aux intérêts sur le crédit immobilier et d'autre part à voir déclaré de nul effet le courrier de résiliation dudit prêt immobilier, les motifs de cette demande n'ayant aucun rapport avec les motifs des demandes de la banque formées par voie reconventionnelle; qu'en outre, l'examen des demandes reconventionnelles n'est pas susceptible d'influer sur celui de la demande principale, les deux litiges étant indépendants et ne présentant pas de lien de connexité suffisant, au sens de l'article 70 du Code de procédure civile, avec les prétentions originaires de la demande initiale ayant introduit l'instance;

Considérant que les demandes reconventionnelles formées par la société BNP Paribas sont donc irrecevables, le jugement étant réformé en ce qu'il a condamné, à ce titre, Monsieur [H] [D] envers la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte n° 221258/26 et du solde du prêt du 18 juillet 2002;

Considérant que Monsieur [H] [D] critique le jugement en ce qu'il n'a déchu la société BNP Paribas de son droit aux intérêts que partiellement, et non en totalité, sur le prêt immobilier, tandis que la société BNP Paribas reproche au jugement de l'avoir déchue partiellement de son droit aux intérêts alors que les pièces versées aux débats démontreraient que Monsieur [H] [D] aurait reçu l'offre de prêt conformément aux dispositions légales;

Considérant que l'acte notarié du 25 juin 2004 mentionne, en page 4, 'le représentant de la banque, ès qualités, après avoir pris connaissance de ce qui précède, par la lecture qui lui en a donnée le notaire soussigné, et préalablement au prêt objet des présentes, va exposer ce qui suit: ... 1° l'emprunteur a informé la banque ...

2° en vue de cette acquisition, la banque a adressé à l'emprunteur une offre de prêt d'un montant global de 487.256 euros suivant offre en date du 6 mai 2004. Cette offre a été acceptée par l'emprunteur le 18 mai 2004. suivant documents qui demeureront ci-joints annexés après mention. Le tout en conformité avec les dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation et de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier;'

Considérant qu'il est stipulé en page 17 ' l'emprunteur déclare que les conditions et modalités contenues dans le présent acte sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre initialement remise par la banque et acceptées par lui';

Considérant qu'il résulte de la première de ces mentions qu'elle se rapporte à une déclaration, non du notaire, mais du représentant de la banque;

Considérant que, par la seconde de ces mentions, l'emprunteur a reconnu avoir été interpellé sur les conditions et modalités de l'offre initiale de la banque et acceptée par lui en sorte qu'il a admis que l'offre lui avait été faite le 6 mai 2004, qu'il l'avait acceptée le 18 mai 2004 et que celle-ci avait été faite conformément aux dispositions légales, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse discuter la régularité de cette offre pour revendiquer la déchéance des intérêts;

Considérant, en outre, en ce qui concerne plus précisément le tableau d'amortissement, ainsi que le soutient la banque, que toutes les indications relatives au montant des échéances, 216 échéances fixes de 3.391,47 euros comprenant une part d'amortissement du capital, l'intérêt et les cotisations à l'assurance groupe calculé sur le montant restant dû après chaque échéance, au taux d'intérêts mensuel de 0,405%, ainsi qu'au taux effectif global de 5,084%, au coût total des intérêts de 218.101,76 euros, et au montant des cotisations à l'assurance groupe de 27.199,75 euros, sont portées sur l'offre de prêt; qu'il y est également précisé qu'est annexé à l'offre le plan de remboursement en un exemplaire original, que l'emprunteur reconnaît rester en possession de l'exemplaire original du plan de remboursement n° 01960 00060738713;

Considérant, en ce qui concerne le TEG dont il est allégué par Monsieur [H] [D] qu'il serait erroné, que ce taux est précisé dans les conditions particulières de l'offre, ainsi que dit précédemment; qu'en page 16 de l'acte notarié de prêt, ce chiffre est repris, avec l'indication qu'il est calculé selon la méthode proportionnelle, compte tenu du montant, de la durée convenue, de l'ensemble des intérêts et frais, y compris cotisations à l'assurance groupe et des frais afférents à la constitution de sûretés; que dans cette même page, l'emprunteur déclare que les conditions et modalités convenues à l'acte notarié sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre à lui faite par la banque; qu'eu égard à ces éléments détaillés, Monsieur [H] [D] ne démontre pas, par les seules pièces produites, que le calcul du TEG dans les actes susmentionnés ne serait pas exact;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné la réduction du droit aux intérêts dus à la société BNP Paribas, la demande de Monsieur [H] [D] en déchéance du droit aux intérêts étant rejetée;

Considérant que la société BNP Paribas critique encore le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [H] [D] tendant à voir déclarer que le courrier du 5 juillet 2006 de déchéance du terme emportant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues est dénué d'effets aux motifs qu'il résulte sans ambiguïté des pièces contractuelles, et notamment de l'acte notarié du 25 juin 2004 et des tableaux d'amortissement des 26 mai 2004 et 30 juillet 2004, que les échéances de remboursement de 3.391,47 euros par mois étaient exigibles à compter de l'année 2006, selon le cas, le 25 juillet ou le 19 novembre 2006, de sorte qu'aucune défaillance dans le paiement de ces sommes ne pouvait être caractérisée au 5 juillet 2006, qu'en revanche, étaient dûs à terme échu dès la première utilisation des fonds, soit dès 2004, les intérêts intercalaires et les cotisations d'assurance-groupe au taux d'intérêts mensuels de 0,405%, mais qu'il ne résulte pas de l'unique décompte de la créance daté du 4 janvier 2007 que l'emprunteur accusait du retard dans le paiement des sommes dues à ce titre à la date de la déchéance du terme intervenue le 5 juillet 2006, compte-tenu du versement de 6.089,66 euros du 13 février 2006, alors que le tribunal aurait interprété, de façon erronée, les pièces contractuelles;

Considérant que le crédit a été consenti dans le cadre de l'acquisition de biens en état futur d'achèvement, avec mise à disposition des fonds, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par la banque à l'emprunteur;

Considérant qu'aux termes des conditions générales du contrat, conformément aux stipulations de l'offre, le prêt se décomposait en trois périodes, une première période de disponibilité, s'achevant au jour de la signature de l'acte de prêt chez le notaire, une deuxième période, lui succédant, d'utilisation du crédit dans un délai maximum de 24 mois qui débute lors de la signature de l'acte notarié et cesse de plein droit une fois le crédit global réalisé en totalité, une troisième période, lui succédant, de remboursement qui débute à compter de la date de réalisation du crédit;

Considérant que la période de disponibilité s'est achevée le 25 juin 2004, date de la signature de l'acte notarié, et à laquelle a commencé à courir la période d'utilisation; qu'à cette date a été débloqué le crédit à hauteur de 414.167,60 euros représentant la partie déjà réalisée de la construction; que la période d'utilisation s'est achevée le 27 juillet 2004, date de la livraison de l'immeuble, après versement d'un chèque de banque de 73.088,40 euros et la remise des clés; que la période de remboursement lui a succédé, conformément aux stipulations contractuelles claires, à compter de la date de réalisation du crédit; que, pendant cette période, l'emprunteur s'obligeait, envers la banque, à rembourser le prêt compatible au taux fixe en 216 versements mensuels constants d'un montant de 3.391,47 euros comprenant chacun une part d'amortissement, les cotisations à l'assurance de groupe et l'intérêt calculé au taux moyen mensuel de 0,405%, le premier remboursement intervenant le 25 juillet 2006;

Considérant qu'est versé aux débats un nouveau plan de remboursement, édité le 30 juillet 2004, adressé à Monsieur [H] [D], aux termes duquel le prélèvement des échéances de remboursement débute dès le 27 août 2004 pour une période de 216 mois cessant le 27 juillet 2022;

Considérant que Monsieur [H] [D] ne peut prétendre ne pas l'avoir reçu et avoir entendu payer par anticipation sa dette correspondant à l'échéance de juillet 2006, alors qu'il n'a pas contesté les sommes prélevées sur son compte, conformément à ce nouveau plan, et correspondant aux échéances du prêt, puisqu'il ressort des extraits de compte que 13 échéances ont été réglées entre le mois d'août 2004 et le mois d'août 2005, à bonnes dates, les deux échéances des mois de septembre et octobre 2005 étant réglées avec retard, celles de l'année 2006, de janvier à juin, n'étant pas payées et les deux échéances de novembre et décembre 2005 étant réglées;

Considérant que Monsieur [H] [D] prétend, à tort, que les conditions d'application de l'article 6, c 1er alinéa de l'offre de prêt, relatives à l'exigibilité anticipée du prêt ne seraient pas réunies, dès lors qu'il admet, lui-même, que cet article 6 permet au prêteur de procéder à l'exigibilité en cas de défaillance de l'emprunteur, hypothèse que, précisément la banque a visé dans sa lettre du 5 juillet 2006;

Considérant qu'il n'est pas démontré que les sommes réclamées dans la lettre du 5 juillet 2006 seraient erronées alors qu'elles correspondent aux données fournies dans le nouveau plan de remboursement;

Considérant que la lettre du 5 juillet 2006 par laquelle la société BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt ne peut donc être critiquée, puisqu'au jour de cette exigibilité anticipée il y avait 8 échéances impayées;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement est réformé en ce qu'il a dit que cette lettre est dénuée d'effet;

Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la Cour, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement

-en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] envers la société anonyme BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte n° 221258/26 et du solde du prêt du 18 juillet 2002,

-en ce qu'il a ordonné la réduction du droit aux intérêts dûs à la société anonyme BNP Paribas,

-en ce qu'il a dit que le courrier daté du 5 juillet 2006 est dénué d'effet,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société anonyme BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [H] [D],

Rejette les demandes de Monsieur [H] [D] à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas.

Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la Cour.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/15289
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/15289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.15289 ?
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