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24/11/2011 | FRANCE | N°10/14006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 novembre 2011, 10/14006


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14006



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 7ème chambre section 3 RG n° 08/10708





APPELANT:



Monsieur [C] [W]

[Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Maître Philippe GOMAR, avocat de AARPI DANIAULT-GOMAR au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14006

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - 7ème chambre section 3 RG n° 08/10708

APPELANT:

Monsieur [C] [W]

[Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Maître Philippe GOMAR, avocat de AARPI DANIAULT-GOMAR au barreau de PARIS Toque : B 1122

INTIMEE:

SARL HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS Toque : C 69

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

M. [C] [W], cardiologue, a prêté son concours à la SA CLINIQUE DE CHIRURGIE ET D'ACCOUCHEMENTS DE BLANC MESNIL qui deviendra la SARL HOPITAL à compter du mois de janvier 1979; l'établissement et le médecin ont, le 9 avril 1981, actualisé un précédent accord en signant un contrat à durée indéterminée, aux termes duquel le docteur [W], qui avait un cabinet en ville, pouvait exercer sa spécialité au sein de la clinique; un avenant a ensuite été signé le 10 octobre 1986, aux termes duquel la clinique réservait au cardiologue l'exercice privilégié de sa spécialité et "s'engage[ait] à ne recourir au service d'un médecin de même spécialité que, soit à la demande expresse d'un malade, soit dans des circonstances exceptionnelles".

Par décision du 23 avril 2002, l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a confirmé diverses autorisations d'exploitation de lits détenues par la clinique [6] au bénéfice de la SARL GROUPEMENT DES CLINIQUES DE LA REGION PARISIENNE et a autorisé cette dernière a créer plusieurs lits sur le site de l'HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS.

En juillet 2006, l'HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS a absorbé la clinique [6], fusion qui s'est accompagnée d'une restructuration du service (construction d'un nouveau bâtiment, regroupement des équipements et du personnel soignant) et qui a eu pour effet l'arrivée de deux médecins cardiologues, les docteurs [F] et [T], qui exerçaient leur spécialité au sein de la clinique [6].

Par courrier en date du 4 décembre 2006, le Directeur de l'HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS a proposé au docteur [W] de lui verser 15 000 euros pour l'indemniser de l'atteinte portée à son exclusivité. Le cardiologue a refusé cette proposition et, à sa demande, une tentative de conciliation a eu lieu le 28 mars 2007. Aucun accord n'a pu être finalisé et un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 7 novembre 2007.

Par courrier en date du 3 juillet 2007, M. [W] avait mis fin au contrat; il a cessé son activité au sein de l'Hôpital au mois de novembre 2007 puis, le 4 août 2008, a assigné la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS afin qu'elle soit jugée responsable de la rupture contractuelle et condamnée à lui verser diverses indemnités.

Par jugement rendu le 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de M. [W]; les premiers juges ont, en substance, retenu que l'HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS avait cherché à instaurer un dialogue avec M. [W] afin de trouver une solution aux difficultés inhérentes à toute restructuration et d'établir les nouvelles modalités de prise en charge des patients, que le demandeur ne démontrait pas avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires suite au regroupement des deux cliniques, qu'il n'établissait pas davantage que les patients pris en charge par les deux médecins radiologues relevaient de sa clientèle et que la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France avait rejeté, par une décision en date du 23 octobre 2009, la plainte de M. [W] à l'encontre du docteur [T]. Le tribunal en a conclu qu'aucune faute ni manquement contractuel ne pouvaient être reprochés à l'HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS.

M. [W] a interjeté appel ce de jugement.

***

Vu les dernières conclusions déposées le 17 février 2011 par l'appelant,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 janvier 2011 par la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS, intimée,

SUR CE, LA COUR :

Considérant que M. [W], qui demande à la cour d'infirmer le jugement, reprend ses prétentions de première instance; que l'appelant sollicite ainsi la condamnation de la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS, qu'il estime" responsable de la rupture contractuelle", à lui payer 180 000 euros au titre de la perte de chance, 33 000 euros correspondant à la perte d'exclusivité, 66 000 euros correspondant à la perte de chiffre d'affaires du fait de la rupture du contrat et 5000 euros au titre du préjudice moral;

Considérant toutefois que le docteur [W], dans la mesure où il a lui-même pris l'initiative de mettre fin au contrat le liant à l'hôpital, ne saurait prétendre obtenir des dommages et intérêts au titre d'une perte de chance ou encore d'une perte de chiffre d'affaires, étant observé, d'une part, que l'appelant, lorqu'il était en pourparlers avec l'intimée pour trouver un arrangement, n'a jamais émis de telles prétentions, d'autre part, qu'il ne démontre pas comment il aurait pu, en définitive, faire le travail de trois cardiologues alors qu'il exerçait son activité de manière très accessoire au sein de l'hôpital;

Considérant, en revanche, que l'intimée a elle-même reconnu, dans une lettre du 4 décembre 2006, qu'elle avait porté atteinte à l'exercice privilégié qu'elle avait consenti au docteur [W]; qu'elle proposait ainsi un dédommagement à hauteur de 15.000 euros; que la somme de 33.000 euros réclamée à ce titre par l'appelant apparaît justifiée eu égard aux circonstances de la cause;

Considérant que le jugement frappé d'appel sera infirmé en conséquence; que la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement frappé d'appel;

Condamne la société HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS à payer à M. [W] 33.000 euros;

La condamne à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

La condamne aux entiers dépens et admet la SCP J-L LAGOURGUE & Ch-H OLIVIER, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/14006
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/14006 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.14006 ?
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