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24/11/2011 | FRANCE | N°10/01668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Novembre 2011



(n° 10 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01668



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 08/12825





APPELANTE

SA NEOFI SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alain FISSELIER, avoué à

la Cour et par Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ

Monsieur [L] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Elisabeth GRAEVE, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Novembre 2011

(n° 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01668

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 08/12825

APPELANTE

SA NEOFI SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alain FISSELIER, avoué à la Cour et par Me Bernard SCHAMING, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [L] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0460

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Melle Caroline SCHMIDT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, Président et par Evelyne MUDRY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société ATHENO-FI a été créé le 7 février 2006 dans le cadre d'un projet de création et d'exploitation d'un site Internet de communauté d'intérêts dédié à l'interopérabilité des flux financiers dénommé «  NEOFI link ».

Un contrat intitulé «  contrat de prestations de services » a été passé le 31 janvier 2007 entre la SA NEOFI SOLUTIONS et M. [L] [S] pour une durée de 9 mois à compter du 1er janvier 2007.

Par courrier remis en main propre en date du 6 mars 2007, la société ATHENEO FI a résilié le contrat.

Par jugement en date du 4 mai 2009, auquel il est expressément fait référence, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré, aux termes de son dispositif, compétent pour connaître du litige entre la SA NEOFI SOLUTIONS et M. [L] [S].

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA NEOFI SOLUTIONS du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er octobre 2009 qui a :

- requalifié le contrat en contrat à durée déterminée,

- dit que la rupture ne repose pas sur un cas de faute grave ou un cas de force majeure,

- condamné la SA NEOFI SOLUTIONS à payer à M. [L] [S] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la remise par l'employeur des bulletins de paie, de l'attestation destinée à Pole emploi et du certificat de travail conformes au jugement,

- débouté M. [L] [S] du surplus de ses demandes,

- condamné la SA NEOFI SOLUTIONS aux dépens.

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA NEOFI SOLUTIONS, anciennement société ATHENEO FI, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts et de divers éléments de salaire réclamés,

- de dire que M. [L] [S] s'est rendu coupable de man'uvres dolosives tant lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution,

- de dire que, sans ces man'uvres dolosives, la SA NEOFI SOLUTIONS n'aurait jamais contracté et que le contrat litigieux est nul,

Subsidiairement :

- de constater l'absence de tout lien de subordination entre [L] [S] et la SA NEOFI SOLUTIONS,

- de dire que le contrat litigieux est un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1710 le Code civil,

- de constater que l'article 11 dudit contrat attribue compétence au seul tribunal de commerce pour connaître des litiges entre les parties et en tirer les conséquences de droit,

A titre très subsidiaire :

- de juger que le comportement dolosif et frauduleux de M. [L] [S] ne permettait pas de maintenir les relations contractuelles entre les parties,

- de dire que M. [L] [S] est le seul responsable de la résiliation du contrat qui est intervenu à ses seuls torts et griefs,

En toute hypothèse :

- de juger que le contrat litigieux n'a pas été conclu à durée déterminée et d'en tirer les conséquences de droit,

- de condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [L] [S] demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat litigieux en contrat à durée déterminée de neuf mois,

- d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées, et, statuant à nouveau :

- de condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes :

* 54 033,22 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat,

* 4003,20 € à titre d'indemnité de fin de contrat prévu par l'article L. 1243-8 du code du travail,

* 26 686,80 € sur le fondement de l'article L. 8233-1 du code du travail,

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable et de visite médicale d'embauche,

* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisations des intérêts,

Y ajoutant :

- de condamner la SA NEOFI SOLUTIONS lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de requalifier le contrat litigieux en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes :

* 12 130,35 € bruts à titre de rappel de salaires du 18 décembre 2006 au 6 mars 2007,

* 1213,03 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 13 343,40 € bruts au titre du préavis de trois mois,

* 1334,34 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 4447,80 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail,

* 4447,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail,

* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,

* 26 686,80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8233-1 du code du travail,

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et défaut d'information sur la convention collective applicable,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et capitalisations des intérêts,

- de condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires conformes, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI,

- de condamner l'employeur à lui remettre également le justificatif du paiement des cotisations sociales sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

Y ajoutant :

- de condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que, pour infirmation, la SA NEOFI SOLUTIONS soutient qu'elle est recevable devant la cour à contester la qualification de contrat de travail retenue par le conseil de prud'hommes en raison de l'appel interjeté ; que le contrat litigieux est un contrat de prestations de services  pour lesquelles M. [L] [S] s'est présenté en qualité de consultant indépendant venant de créer son entreprise; que l'article 3 du contrat démontre l'absence de lien de subordination ;que ce n'est que plus de 14 mois après la résiliation du contrat que M. [L] [S] est venu prétendre à l'existence d'un contrat de travail ; que par ailleurs, en raison des man'uvres dolosives de M. [L] [S] lors de la signature du contrat, ,le contrat est atteint de nullité et se trouve rétroactivement anéanti quelle que soit sa qualification ;

Considérant que, pour confirmation, M. [L] [S] soutient que, nonobstant le contrat de travail, il n'a jamais été rémunéré de décembre 2006 à février 2007 ; que le jugement du conseil de prud'hommes, s'étant déclaré compétent pour connaître du litige, est désormais définitif en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail ; que dés lors, les premiers juges ont exactement qualifié le contrat litigieux en contrat de travail à durée déterminée dont la rupture était abusive en l'absence de faute grave ou de cas de force majeure ; que les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel pour la première fois tendant à l'établissement de man'uvre dolosives de sa part sont irrecevables et qu'il convient de faire droit à ses demandes quant aux salaires et différentes indemnités dues en raison de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 480 du code de procédure civile s'attache au seul dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 4 mai 2009 s'est uniquement déclaré, dans son dispositif, compétent pour connaître du litige opposant les parties ; que, contrairement à ce que prétend M. [L] [S], la qualification du contrat litigieux en contrat de travail à durée indéterminée est intervenue aux termes du dispositif du jugement prononcé le 1er octobre 2009  ;

Considérant que la SA NEOFI SOLUTIONS a interjeté appel de la totalité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er octobre 2009 ; que dès lors ce jugement n'est plus investi de l'autorité de la chose jugée et les parties sont recevables à soutenir tous moyens devant cette cour ;

Considérant que le contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,

Considérant que le contrat litigieux, intitulé contrat de prestation de services, énonce à titre préalable :

«  La société AHENEO-FI a présenté son projet d'entreprise et sa stratégie en détail autour de sa solution Neo-fi Link à M. [L] [S].

M. [L] [S] se déclare intéressé par ce projet et souhaite y participer et s'investir à titre personnel en apportant sa compétence dans le domaine commercial et marketing en particulier celui du business développement. » ;

Que ce contrat prévoit que des missions seront confiées à M. [L] [S] donnant lieu à des facturations mensuelles faisant apparaître le détail des prestations effectuées ;

Considérant que le salarié ne disposait pas de bureau au sein de la SA NEOFI SOLUTIONS ; qu'il n'était assujetti à aucun horaire ;

Considérant que le 30 octobre 2007, après la rupture des relations contractuelles, M. [L] [S] a adressé à la société ATHENEO FI une facture d'honoraires (remplacement et annulant une précédente facture) afin d'obtenir le règlement de ses honoraires relatifs à la prestation de Business Developper pour les mois de janvier et février 2007 ; qu'en établissant ainsi cette facture, après la cessation des relations contractuelles, M. [L] [S] a spontanément reconnu qu'il n'était pas salarié  et donc assujetti à un lien de subordination;

Considérant, enfin, que le contrat prévoit également en cas de litige une compétence donnée au tribunal de commerce de Paris ;

Considérant en conséquence que les éléments du lien de subordination ne sont pas réunis ; que, partant l'existence du contrat de travail n'est pas établie et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

DÉBOUTE M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/01668
Date de la décision : 24/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/01668 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-24;10.01668 ?
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