RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 Novembre 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11198
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section encadrement - RG n° 07/00850
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE
SARL 2020 LOGISTICS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madme Magaly HAINON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le 21 juillet 2006, une promesse d'embauche a été signée entre M. [P] [O] et la SARL 20:20 LOGISTICS FRANCE devenue depuis la SARL 20:20 MOBILE FRANCE .
Puis, le 12 août 2006, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties annulant et remplaçant tout accord antérieur. La convention collective applicable aux relations contractuelles est la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2006, la SARL 20:20 LOGISTICS a procédé à la rupture de la période d'essai du salarié.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [O] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2008 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les conclusions 2011 en date du 29 septembre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [P] [O] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner la SARL 20:20 MOBILE FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
* 2416,99 € à titre d'indemnités kilométriques,
* 1263,71€ au titre des frais de facture de téléphone portable,
* 1879,58 € à titre de notes de frais non remboursés,
* 15'701,55 € à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence,
* 18'750 € à titre de rappel de salaire variable,
* 113'500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
* 5'893,46 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions en date du 29 septembre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL 20:20 MOBILE FRANCE demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris,
- de juger que la rupture intervenue le 4 décembre 2006 est une rupture de période d'essai,
- de débouter M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE :
Sur les demandes de rappel de salaire variable :
Considérant, pour infirmation, que le salarié soutient que la lettre d'engagement en date du 21 juillet 2006 prévoyait un bonus à objectifs atteints pouvant atteindre 75'000 € par an et dont il sollicite le paiement au prorata de sa présence dans l'entreprise;
Considérant qu'en réplique, pour confirmation, la SARL 20:20 MOBILE FRANCE soutient avec pertinence que le contrat de travail conclu le 12 et 2006 dispose, en page 1, : ' il a été arrêté et convenu ce qui suit en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée dont les conditions sont décrites ci-après. Le présent contrat annule et remplace complètement tout document contractuel préalable entre les parties';
Considérant que le contrat qui fait la loi des parties ne prévoit ni bonus ni versement d'une prime contractuelle variable; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de ce chef de demande;
Sur les demandes de remboursements de frais :
Considérant que M. [P] [O] soutient, à l'appui de son appel, qu'un certain nombre de frais consistant dans des indemnités kilométriques, des frais de facture de téléphone portable et des notes de frais divers ne lui ont pas été payées;
Considérant que la SARL 20:20 MOBILE FRANCE soutient qu'il n'est pas justifié de l'engagement effectif des frais dont il est demandé le remboursement;
Considérant que sur l'ensemble des frais dont il est sollicité le remboursement par le salarié, celui ci ne verse aux débats aucun justificatif établissant qu'ils ont été effectivement engagés; que le contrat de travail ne prévoit aucun remboursement forfaitaire; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M; [P] [O] de ces chefs de demandes;
Sur la clause de non concurrence :
Considérant que, pour infirmation, M. [P] [O] soutient que l'employeur a renoncé tardivement à l'application de la clause de non-concurrence prévue à l'article 11 du contrat ; qu'il indique avoir respecté ladite clause jusqu'en mars 2007 ;
Considérant, cependant, ainsi que le soutient la SARL 20:20 MOBILE FRANCE , que la rupture du contrat ayant été notifiée le 6 décembre 2006 au salarié et M. [P] [O] ayant été informé par courrier du 19 décembre 2006 de ce que l'employeur entendait renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts faute de préjudice établi;
Sur la rupture du contrat de travail:
Considérant que, pour infirmation, M. [P] [O] soutient que le contrat de travail a été rompu abusivement , que l'employeur n'a pas réellement testé ses compétences et avait, en réalité renoncé à son implantation en France insuffisamment préparée;
Considérant, cependant, ainsi que le soutient la SARL 20:20 MOBILE FRANCE ,qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la période d'essai et que, sauf abus de droit, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans donner de motif;
Considérant que M. [P] [O] n'établit pas le caractère abusif de la rupture ; qu'en tout état de cause, le moyen pris de ce que la société n'aurait pas été prête pour lancer son activité en France ne saurait, à supposer quel tel soit le cas, caractériser un abus; qu'il convient donc également de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande;
Sur les autres demandes :
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [P] [O] aux entiers dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,