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23/11/2011 | FRANCE | N°11/03981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 novembre 2011, 11/03981


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011



(n° 279, 6 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03981.



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2011 - Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 1 - RG n° 05/23928.









DEMANDERESSES EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET/OU EN INTERPRETA

TION ET OMISSION DE STATUER :

DEFENDERESSES EN OMISSION MATERIELLE OU EN OMISSION DE STATUER :



- S.A.R.L. EDITIONS DU FELIN

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 1],


...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011

(n° 279, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03981.

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2011 - Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 1 - RG n° 05/23928.

DEMANDERESSES EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET/OU EN INTERPRETATION ET OMISSION DE STATUER :

DEFENDERESSES EN OMISSION MATERIELLE OU EN OMISSION DE STATUER :

- S.A.R.L. EDITIONS DU FELIN

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 1],

- S.A.R.L. COMOTION MUSIQUE

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentées par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour,

assistées de Maître Barberine MARTINET DE DOVHET, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE EN OMISSION MATERIELLE OU EN OMISSION DE STATUER :

DEFENDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET/OU EN INTERPRETATION ET OMISSION DE STATUER :

Madame [L] [O] dite [C] [V]

demeurant Chez Monsieur [T] [W] [Adresse 4],

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour.

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

SAS EMI MUSIC FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistée de Maître Sylvain JARAUD, toque D 562, et de Maître Anne Charlotte JEANCARD, toque C 2376, avocats au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

Société WEGENER MUSIC GROUP INTERNATIONAL BV venant aux droits de la société ARCADE MUSIC COMPANY

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 5],

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Magaly HAINON

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur TL NGUYEN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu le précédent arrêt du 29 juin 2011 par lequel cette cour, statuant sur :

1°) la requête (n° RG : 11/3981) « aux fins de rectification, d'omission de statuer et en tant que de besoin en interprétation » de l'arrêt (n° RG : 05/23928) du 12 janvier 2011, déposée le 28 février 2011 par la s.a.r.l. Éditions du Félin et la s.a.r.l. Comotion Musique,

2°) la requête (n° RG : 11/9433) « à fin de réparer une omission matérielle ou à défaut une omission de statuer » du même arrêt déposée le 17 mai 2011 par Mme [L] [O] dite [C] [V],

a joint ces deux requêtes, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de signifier et déposer leurs dernières écritures en demande aux requêtes qui les concernent avant le 13 septembre 2011, les écritures en défense devant être déposées et signifiées avant le 20 septembre 2011 ;

Vu les conclusions (11 mai 2011) de Mme [L] [O] dite [C] [V], défenderesse à la requête des sociétés Éditions du Félin et Comotion Musique ;

Vu les conclusions « en défense sur requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation » signifiées le 20 septembre 2011 par la société EMI Music France ;

Vu les dernières conclusions « en réplique 2 aux conclusions en défense sur requête en rectification d'erreur matérielle et/ou interprétation et omission de statuer en défense sur requête en réparation d'une omission de statuer ou à défaut d'omission de statuer de madame [O] », signifiées le 23 septembre 2011 par les sociétés Éditions du Félin et Comotion Musique ;

* *

SUR QUOI,

1. Sur la requête des sociétés Éditions du Félin et Comotion Musique :

Considérant que les sociétés requérantes font valoir en premier lieu que l'arrêt du 12 janvier 2011 a statué par erreur sur des choses non demandées pour avoir confirmé « le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Éditions du félin et la société Comotion Musique de leurs demandes contre la société EMI, la société arcade music company et Mme [O] » alors, d'une part, que le jugement entrepris n'avait débouté la société Éditions du félin et la société Comotion Musique que des seules demandes par elles formées contre la société EMI Musique France et que, d'autre part et en toute hypothèse, elles n'avaient formé devant la cour aucune demande contre la société Arcade Music Company ;

Considérant que force est de constater que, en mettant Mme [O] hors de cause, le tribunal avait implicitement rejeté les prétentions dirigées à son encontre par les sociétés Éditions du félin et Comotion Musique ; que le rejet de ces mêmes prétentions, qui devait être explicite dès lors que le jugement se trouvait infirmé sur la demande de mise hors de cause de Mme [O], ne pouvait s'exprimer autrement, à l'égard des sociétés ayant formé des demandes contre Mme [O] auxquelles il n'avait pas été fait droit, que par une confirmation du jugement sur ce point ;

Qu'il en résulte que la requête n'est pas fondée en ce qu'elle tend au retrait de la mention du nom de Mme [O] dans la disposition de l'arrêt confirmant le débouté des demandes de la société Éditions du Felin ;

Considérant qu'il est exact que, dans leurs dernières écritures du 22 mars 2010 devant la cour, les sociétés Éditions du félin et Comotion Musique n'ont formé aucune demande contre la société Arcade Music Company ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence sur ce point le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2011 qui, par suite d'une erreur purement matérielle, déboute les sociétés Éditions du félin et Comotion Musique de leurs demandes formées contre la société Arcade Music Company alors qu'elles n'avaient en réalité formé aucune demande contre cette société ;

Considérant que les requérantes font valoir en deuxième lieu que l'arrêt serait entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu'il ne pouvait à la fois confirmer le jugement qui niait les droits de la société Éditions du Felin sur les enregistrements en cause de Mme [O] et lui reconnaître la titularité de ces mêmes droits ;

Mais considérant que l'arrêt, en confirmant jugement sur le rejet des demandes de la société Éditions du Félin contre la société EMI Music France et en l'infirmant pour le surplus, a précisément, sans contradiction, infirmé le jugement sur la question des droits revendiqués par la société Éditions du Felin mais rejeté ses demandes de réparation de préjudice fondée sur la violation de ces droits contre la société EMI Music France sur la base de motifs distincts, similaires à ceux retenus par le tribunal et justifiant la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant, en toute hypothèse, à supposer avérée la contradiction dénoncée, que les sociétés requérantes ne seraient pas recevables à en solliciter la solution par la voie procédurale choisie, laquelle n'a d'autre objet que la rectification d'erreurs purement matérielles et ne permet pas de remédier à d'éventuelles erreurs ou contradictions dans l'appréciation des droits des parties, alors au demeurant qu'il résulte des débats qu'elles ont formé un pourvoi contre l'arrêt objet de la requête  ;

Considérant que les requérantes observent en troisième lieu que l'arrêt a omis de statuer sur leurs conclusions du 22 mars 2010 demandant à la cour d'interdire à la société EMI Music France de reproduire et de représenter l''uvre audiovisuelle constituée le vidéoclip du titre « [X] » et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;

Considérant que, dans leurs conclusions du 22 mars 2010, les sociétés Éditions du félin et Comotion Musique demandaient à la cour de « Faire interdiction à la société EMI Music France de reproduire et de représenter l'oeuvre audiovisuelle que constitue le vidéoclip du titre « [X] » et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée » ;

Considérant que le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2011 ne comporte pas de réponse à ce chef de demande ;

Considérant que la société EMI ne discute pas précisément ce chef de la requête relevant au contraire que le dispositif de l'arrêt critiqué « permet bien aux appelantes, d'une part de revendiquer la qualité de producteur des enregistrements, et d'autre part, d'en poursuivre la commercialisation » (page 3 de ses dernières conclusions) ; qu'il y a lieu d'y faire droit  ;

2. Sur la requête de Mme [O] :

Considérant que Mme [O] expose qu'elle a sollicité dans ses conclusions du 14 janvier 2009 une somme de 17.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune condamnation prononcée à son profit à ce titre ;

Considérant que l'arrêt du 12 janvier 2011 comporte les dispositions finales suivantes :

« CONDAMNE la société EMI à payer la société Wegener music group international bv, ès qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée Arcade music company 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT, pour le surplus, que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et DIT n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Considérant que tout lecteur même modérément attentif comprend que ce dispositif, en excluant toute autre application de l'article 700 du code de procédure civile que celle qui est expressément mentionnée, comporte nécessairement le rejet de la demande de Mme [O] sur ce fondement ; que sa requête en omission de statuer n'est donc pas fondée et sera rejetée ;

* *

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 462 à 464 du code de procédure civile,

FAISANT PARTIELLEMENT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle des sociétés Éditions du félin et Comotion Musique,

DIT que le 3ème alinéa du dispositif de l'arrêt de 12 janvier 2011 est rectifié par suppression des mots «la société Arcade Music Company » pour être rédigé comme suit :

« CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Éditions du félin et la société Comotion Musique de leurs demandes contre la société EMI et Mme [O] » ;

REJETTE, pour le surplus, la requête en rectification d'erreur matérielle des sociétés Éditions du félin et Comotion Musique,

FAISANT DROIT à la requête en réparation d'une omission de statuer des sociétés Éditions du félin et Comotion Musique,

DIT que le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2011 est complété par un 7ème alinéa venant immédiatement après ce lui commençant par « Rejette toute demande ... » et rédigé comme suit :

« INTERDIT à la société EMI Music France de reproduire et de représenter l''uvre audiovisuelle que constitue le vidéoclip du titre « [X] » et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée » ; 

REJETTE la requête en réparation d'une omission de statuer de Mme [O],

DIT que les dépens de la requête des sociétés Éditions du félin et Comotion Musique sont à la charge du Trésor Public,

DIT que les dépens de la requête de Mme [O] sont à la charge de la requérante,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 463, alinéa 4, du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03981
Date de la décision : 23/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/03981 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;11.03981 ?
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