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23/11/2011 | FRANCE | N°10/02131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 23 novembre 2011, 10/02131


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 23 Novembre 2011

(n° 10 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02131-BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Activités diverses RG n° 06/01087









APPELANT

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me André CHA

MY, avocat au barreau de MULHOUSE







INTIMÉ

Monsieur [Z] [P] - Liquidateur amiable de la SARL OCE BUSINESS SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 23 Novembre 2011

(n° 10 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02131-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Activités diverses RG n° 06/01087

APPELANT

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉ

Monsieur [Z] [P] - Liquidateur amiable de la SARL OCE BUSINESS SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 janvier 2010, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 11 octobre 2011 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

******

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [H] [K] a été embauché par la société Alstom le 1er octobre 1972, en qualité de massicotier P3, coefficient 215 de la convention collective nationale de la Métallurgie [Localité 3] [Localité 4], moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1.800 euros.

A la suite de l'externalisation par l'employeur de son activité documentaire , le contrat de travail de monsieur [K] a été transféré à compter du 1er février 1998, auprès d'une filiale de la société Océ France, la société Océ Business Service-Est (OBS), dont le siège se situe à [Localité 3] et qui a ainsi repris 48 salariés du groupe Alstom.

Une Unité Economique et Sociale a été reconnue par le juge d'instance entre les sociétés Océ France, Océ Business Service -Est et Océ Facility Services, spécialisées dans la gestion documentaire, et assurant pour ses clients l'ensemble de tâches d'édition, d'impression, de reliure de distribution de documents.

Monsieur [K] a été désigné en qualité de délégué syndical CGT- FO au sein de l'UES.

En raison d'un renouvellement moins avantageux de son contrat avec la société Alstom et d'une baisse subséquente de son chiffre d'affaires, la société Océ Business Service -Est a procédé, le 18 juin 2004 à une première série de licenciements économiques concernant 19 salariés, mesures qui ont donné lieu à des contentieux collectif et individuels.

Soutenant qu'il se trouvait sans activité depuis un an de sorte que la société Océ Business Service -Est avait manqué à ses obligations contractuelles, monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 mars 2006.

Trois mois plus tard, invoquant l'absence de client et de chiffre d'affaires consécutivement à la rupture de ses relations contractuelles avec la société Alstom, la société Océ Business Service -Est a procédé à de nouvelles mesures de licenciement.

Après autorisation de l'inspecteur du travail du 12 février 2007, confirmée successivement par le ministre du travail et le tribunal administratif, monsieur [H] [K] a été licencié pour motif économique et refus de reclassement le 20 février 2007.

La société Océ Business Service -Est a été placée en liquidation amiable selon décision de ses associés en date du 29 mai 2007, monsieur [P] étant désigné en dernier lieu en qualité de liquidateur amiable.

C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en relevant notamment que l'administration ayant autorisé le licenciement, le juge prud'homal ne pouvait intervenir sur cette décision, sans violer le principe de séparation des pouvoirs.

MOTIFS

Considérant que Monsieur [K] fait valoir que sa demande de résiliation du contrat de travail étant antérieure au licenciement intervenu, elle devait être examinée en priorité, le fait qu'il soit titulaire d'un mandat représentatif n'affectant en rien son droit qui devait être reconnu, nonobstant l'autorisation de licenciement donnée postérieurement par l'inspecteur du travail ;

Que l'employeur ayant manqué gravement à son obligation en ne lui fournissant plus de travail , la rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il fixe ses demandes d'indemnisation à la somme de 200.000 euros ;

Mais considérant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ;

Considérant en l'espèce que le licenciement de monsieur [K] a été autorisée le 12 février 2007 par l'inspecteur du travail, ce dernier relevant qu'il n'avait pas répondu favorablement aux propositions de reclassement qui lui avaient faites ;

Que cette décision a été confirmée par le ministre du travail puis par le tribunal administratif de Cergy Pontoise dans un jugement, aujourd'hui définitif, du 25 mai 2010 ;

Considérant que le licenciement de monsieur [K], ainsi autorisé par l'inspecteur du travail, a été notifié avant que la juridiction prud'homale ne statue sur la demande de résiliation, articulée sur des manquements nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail;

Considérant dès lors que monsieur [K] n'est pas fondé en ses demandes ; que le jugement qui l'en a débouté sera en conséquence confirmé;

Considérant que les éléments de la cause justifient d'allouer à la société Océ Business Service -Est une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Deboute Monsieur [K] de ses demandes

Le condamne à verser à la société Océ Business Service -Est une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02131
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;10.02131 ?
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