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23/11/2011 | FRANCE | N°09/28950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 novembre 2011, 09/28950


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2011



(n° 269, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28950



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05160





APPELANTE



MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

prise en la personn

e des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître CAZEAUX, plaidant pour la SCP NABA et Assoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2011

(n° 269, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28950

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05160

APPELANTE

MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître CAZEAUX, plaidant pour la SCP NABA et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P325

INTIMEES

Société ADEQUA INGENIERIE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistées de Maître DELAIR, avocat au barreau de Paris, toque : D1912

[Adresse 8] (CRCB)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître SIMONET, avocat au barreau de Paris, toque : E803

SA HERVE THERMIQUE

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

NATIOCREDIBAIL a fait construire un centre de rééducation fonctionnelle qu'elle a donné à bail à la SCI des [Adresse 9]. Les travaux ont été réceptionnés les 19 et 23 octobre 1995 avec réserves. La SCI a consenti un bail commercial au [Adresse 7] (CRCB). Des désordres sont apparus et [D] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 21 avril 2008.

Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a retenu deux désordres.

1) Il a condamné du chef des infiltrations, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société ADEQUA INGENIERIE ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de cette société et de la Ste HERVE THERMIQUE à payer 18.884 € plus la maîtrise d''uvre et le remboursement des frais avancés à la SCI ainsi que 30.664,17 € au CRCB, la charge finale étant répartie entre HERVE THERMIQUE (80%) et ADEQUA INGENIERIE (20%).

2) Il a condamné du chef de la condensation, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et la société Paul CHARVET à payer à la SCI 5.077,50 € plus la maîtrise d''uvre et admis l'action récursoire de la SMABTP pour le tout.

La SMABTP a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009. Elle conclut le 27 avril 2010 pour obtenir la réformation du jugement déféré en ce qu'il la condamne à réparer le préjudice éventuel du locataire de la SCI le CRCB et à titre subsidiaire, obtenir la condamnation de la MAF, assureur de ADEQUA INGENIERIE à la relever et garantir et le paiement de ses découverts obligatoires par HERVE THERMIQUE et plus subsidiairement par ADEQUA INGENIERIE.

ADEQUA INGENIERIE et la MAF ont relevé appel incident.

Le CRCB a conclu le 3 mars 2011 a conclu à la confirmation du jugement sous réserve de revalorisation.

Sur ce :

La SMABTP a consenti une PUC qui couvre, outre les dommages ouvrage, ADEQUA, maître d''uvre et HERVE THERMIQUE pour les dommages décennaux et les immatériels dans la limite de un million de francs. L'extension aux dommages immatériels couvre la réparation des dommages subis par le maître de l'ouvrage ou les occupants de la construction. Le CRCB est donc recevable en son action directe.

La SMABTP a déjà versé à la SCI la somme de 155.713,74 € en réparation des dommages immatériels consécutifs à la suite de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2004. Le plafond de garantie de la SMABTP ainsi épuisé, n'a pas été reconstitué. Elle a donc rempli ses obligations et ne saurait être condamnée à payer des sommes complémentaires.

Le présent arrêt vaut titre de remboursement.

Les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice immatériel du CRCB, l'économie susceptible de compenser le préjudice par la mise au chômage technique d'une partie du personnel n'étant pas réaliste.

Le jugement déféré ordonne déjà la revalorisation de la somme allouée au CRCB. Les intérêts courent de plein droit à compter du jugement.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SMABTP à payer quelque somme que ce soit au CRCB en réparation de son préjudice immatériel,

Condamne le CRCB aux dépens dont distraction au profit des avoués en la cause.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/28950
Date de la décision : 23/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/28950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-23;09.28950 ?
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