Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011
(no 350, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12098
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation en date du 5 juin 2011, déposée le 9 juin 2011 au greffe du tribunal d'instance d'Aubervilliers, par M. X...qui a proposé la récusation de Mme Y.... (11/ 12098)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Zohir X...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par requête en date du 5 juin 2011, déposée le 9 juin 2011 au greffe du tribunal d'instance d'Aubervilliers, M. X...a proposé la récusation de Mme Y....
Il y expose que lors de deux audiences tenues les 20 et 24 mai 2011, ce magistrat a refusé le renvoi de son affaire, ce qui démontrerait que " l'équilibre et l'impartialité des débats ont été rompus ".
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 30 juin 2011par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable,
Vu la réponse, en date du 14 juin 2011, de Mme Y...qui résiste à sa récusation,
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 342 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, " la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation " ;
Considérant que, présentée le 5 juin 2011, la requête est dès lors irrecevable comme tardive, ses causes se rapportant à des décisions prises antérieurement à son dépôt et une fois clos les débats ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la requête irrecevable,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT