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22/11/2011 | FRANCE | N°11/08310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1- chambre 3, 22 novembre 2011, 11/08310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1- Chambre 3

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011

(no 679, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08310

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2011- Tribunal d'Instance de BOISSY ST LEGER-RG no 1210001111

APPELANTS

Monsieur Maurice X...
...
94440 SANTENY

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

Madame Danielle X... épouse X...
...
94

440 SANTENY

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

INTIMEES

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, pris...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1- Chambre 3

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011

(no 679, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08310

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2011- Tribunal d'Instance de BOISSY ST LEGER-RG no 1210001111

APPELANTS

Monsieur Maurice X...
...
94440 SANTENY

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

Madame Danielle X... épouse X...
...
94440 SANTENY

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

INTIMEES

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux.
4 place Richebé
59000 LILLE

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me Benoit DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Madame Sylvette Y... veuve Z...
...
75005 PARIS

représentée par Me HANINE SOUS LA SUPPLEANCE DE MME ETEVENARD, avoué à la Cour
assistée de Me Lionel BUSSON de la SCP SABBAH Z... BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le 5 septembre 2006, Mme Sylvette Y... veuve Z... a donné à bail aux époux X... une maison d'habitation sise ... moyennant un loyer mensuel de 2 500 €, provision sur charges comprise.

Le 11 septembre 2006, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE s'est constituée caution solidaire du preneur à concurrence de 30000 €.

Le 30 avril 2010, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 5 282, 80 € au titre des loyers et charges des mois de mars et avril 2010. Cet acte a été dénoncé à la caution le 7 mai 2010.

Les 19 et 21 juillet 2010, elle a fait assigner les époux X... et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE devant le juge des référés du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (94), lequel, par ordonnance du 7 avril 2011, a constaté la résiliation de plein droit du bail au 1er juillet 2010, ordonné en conséquence l'expulsion des locataires, condamné ces derniers au paiement à titre provisionnel de la somme de 29 476, 32 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à mars 2011 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010, dont 5 282, 80 € représentant les loyers de mai et juin 2010, solidairement avec la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE en sa qualité de caution, avec intérêts pour ce qui la concerne à compter du 21 juillet 2010, condamné solidairement, à titre de provision, les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges, condamné solidairement les époux X... et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE à payer à Mme Sylvette Y... veuve Z... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation.

Appelants de cette décision, les époux X..., par conclusions déposées le 6 octobre 2011, demandent à la cour de prononcer la nullité du commandement du 30 avril 2010 et de la procédure, de constater que le logement ne remplit pas les conditions de logement décent, d'ordonner la réduction des loyers, de condamner Mme Sylvette Y... veuve Z... à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, d'ordonner une expertise afin de déterminer les travaux à effectuer à la charge de la bailleresse afin de permettre une jouissance normale des lieux, de constater que la somme de 30 000 € a été réglée par la caution, très subsidiairement, de leur accorder un délai de deux ans pour se libérer et un délai d'un an pour quitter les lieux et de condamner Mme Sylvette Y... veuve Z... à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, Mme Sylvette Y... veuve Z... demande à la cour de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à dire que l'indemnité d'occupation sera égale à deux fois le loyer jusqu'à la libération des locaux, de condamner les époux X... au paiement de ladite indemnité, y ajoutant, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 12 848, 40 € au titre des indemnités d'occupation comprises entre les mois d'avril et septembre 2011 et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 3 août 2011, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel et que son engagement de caution est limité à la somme de 24 717, 20 €, correspondant au paiement des loyers, des charges et taxes dont celle payée en vertu de l'ordonnance déférée, de débouter Mme Sylvette Y... veuve Z... de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité d'occupation, de la déclarer irrecevable et mal fondée pour le surplus de ses demandes, de constater que la caisse inscrira toute somme mise à sa charge au débit du compte nanti et de condamner in solidum les époux X... et Mme Sylvette Y... veuve Z... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant les époux X... font valoir que le commandement a été délivré pour la somme de 5 282, 80 € alors que la dénonciation l'a été pour 2 255, 57 € dont un principal de 2 000 € qui ne correspond à rien, que cette dénonciation non conforme entraîne la nullité des deux actes, que la bailleresse a tenté ainsi d'obtenir par fraude leur expulsion pensant que la caution ne paierait que le montant figurant dans la dénonciation, qu'ils vivent depuis des années dans un logement totalement insalubre, qu'ils ont fait délivrer à la bailleresse une sommation interpellative le 16 avril 2011, que la caution a réglé 30 000 €, qu'il ne reste dû que les loyers de mars à mai 2011, qu'ils ne justifient pas la résiliation du bail et que M. X... a des problèmes de santé importants justifiant des délais ;

Considérant que Mme Sylvette Y... veuve Z... répond que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la dénonciation vise une dette de 2 255, 57 € alors que le commandement portait sur une somme de 5 282, 80 €, que cette erreur n'a causé aucun grief aux appelants, que la caution a d'ailleurs procédé au règlement des causes du commandement et non de la dénonciation mais postérieurement au délai de deux mois, que la suspension des loyers n'est admise qu'en cas d'impossibilité totale d'utiliser les lieux, que les appelants ne démontrent pas une telle impossibilité, que la caution n'a réglé que les loyers de mars à juin 2010, que les preneurs restent devoir les indemnités d'occupation de juillet 2010 à septembre 2011, qu'elle est elle-même âgée de 83 ans, invalide à 80 % et doit quitter le logement qu'elle loue le 31 octobre 2011 et que la demande de délais doit être rejetée ;

Considérant que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE soutient de son côté que son cautionnement est limité à 30 000 € et qu'il ne couvre pas les indemnités d'occupation ;

Considérant que le commandement de payer a été délivré le 30 avril 2010 aux époux X... pour avoir paiement de la somme de 5 282, 80 € représentant les loyers et provisions sur charges des mois de mars et avril 2010 ; qu'il a été dénoncé à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE, prise en sa qualité de caution, le 7 mai 2010 avec commandement fait à celle-ci de payer la somme principale de 2 000 € ; que la caution a réglé la somme de 5 282, 80 € le 21 septembre 2010 ; que les causes du commandement de payer n'ont été éteintes par conséquent que bien au-delà du délai de deux mois de sa délivrance qui expirait le 30 juin 2010 ; que la clause résolutoire prévue au bail est dès lors acquise depuis cette date sans que les époux X... puissent utilement se prévaloir de la nullité du commandement et de sa dénonciation ; qu'il est, en effet, sans conséquence que dans cette dernière le commandement de payer fait à la caution n'ait porté que sur une somme de 2 000 € dès lors que le commandement délivré aux époux X... visant la somme réellement due lui a été laissé en copie par l'huissier et qu'en toute hypothèse l'existence du cautionnement solidaire ne décharge pas les preneurs de leur obligation d'apurer les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance et n'oblige pas la bailleresse à réclamer paiement à la caution ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée, en conséquence, en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail au 1er juillet 2010 et ordonné l'expulsion des preneurs ;

Considérant que suivant décompte arrêté à mars 2011 inclus, il restait dû à titre de loyers, indemnités d'occupation et provisions sur charges, déduction faite de la somme de 5 282, 80 € réglée par la caution, un solde de 29 476, 32 € dont 5 282, 80 € au titre des loyers et provisions sur charge de mai et juin 2010 ; que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE a réglé cette somme le 4 mai 2011 en exécution de l'ordonnance entreprise ; qu'elle s'est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 30 000 € mais seulement pour garantir le paiement des loyers, charges et taxes dont le preneur pourrait être débiteur au titre du contrat de location ; qu'elle n'est pas redevable dès lors des indemnités d'occupation dues depuis le 1er juillet 2010 ; que la bailleresse ne forme d'ailleurs à son encontre devant la cour aucune demande en paiement à ce titre ; que dès lors qu'il ne reste plus dû aucune somme au titre de l'arriéré de loyers et charges existant au 30 juin 2010, l'ordonnance entreprise sera infirmée du chef de la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre des preneurs et de la caution à ce titre ;

Considérant qu'il n'entre dans les pouvoirs du juge des référés ni de réduire le montant des loyers échus, ni d'allouer des dommages et intérêts, motif pris de l'insalubrité du logement loué ; que les demandes formées de ces chefs par les époux X... seront rejetées ; qu'il en sera de même de leur demande d'expertise afin de déterminer les travaux nécessaires à la jouissance normale des locaux dès lors que le bail a pris fin ;

Considérant que l'ordonnance sera confirmée du chef de la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation qu'elle a fixée à bon droit, par provision, au montant du loyer normalement exigible augmenté des charges mensuelles, indexé, jusqu'à complète libération des lieux ; que les indemnités d'occupation dues pour les mois de juillet à mars 2011 s'élèvent à la somme de 24 193, 52 € au paiement de laquelle les époux X... seront condamnés solidairement ; que celles dues pour les mois d'avril à septembre 2011 seront liquidées, par provision, à la somme demandée par la bailleresse de 12848, 40 € ;

Considérant que les époux X... ont déjà bénéficié de fait de larges délais pour payer leur dette et quitter les lieux ; que s'ils justifient de leur mauvais état de santé, ils ne versent aux débats aucune pièce relative à leurs ressources et charges ; qu'ils n'ont payé personnellement aucune somme à la bailleresse depuis mars 2010 ; qu'ils ne démontrent pas avoir effectué des démarches en vue de leur relogement alors que la bailleresse, âgée de 83 ans et invalide à 80 %, justifie de son côté avoir reçu un congé pour reprise du logement qu'elle occupe, à effet du 31 octobre 2011, et avoir besoin de son bien immobilier pour se reloger ; que leurs demandes de délais doivent être rejetées ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'un tel cas n'étant pas caractérisé en l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme Sylvette Y... veuve Z... sera rejetée ;

Considérant que les époux X..., qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à Mme Sylvette Y... veuve Z... la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef de la provision allouée au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne à titre provisionnel les époux X... solidairement à payer à Mme Sylvette Y... veuve Z... la somme de 24 193, 52 € (vingt quatre mille cent quatre vingt treize euros et cinquante deux centimes) au titre des indemnités d'occupation dues de juillet 2010 à mars 2011 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ;

Liquide les indemnités d'occupation dues pour les mois de avril à septembre 2011 à titre provisionnel à la somme de 12 848, 40 € (douze mille huit cent quarante huit euros et quarante centimes) et condamne les époux X... solidairement à payer cette somme à Mme Sylvette Y... veuve Z... ;

Rejette tous autres chefs de demande ;

Condamne les époux X... à verser à Mme Sylvette Y... veuve Z... la somme complémentaire de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués concernés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1- chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/08310
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-22;11.08310 ?
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