RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
(n° 2 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04812
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 00/14352
APPELANTE
Madame [K] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne, assistée de Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/005930 du 27/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Association BOUM'EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de PONTOISE
Association POUR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES ET L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES
Maison pour Tous
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de PONTOISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par [K] [P] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 3 mai 2007 ayant mis hors de cause l'Association BOUM'EUROPE et [Z] [E] et condamné l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples à lui verser
7659,80 euros à titre de rappel de salaire
119,59 euros au titre des congés payés du 6 septembre 1999 au 21 juin 2000
1258,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
125,89 euros au titre des congés payés y afférents
1258,93 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
1258,93 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de mention de la priorité de réembauche,
ordonné la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle EMPLOI conformes,
débouté la salariée du surplus de sa demande,
condamné [K] [P] à verser à l'Association BOUM'EUROPE 5335,92 euros
et débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 20 septembre 2011 de [K] [P] appelante, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de l'Association BOUM'EUROPE, [Z] [E] et l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples à lui verser
3548,90 nets euros à titre de rappel de salaire du 6 septembre 1999 au 21 juin 2000
354,89 euros au titre des congés payés du 6 septembre 1999 au 21 juin 2000
2784,04 euros à titre de remboursement de frais professionnels
1258,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
125,89 euros au titre des congés payés y afférents
63000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10000 euros en réparation du préjudice résultant des circonstances fautives et vexatoires de la rupture du contrat de travail
la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle EMPLOI conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
5000 euros sur le fondement des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
avec capitalisation des intérêts ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 20 septembre 2011 de l'Association BOUM'EUROPE et [Z] [E] intimées qui sollicitent de la Cour la réformation du jugement entrepris, concluent au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à verser
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le défaut de comparution de l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples régulièrement citée à l'audience du 20 septembre 2011 et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 18 juillet 2011 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que [K] [P] a été embauchée par contrat emploi consolidé à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2004 en qualité d'assistante secrétaire par l'Association BOUM'EUROPE moyennant une rémunération de 8257 francs par mois ; que le 27 septembre 2009 la Direction Départementale du Travail a refusé d'homologuer le contrat de travail ; que le 30 septembre il a été conclu entre l'Association BOUM'EUROPE et l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples une convention par laquelle cette dernière acceptait de mettre à la disposition de la première tous ses moyens humains et matériels ; que le 1er octobre 1999 un nouveau contrat emploi consolidé à durée indéterminée à temps partiel pour occuper les mêmes fonctions a été conclu entre l'appelante et l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples ; que la rémunération mensuelle brute s'élevait à 8258 francs soit 1258,77 € ;
Que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2000 à un entretien le 5 juin 2000 en vue de son licenciement ; que par courrier recommandé en date du 15 juin 2000 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la cause à son employeur au motif qu'il ne s'est pas déplacé pour cet entretien ; qu'elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 21 juin 2000 par lettre en date du 14 juin 2000 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2000 ;
Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes en référé le 19 juillet 2000 ; que par ordonnance en date du 2 octobre 2000 l'Association BOUM'EUROPE et [Z] [E] ont été mises hors de cause et l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples condamnée à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés ;
Considérant que [K] [P] expose que l'Association BOUM'EUROPE et [Z] [E] sont également ses employeurs ; qu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité de ses salaires ; qu'elle n'en a perçu que la moitié soit 37387,70 francs alors que son employeur était redevable de la somme de 60663,99 francs nets ; que ses frais professionnels ne lui ont pas été payés ; qu'elle avait réclamé en vain le paiement de ses salaires, le remboursement de ses frais et la fourniture de travail ; que compte tenu de son âge et de l'état du marché du travail elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de circonstances vexatoires ;
Considérant que l'Association BOUM'EUROPE et [Z] [E] soutiennent que seule l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples avait la qualité d'employeur ; que cette situation a été reconnue par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 4 septembre 2003 statuant sur des faits qualifiés d'escroquerie, complicité et recel imputés à [Z] [E] ; que le licenciement de l'appelante est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les difficultés économiques de l'association sont caractérisées ;
Considérant en application de l'article L1221-1 du code du travail que [K] [P] et l'Association BOUM'EUROPE ont conclu le 1er septembre 1999 un contrat emploi consolidé à durée déterminée ; que ce contrat a donné lieu à une déclaration unique d'embauche effectuée le 6 septembre 1999 ; que malgré un courrier de la Direction Départementale du Travail en date du 27 septembre 1999 rejetant la demande de conventionnement au motif que l'association n'entrait pas dans le champ de celles éligibles au titre de cette mesure, l'appelante a continué à travailler pour le compte de celle-ci ; qu'en effet la Cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant condamné [Z] [E] des chefs d'escroquerie, constate qu'il était admis par toutes les parties que [K] [P] avait cessé toute activité au sein de l'association BOUM EUROPE à compter du 31 décembre 2001 et avait continué d'être rémunérée par l'autre association jusqu'au 30 juin 2000 ; qu'il peut se déduire de telles constatations que, malgré la conclusion d'un contrat emploi consolidé conclu le 25 octobre 1999 avec l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples, l'appelante a été employée jusqu'au 31 décembre 1999 par l'association BOUM'EUROPE ; qu'au sein de celle-ci et, durant cette période, l'appelante se trouvait placée dans une relation de subordination hiérarchique, recevant en sa qualité d'assistante, comme le démontrent notamment les correspondances produites, la copie de l'agenda, les attestations des témoins [G] [H] et [J] [D], des directives et des instructions d'[Z] [E], membre du conseil d'administration mais dirigeante de fait de l'association BOUM'EUROPE ; que les intimés ne peuvent donc prétendre que le travail effectué par l'appelante s'inscrivait dans le cadre d'une simple convention de prestation de service dont l'existence au demeurant ne peut être établie par la production d'une simple copie sans signature ni date certaine ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 18 janvier 2007, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant condamné l'association BOUM'EUROPE et son Président des chefs de dénonciation calomnieuse, que la prestation de l'appelante auprès de l'association BOUM EUROPE était réglée directement entre les mains de l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples ; que l'association BOUM'EUROPE avait donc la qualité d'employeur ; que le maintien d'une relation de travail postérieurement au 27 septembre 1999 a conduit à une substitution du contrat emploi consolidé initial par un contrat de travail à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin par l'association que par une procédure de licenciement ;
Considérant en application de l'article L1231-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante n'a pas été réglée de l'intégralité de salaires dûs du 6 septembre 1999 au 15 juin 2000 ; que près de la moitié de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre durant la période considérée ne lui avait pas été versée, comme le démontre le courrier de protestation adressé le 20 mai 2000 par l'appelante ; qu'un tel manquement constitue une violation par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail justifiant la prise d'acte de rupture ; que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le rappel de salaires dûs doit être évalué à la somme de 3548,90 € et les congés payés y afférents à 354,89 € ;
Considérant que l'appelante ne démontre pas la réalité des frais professionnels dont elle sollicite le remboursement ;
Considérant en application de l'article L1234-1 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 1258,77 € et les congés payés y afférents à 125,87 € ;
Considérant en application de l'article L 1235-5 du code du travail qu'à la date de la rupture du contrat de travail l'appelante était âgée de 54 ans et jouissait d'une ancienneté de près de neuf mois au sein de l'entreprise ; qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il convient d'évaluer le préjudice qu'elle a subi à la somme de 3000 € ;
Considérant que l'appelante ayant pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail elle ne peut imputer à son employeur ni l'irrégularité de la procédure de licenciement ni l'existence de circonstances fautives et vexatoires affectant celui-ci, au demeurant non démontrées ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à la charge des intimées de remettre à l'appelante des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans assortir l'obligation d'une astreinte ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de sa relation de travail l'appelante a encaissé un chèque de 35000 francs émis le 1er décembre 1999 ; qu'elle s'est reconnue débitrice de cette somme puisqu'elle admet avoir établi un chèque du même montant au bénéfice de l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples 13 janvier 2000 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme n'a jamais été encaissée; qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné l'appelante au paiement de la somme de 5335,92 € ;
Considérant que la procédure engagée par l'appelante ne présente aucun caractère abusif ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris ;
DIT que la prise d'acte de rupture en date du 15 juin 2000 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE in solidum l'Association BOUM'EUROPE, [Z] [E] l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples à verser à [K] [P]
3548,90 nets euros à titre de rappel de salaire du 6 septembre 1999 au 21 juin 2000
354,89 euros au titre des congés payés du 6 septembre 1999 au 21 juin 2000
1258,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
125,89 euros au titre des congés payés y afférents
3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par l'Association BOUM'EUROPE, [Z] [E] l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle EMPLOI conformes au présent arrêt ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
CONDAMNE l'Association BOUM'EUROPE, [Z] [E] et l'Association pour le Développement des Cultures et de l'Amitié entre les Peuples aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE