La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2011 | FRANCE | N°11/13636

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1- chambre 4, 18 novembre 2011, 11/13636


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 4

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13636

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 00288

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur BERNARD X...- décédé
...
...
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

ayant pour avocat Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A786

DEFE

NDEUR AU CONTREDIT

Madame Bernadette Z...
...
...
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au ba...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 4

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13636

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 00288

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur BERNARD X...- décédé
...
...
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

ayant pour avocat Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A786

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Madame Bernadette Z...
...
...
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président, et Madame Catherine BOUSCANT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseiller
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- PAR DEFAUT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Vu l'ordonnance prononcée le 21 juin 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... dans le litige l'opposant à Mme Z... et a condamné M. X... aux dépens et à payer à Mme Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Vu le contredit motivé, formé contre cette ordonnance et déposé au greffe le 1er juillet 2011par le conseil de M. Bernard X... ;
Considérant que le conseil de M. X..., par lettre du 22 septembre 2011, a fait savoir que celui-ci était décédé dépuis le dépôt du contredit, et ne s'est pas présenté à l'audience ;

Que le conseil de Mme Z..., à l'audience, demande à la cour de déclarer le contredit irrecevable et, en tout état de cause, de constater l'extinction de l'instance ;

Considérant, de première part, que l'action au fond de Mme Z... est transmissible et peut être poursuivie contre les héritiers de M. X... ;

Que le décès de M. X... n'apparaît pas avoir été notifié à l'autre partie ;

Que les conditions de l'article 370 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à ce stade de constater l'interruption de l'instance ;

Considérant, de seconde part, qu'en application de l'article 776 du même code les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel immédiatement lorsque, notamment, elles statuent, comme en l'espèce, sur une exception de procédure ;

Qu'ainsi, l'ordonnance déférée ne peut être soumise à la cour par la voie du contredit ;

Qu'aux termes de l'article 91 du code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions dont émane le jugement et, si selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffe ;

Qu'au regard de ces dispositions, il convient d'inviter les parties, si elles entendent poursuivre l'instance, à constituer avoué ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Dit que la cour ne peut être saisie par la voie du contredit,

Invite les parties, si elles entendent poursuivre l'instance, à constituer avoué,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 20 janvier 2012 à 9h30 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1- chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/13636
Date de la décision : 18/11/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-11-18;11.13636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award